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campagne ont sous leurs ordres directs les commandements de gare, dont ils déterminent les résidences dans les gares principales des sections que ces commissions exploitent.

Ces commandements sont ainsi composés :

Un officier, commandant militaire;

Un chef de gare.

Ce chef de gare et le personnel technique en sous-ordre sont fournis par les sections de chemins de fer de campagne ou, en cas de nécessité, par les compagnies de sapeurs de chemins de

fer.

Dans chaque région de corps d'armée, deux commandants de gare sont désignés à l'avance, dès le temps de paix, par le Ministre de la guerre, sur la proposition annuelle des commandants de corps d'armée.

Attributions.

Art. 41. Les commandements de gare sont les agents d'exécution locaux dont la commission de chemins de fer de campagne dispose, sur chaque section, pour l'accomplissement de la tâche définie précédemment, en ce qui concerne l'exploitation (art. 38). Ils ne reçoivent d'ordres que de la commission dont ils dépendent, et ils lui adressent un rapport quotidien (1).

Le commandant de gare est commandant d'armes dans sa gare et dans ses dépendances; il exerce sur le personnel de son commandement la même autorité que le président de la commission de chemins de fer de campagne sur les membres de cette commission.

Il est chargé spécialement de faire respecter les ordres techniques par toutes les troupes de passage, quel que soit le grade du chef qui les commande.

Relations des commandants de gare avec le service des étapes.

Art. 42. Les commandants de gare se maintiennent en relations constantes avec les commandants d'étapes établis dans la localité, et se concertent avec eux pour toutes les mesures intéressant : Le débarquement et l'embarquement du personnel et du matériel;

Le logement et l'alimentation des troupes appelées à stationner;

Les distributions de vivres au personnel du service des chemins de fer, lorsqu'il y a lieu;

(4) Voir le tableau Cannexé à l'appendice VII et la décision ministérielle du 20 juillet 1888 modifiant le règlement général pour les transports militaires par chemins de fer.

La sécurité et la défense de la gare et de la voie dans le rayon du commandement d'étapes.

A défaut de commandement d'étapes, le service des étapes peut être confié au commandant de gare. Dans ce cas, il relève, au point de vue de ce service, de l'autorité d'étapes de la circonscription à laquelle il appartient.

Dans les stations têtes d'étapes de guerre, il est toujours établi un commandement d'étapes en même temps qu'un commandement de gare. Le commandant de gare a pour devoir de veiller à ce que tous les wagons soient immédiatement déchargés, puis rechargés, s'il y a lieu, pour être réexpédiés, et à ce que les abords de la gare ne soient jamais encombrés.

Il appartient au commandant d'étapes de faire emmagasiner les denrées ou le matériel qui doivent sortir de la gare, de loger les troupes qui doivent séjourner, et de former les convois à diriger sur l'armée.

Personnel mis temporairement à la disposition des commandants de gare.

Art. 43. Les détachements de gendarmerie et les troupes d'étapes affectés par le service des étapes à la police ou à la défense d'une gare, ainsi que les plantons et corvées, passent, pendant la durée de leur mission, sous l'autorité du commandant de gare.

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SECTION VI.

Service des chemins de fer dans une armée opérant isolément.

Art. 44. Le directeur des chemins de fer et des étapes possède, conformément au décret du 10 octobre 1889 (art. 13), (1) les attritions ci-dessus indiquées pour le directeur général des chemins de fer et des étapes.

Le service est assuré, sous sa direction, par la ou les commissions de réseau et de chemins de fer de campagne affectées à l'armée.

(4) Décret du 10 octobre 1889. Art. 13. Lorsqu'une armée opère isolément, la direction des services de l'arrière est exercée par un officier général placé sous l'autorité immediate du chef d'état-major général et qui porte le titre de directeur des chemins de fer et des étapes.

Ses attributions sont, en ce qui concerne le service des chemins de fer, celles qui sont dévolues par le présent décret au directeur général des chemins de fer et des étapes.

En ce qui concerne le service des étapes, il réunit les pouvoirs du directeur général à ceux des directeurs des étapes d'une armée.

CHAPITRE II.

RÈGLES D'EXÉCUTION DES TRANSPORTS.

Principe général.

Art. 45. Les transports stratégiques exécutés dans la zone des armées s'effectuent, en général, conformément aux dispositions du règlement sur les transports ordinaires, sauf les modifications que le directeur général des chemins de fer et des étapes juge nécessaire de prescrire en raison des circonstances de guerre.

SECTION Ire.

RÈGLES D'EXPLOITATION.

Transports privés.

