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Les mêmes règles sont suivies quand, en conrs de route, une fraction de troupe est arrêtée dans son transport pour une cause quelconque.

Dans le cas où la ligne a été obstruée ou interrompue, les agents militaires et techniques du réseau intéressé doivent prendre, dès que l'incident ou l'accident se produit, toutes les dispositions nécessaires pour en limiter les conséquences.

Si ces dispositions sont de nature à modifier les conditions prévues pour l'ensemble du mouvement sur les autres réseaux, il doit en être référé au Ministre, qui fixe les mesures définitives à prendre.

SECTION Ire.

RÈGLES TECHNIQUES PRÉLIMINAIRES DES TRANSPORTS.

Avis à donner au public de la suppression du service normal.

Art. 16. Dès que les compagnies ont reçu du Ministre de la guerre l'avis que tous leurs moyens de transport doivent être mis à la disposition de l'administration de la guerre, elles prennent, dans le plus court délai possible, toutes les mesures nécessaires pour assurer la suspension des transports commerciaux, tant pour les voyageurs que pour les marchandises à grande et à petite vitesse.

Les trains en cours de route peuvent continuer leur marche jusqu'à leur destination si les nécessités de la préparation ou de l'exécution des transports militaires le permettent; mais, une fois déchargés, les wagons et les voitures sont dirigés sur les points d'expédition des trains militaires.

Le texte de l'avis susmentionné est affiché dans toutes les gares par chacune des compagnies intéressées, pour informer le public de la suppression des trains ordinaires de l'exploitation et, par suite, de la suppression de tous les délais prévus pour le transport des marchandises.

Mesures relatives aux marchandises.

Art. 17. Sur tout le réseau, les chefs de gare préviennent les expéditeurs d'avoir à reprendre les marchandises non encore parties ou de donner, sur les notes d'expédition, déclaration de la reconnaissance de l'état de choses créé par les ordres du Ministre de la guerre.

Dans les gares désignées pour la formation, le départ, les arrêts ou l'arrivée des trains militaires, les marchandises non encore expédiées sont déchargées, s'il y a lieu, et peuvent, si besoin est, être camionnées d'office aux frais, risques et périls

des expéditeurs à leur domicile ou dans un entrepôt public ou privé.

Il en est de même des marchandises non enlevées par les destinataires.

Le commissaire militaire de la gare requiert, au besoin, les moyens de camionnage nécessaires.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux marchandises adressées directement aux corps de troupe et éta. blissements de la guerre ou de la marine. Le transport de ces marchandises continue jusqu'à destination, de manière à ne pas gêner les mouvements de la mobilisation, d'après les ordres des commissions de réseau, si la mesure est nécessaire. Les tarifs ordinaires leur sont appliqués.

Augmentation du personnel de certaines gares.

Art. 18. Si les gares désignées comme points de formation, de départ, d'arrivée ou de halte des trains militaires ne comportent pas un personnel en rapport avec l'importance des opérations qu'elles ont à accomplir, les commissions de réseau dirigent sur ces gares un personnel complémentaire suffisant.

Des mesures analogues sont prises pour l'approvisionnement aux points convenables des agrès et objets nécessaires au service:

Ponts volants, rampes mobiles, cales;

Appareils d'éclairage;

Tonneaux et seaux pour l'eau destinée aux chevaux ;
Appareils télégraphiques, etc.

Agents télégraphistes de l'Etat.

Art. 19. Dans les gares où le service télégraphique est fait par le personnel de l'Etat, le Ministre de la guerre, sur la proposition de la commission de réseau intéressée, demande, s'il y a lieu, des agents auxiliaires à la direction générale des postes et des télégraphes.

Exécution d'urgence, par les compagnies, des travaux indiqués par les commissions de réseau.

Art. 20. Les compagnies doivent exécuter d'urgence tous les travaux prévus dès le temps de paix pour le moment de la mobilisation ainsi que ceux qui peuvent leur être ordonnés au dernier moment par le Ministre.

Equipes volantes dans les gares de passage.

Art. 21. Dans les gares désignées à l'avance par les commis

sions de réseau, les compagnies entretiennent des équipes volantes pour visiter le matériel roulant, faire les réparations possibles et remplacer les voitures qui ne se trouveraient plus dans des conditions convenables de sécurité.

Reprise du service commercial.

Art. 22. Sur la proposition des commissions de réseau, le Ministre autorise, lorsqu'il le juge utile, la reprise complète ou partielle des transports commerciaux pour les voyageurs et les marchandises.

Lorsque, pour un réseau, cette reprise ne doit être que partielle, le Ministre fixe les lignes et, s'il y a lieu, les gares ouvertes aux transports commerciaux, le nombre maximum des trains qui pourront être affectés à ce service, enfin le matériel qui pourra être utilisé. Il arrête les conditions générales du transport. Les ordres de service établis par les commissions de réseau sont soumis à son approbation.

