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Sur la proposition de chaque commission de réseau, le Ministre détermine le nombre des sous-commissions de réseau qui devront concourir à l'exécution du plan de transport, ainsi que les emplacements et la nature des commissions de gare.

Transport des troupes, etc. Chaque commandant de corps d'armée établit, pour les troupes et services se mobilisant dans la région sous ses ordres, les états indiquant leur décomposition en unités de transport, le lieu de mobilisation, le jour et l'heure à partir desquels chacune de ces unités est prête à partir. Ces états sont adressés au Ministre, et par celui-ci aux commissions de réseau.

L'état-major général détermine pour chaque unité la marche qu'elle doit suivre jusqu'à son point de débarquement; il établit les ordres d'exécution destinés au commandement et aux troupes. Ces ordres sont remis au chef d'état-major général, qui en assure la distribution, la conservation et la remise éventuelle aux intéressés.

D'après les dispositions ainsi arrêtées pour l'emploi des diverses sections de réseau, l'état-major général communique aux commissions de réseau intéressées celles des dispositions qui les concernent. Chaque commission de réseau arrête ensuite les mesures préparatoires et d'exécution de son ressort. Elle établit tous les documents nécessaires et en assure la distribution et la conservation.

Transport du matériel n'appartenant pas aux corps d'armée. Le matériel et les approvisionnements n'appartenant pas aux corps d'armée, et qui doivent être déplacés après l'ordre de mobilisation, font l'objet d'états dressés au ministère de la guerre et centralisés par l'état-major général. Ces états indiquent :

1o La nature, le tonnage et le volume du matériel à transporter, le personnel d'escorte, s'il y a lieu, les points où le matériel est entreposé et ceux de destination, l'affectation, enfin la date à partir de laquelle le transport peut être fait;

20 La répartition de ce matériel en trains, les points d'embarquement et de débarquement, ainsi que le degré d'urgence des expéditions.

Ces états sont adressés par le Ministre (Etat-major général, Le Bureau) aux commissions de réseau, qui fixent les trains a employer et tiennent compte de ces transports dans les ordres qu'elles établissent pour le service technique.

Les ordres nécessaires à l'exécution éventuelle de ces transports, en ce qui concerne les services militaires auxquels ressortissent le matériel ou les approvisionnements, sont établis, distribués et conservés comme il est dit ci-dessus.

Préparation des transports de ravitaillement et d'évacuation.

Art. 10. Le Ministre fixe le tracé des lignes de communication qu'il assigne aux armées pour le début des opérations.

Il détermine à cet effet:

1° Pour le ravitaillement :

Les établissements (grands dépôts de personnel ou de matériel, magasins, arsenaux) ou les portions du territoire qui devront normalement pourvoir aux besoins de chaque armée, ou des corps qui la composent;

La gare dite de rassemblement (1), qui, pour chaque région de corps d'armée, servira de point de réunion et de départ à tous les envois provenant de la région à destination de l'armée et inversement;

Les gares dites stations-magasins, par lesquelles transiteront tous les envois de matériel dirigés sur l'armée;

Les gares dites têtes d'étapes de guerre, qui seront les points de débarquement de tous les envois faits aux armées et inversement. 2o Pour les évacuations :

Les régions dans lesquelles devront être placés les malades ou blessés de chaque armée;

Les points de répartition, qui seront la première destination des trains d'évacuation dirigés sur la région (toutes les fois que les gares de rassemblement, qui répondent à d'autres nécessités, ne pourront être utilisées).

Il fixe ensuite les voies ferrées par lesquelles devra s'effectuer la communication normale des régions avec les armées, en passant par les points qui viennent d'être indiqués, et détermine les bases de l'organisation de ces lignes de communication (emplacements de haltes-repas et d'infirmerie de gare, nombre de trains réguliers ou facultatifs à faire chaque jour, etc.). Les commissions de réseau arrêtent, en conséquence, les détails du service, et prennent toutes les dispositions éventuelles d'exécution.

Des dispositions semblables sont prises pour l'approvisionnement ou le ravitaillement des places fortes et des grands centres de population.

Préparation du service des chemins de fer aux armées.

Art. 11. Cette préparation comprend :

1o La détermination des lignes à mettre par le Ministre à la disposition de chaque commandant de groupe d'armées, ou d'armée opérant isolément; celle du point de démarcation qui, sur

(1) Cette gare est celle désignée sous le nom de gare de point de départ d'étapes dans les règlements antérieurs.

chacune de ces lignes, séparera la zone restant sous les ordres du Ministre de celle attribuée au commandant en chef; la fixation de la date à partir de laquelle chaque commandant en chef exercera son autorité sur les voies ferrées au delà de la ligne de démarcation;

2o La désignation du personnel qui doit assurer le service des chemins de fer dans la zone des armées (directeur et personnel adjoint, commissions de réseau spéciales, s'il y a lieu (1), commissions et commandements de.chemins de fer de campagne);

3o La préparation des mesures d'ordre technique nécessitées par le partage éventuel d'un réseau entre la zone des armées et celle de l'intérieur, notamment le chiffre du matériel roulant qui peut être nécessaire à chaque commission de réseau opérant dans la zone des armées;

40 L'étude de l'utilisation possible des chemins de fer de types divers;

50 L'étude de l'organisation, de l'instruction et de l'emploi des troupes de chemins de fer.

TITRE II.

TRANSPORTS EXÉCUTÉS DANS LA ZONE DE L'INTÉRIEUR.

CHAPITRE Ier.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Personnel chargé de faire exécuter les transports.