SECTION II.

FONCTIONNEMENT DES GARES DE RASSEMBLEMENT DANS LES TRANSPORTS DE RAVITAILLEMENT ET D'ÉVACUATION.

Réunion aux gares de rassemblement de tout le matériel et de tout le personnel expédiés de l'intérieur à l'armée et réexpédition.

Art. 23. Afin de prévenir toute confusion aux gares d'arrivée, tous les transports de personnel, de matériel et d'approvisionnements à destination, soit des services généraux de l'armée, soit des corps de troupe, et prenant leur origine dans la circonscription territoriale d'un corps d'armée, sont dirigés par les établissements ou les corps expéditeurs sur la gare de rassemblement assignée à cette région territoriale.

A partir de cette gare, les transports réunis, autant que possible, en trains complets pour une même destination, sont dirigés sans rompre charge, en suivant les lignes de communication déterminées :

1o Les transports de personnel, directement sur leur destination;

20 Les transports de matériel et d'approvisionnements, sur les stations-magasins, comme il est dit au titre IV.

Toutefois il peut être dérogé à l'obligation de centraliser préalablement les transports à la gare de rassemblement lorsque les services expéditeurs peuvent charger des trains complets.

Tableaux de service et instructions à adresser aux commissions des gares de rassemblement.

Art. 24. Les commissions des gares de rassemblement dirigent le personnel et le matériel sur leurs lignes respectives, en se conformant aux tableaux de service et aux instructions spéciales qu'elles reçoivent de la commission de réseau.

Réceptions et réexpéditions à l'intérieur faites par la gare de rassemblement.

Art. 25. Tous les transports de l'armée vers l'intérieur, à l'erception des malades et des blessés, sont divisés par région de corps d'armée destinataire, par les soins des commissions de gare de la ligne de démarcation, au cas où cette division n'aurait point été faite à la station de transition ou au départ.

Les transports concernant chaque région sont dirigés ensuite, par les soins de ces commissions, vers la gare de rassemblement de cette région. La commission de cette dernière gare, après avoir reconnu les transports, en fait la réexpédition sur les établissements ou les dépôts destinataires.

TITRE III.

TRANSPORTS EXÉCUTÉS DANS LA ZONE DES ARMÉES.

CHAPITRE Ier.

PERSONNEL CHARGÉ DE DIRIGER ET DE FAIRE EXÉCUTER CES TRANSPORTS.

SECTION Ire.

DIRECTION D'ENSEMBLE DU SERVICE.

Autorité chargée de la direction d'ensemble.

Art. 26. Le directeur général des chemins de fer et des étapes & dans ses attributions la direction supérieure du service des che mins de fer au delà de la ligne de démarcation.

Il fait assurer la direction immédiate de ce service par le directeur des chemins de fer aux armées.

Les attributions du directeur général, en ce qui concerne le service des chemins de fer, sont fixées par le décret du 10 octobre

Relations du directeur général avec le Ministre.

Art. 27. Le directeur général se tient en relations constantes et journalières avec le Ministre (Etat-major général) en vue d'assurer la coordination du service sur les lignes de la zone des armées et sur les lignes de l'intérieur. Ces relations ont notamment pour objet :

1o Le tracé des lignes de communication des armées en ce qui concerne les voies ferrées, les emplacements des principaux points de ces lignes (gares de rassemblement, stations-magasins, têtes d'étapes de guerre) et des en-cas mobiles;

2o Les demandes de matériel et de personnel à faire passer temporairement, ou d'une façon permanente, de la zone de l'intérieur à la zone des armées et inversement;

3o La communication réciproque de tous les tableaux de marche des trains militaires ;

4o Des informations journalières et réciproques sur les transports dirigés de l'intérieur sur les stations de la ligne de démarcation ou de l'armée sur ces mêmes stations;

5o Le déplacement en avant ou en arrière des stations de la ligne de démarcation, des stations magasins, etc., et les modifications à apporter, en conséquence, à l'exploitation des lignes, etc.

SECTION II.

DIRECTEUR DES CHEMINS DE FER AUX ARMÉES.

Personnel à la disposition du directeur.

Art. 28. Le directeur des chemins de fer aux armées réside, en principe, auprès du directeur général des chemins de fer et des étapes.

Il est assisté d'un ingénieur des chemins de fer et

1o D'un personnel dont le tableau no 1, annexé au présent règlcment, indique la composition;

2o D'une commission de réseau par compagnie disposant, ellemême, de sous-commissions de réseau, s'il y a lieu, et de commissions de gare, pour assurer le service sur les lignes dont l'exploitation est confiée aux compagnies nationales, en deçà des stations de transition;

3o D'une ou plusieurs commissions de chemins de fer de campagne, disposant de commandements de gare, pour assurer le service sur les autres lignes de la zone des armées au delà des stations de transition.

ANNÉE 1889. No 46.

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