Art. 12. Le chef d'état-major général est chargé d'assurer l'exécution des transports ordonnés par le Ministre de la guerre et de donner toutes les instructions relatives à ce service.

Les transports sont exécutés dans chaque réseau (y compris les lignes secondaires qui y sont rattachées) par les soins et sous la

(4) Décret du 5 février 4889. Art. 8. Au quartier général de chaque groupe d'armées ou de chaque armée opérant isolément, le service des chemins de fer, dans la zone fixée par le Ministre, est dirigé, sous l'autorité du commandant en chef, par un officier général ou supérieur, assisté d'un ingénieur des chemins de fer.

L'exécution du service est assurée :

4° Par des commissions de réseau sur les lignes exploitées par les compagnies nationales;

2. Par une commission des chemins de fer de campagne.

Les commissions de réseau sont formées, comme précédemment, par un commissaire militaire et un commissaire technique. Le commissaire technique est l'agent qui, aux termes de la loi du 28 décembre 1888, peut être désigné dès le temps de paix pour représenter l'administration du réseau auprès du commandant en chef. Si un réseau

responsabilité d'une commission de réseau qui peut être assistée d'une ou plusieurs sous-commissions de réseau et qui dispose de commissions de gare.

Les sous-commissions de réseau, dans la zone qui leur est attribuée, sont les agents d'exécution de la commission de réseau. Les commissions de gare sont les agents locaux d'exécution des commissions de réseau, dont elles relèvent soit directement, soit par l'intermédiaire des sous-commissions de réseau, s'il en a été établi.

Leur mission générale est d'assurer, dans les gares où elles siègent, l'exécution du service et des instructions des commissions de réseau. L'appendice VII fixe les détails de leur composition, de leur service, les attributions générales des commissions et les fonctions respectives du membre militaire et du membre technique qui les composent.

Les commissions de gare sont les intermédiaires obligés entre les troupes qui s'embarquent dans les gares, y débarquent ou les traversent, d'une part, et les agents du chemin de fer, d'autre part.

Dispositions communes aux divers organes de chemins de fer.

Art. 13. Dès le début de la mobilisation, ou plus tôt si le Ministre en donne l'ordre, les commissions de réseau, sous-commissions de réseau et commissions de gare sont en permanence au poste qui leur est assigné dès le temps de paix; chacune d'elles est pourvue en temps utile de tous les renseignements et instructions nécessaires à l'exécution du service.

Les commissions de gare sont en relations constantes par le télégraphe des compagnies avec la commission (ou la sous-commission) de réseau dont elles relèvent, et lui adressent chaque jour un rapport écrit.

La spécialité de fonctions de chacun des agents militaire ou technique, des commissions et sous-commissions, doit être maintenue, dans l'exécution du service, de la façon la plus absolue. Toutefois, ces agents ne doivent pas perdre de vue que leur association a principalement pour but de concilier, dans les cas pres

tout entier se trouve compris dans la zone d'opérations, la commission nommée en l'article 2 passe avec son personnel sous les ordres du commandant en chef.

La commission des chemins de fer de campague se compose d'un officier et d'un agent technique. Elle a sous ses ordres :

4 Des sections de chemins de fer de campagne, recrutées dans le personnel des compagnies et du réseau de l'Etat;

20 Des troupes de sapeurs de chemin de fer appartenant à l'arme du génie.

Des sections de télégraphie sont en outre mises à sa disposition, suivant les besoins. Le général en chef peut, au cours des opérations, apporter dans cette organisation les modifications commandées par les circonstances. Mais il doit faire en sorte d'associer toujours l'élément technique avec l'élément militaire.

Le membre militaire a voix prépondérante.

sants, les exigences propres du service militaire avec celles du transport par chemins de fer, et de subordonner, s'il y a lieu, les unes aux autres d'après leur urgence relative.

Emploi du télégraphe.

Art. 14. Les membres des commissions et sous-commissions de réseau et des commissions de gare sont autorisés à se servir gratuitement du télégraphe de l'Etat et de celui des chemins de fer pour tout ce qui est relatif à leur service; mais cette correspondance même est subordonnée aux exigences du service et de la marche des trains.

Les agents des compagnies ont le droit de se servir du télégraphe dans les mêmes conditions qu'en temps ordinaire et sans que l'expédition de leurs dépêches soit soumise au visa de l'autorité militaire.

En dehors des dépêches mentionnées aux paragraphes précédents, aucun télégramme ne peut être admis à la transmission gratuite par les fils des compagnies, sans être visé par le commissaire militaire de gare.

CHAPITRE II.

RÈGLES D'EXÉCUTION DES TRANSPORTS.

Principes généraux.

Art. 15. Les transports stratégiques exécutés dans la zone de l'intérieur s'effectuent, en général, conformément au règlement sur les transports ordinaires, sauf les modifications de détail qui peuvent être prescrites par le Ministre.

Si le départ d'une fraction de troupes ne peut s'effectuer par le train qui lui a été assigné, il a lieu par une des marches réservées de la journée, sur l'ordre de la commission de réseau qui s'entend au préalable avec les commissions des réseaux de transit et de débarquement (1). Dans le cas où toutes les marches réservées auraient été prises, il en est rendu compte au Ministre, qui décide s'il faut attendre le lendemain ou qui désigne pour la journée primitivement fixée un nouvel itinéraire choisi parmi ceux qui figurent sur les graphiques militaires.

Le commandant de la troupe est informé de ces dispositions nouvelles par l'intermédiaire du commissaire militaire de la gare de départ.

(4) Voir l'appendice VII (art. 5 et 42) de la décision ministérielle du 20 juillet 4888 modifiant le règlement général pour les transports militaires par chemins de fer.

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