Art. 46. Dans la zone des armées, les lignes ferrées sont fermées au transport des voyageurs civils et des objets privés, sauf exceptions ordonnées par le directeur général des chemins de fer et des étapes, et portées à la connaissance du Ministre pour les transports qui doivent passer de la zone de l'intérieur dans celle des armées et réciproquement.

On entend par objets privés tous ceux que l'administration de la guerre n'a pas pris effectivement en charge. Toutefois, ne sont pas considérés comme objets privés le bétail et les approvisionnements adressés directement aux corps de troupe ou aux services des armées.

Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1er, le commandant des armées peut autoriser l'ouverture au service commercial de certaines lignes de la zone des armées. Le directeur général des chemins de fer et des étapes exerce dans cette zone les attributions dévolues au Ministre dans la zone de l'intérieur, en vue de régler le détail du service sur les lignes ouvertes au trafic privé (art. 22).

Les dispositions arrêtées pour cette exploitation sont notifiées au Ministre toutes les fois qu'elles se rapportent à des lignes en correspondance directe avec celles de la zone de l'intérieur.

Stations têtes d'étapes de guerre.

Art. 47. Les emplacements et les affectations des stations têtes d'étapes de guerre sont modifiées en raison des circonstances. Ces stations sont, en principe, aussi rapprochées que possible des

troupes; mais elles doivent aussi présenter les ressources nécessaires pour que l'exploitation y fonctionne facilement. Des annexes temporaires sont créées, au besoin, dans des stations voisines.

Le directeur général prend, à cet effet, les mesures nécessaires et les notifie aux commandants d'armée, au directeur des étapes de chaque armée, ainsi qu'au Ministre (Etat-major général).

Ordre de service pour le mouvement et la comptabilité.

Art. 48. La circulation des trains sur les lignes en deçà des stations de transition s'effectue conformément aux règlements des compagnies exploitantes. Au delà des stations de transition, les sections de chemins de fer de campagne continuent à se conformer, autant que possible, pour l'exploitation, aux règlements des compagnies qui les ont fournies. Elles appliquent également les règles de comptabilité en vigueur dans ces compagnies pour les transports effectués sur les lignes qui leur sont confiées. Des ordres de service spéciaux règlent les détails qui ne sauraient être prévus en temps de paix.

SECTION II.

PROTECTION DE LA VOIE ET DES TRAINS.

Protection contre les opérations stratégiques de l'ennemi.

Art. 49. La protection des voies ferrées contre les opérations stratégiques de l'ennemi est du ressort des opérations militaires dirigées par le grand état-major général.

Il n'appartient qu'au commandant en chef des armées, aux commandants d'armée ou aux commandants de corps d'armée opérant isolément, d'ordonner les dispositions d'ensemble nécessaires pour assurer cette protection.

Les corps qui couvrent les stations de tête dans la ligne de déploiement des armées les protègent directement.

Protection de la voie ou des trains contre les partisans ou les habitants.

Art. 50. La voie, les ouvrages d'art et les trains doivent être mis à l'abri des tentatives de destruction exécutées, soit par des partisans, soit en pays ennemi par des habitants.

Cette tâche incombe aux commandants d'étapes dépendant des directions des étapes ou des commandements territoriaux particuliers, après entente avec les commissions de réseau ou de chemins de fer de campagne intéressées.

« Les propositions concernant la sécurité des voies ferrées sont

établies de concert avec la commission de chemins de fer intéressée et transmises par le directeur des étapes au directeur général des chemins de fer et des étapes.

«Celui-ci prononce après avoir pris l'avis du service des chemins de fer. Dans le cas d'urgence, le directeur des étapes prend les mesures provisoires que nécessitent les circonstances. Dans le même cas, les commissions de chemins de fer ainsi que les commissaires militaires et les commandants de gare ont le droit d'adresser des réquisitions de troupes aux commandants d'étapes ou aux commandants des colonnes mobiles; les uns et les autres y défèrent dans la mesure du possible et rendent compte aussitôt au commandant du gîte principal d'étapes dont ils relèvent ou au directeur des étapes (1). »>

Mesures à prendre sur les sections menacées par les détachements ennemis.

Art. 51. Sur les sections dont la voie est exposée aux tentatives de l'ennemi, la plus grande prudence doit présider à l'expédition et à la conduite des trains. Leur expédition doit être précédée de l'échange avec les postes en avant de renseignements sur l'état du chemin à parcourir. Ces dépêches sont précédées elles-mêmes de l'échange de signes convenus entre les agents qui correspondent et destinés à prémunir contre les surprises.

Cas où le chef de la troupe embarquée prend la direction du train.

Art. 52. Si l'on prévoit que le train peut être attaqué, le chef de la troupe embarquée, prévenu, prend la direction du train; il prescrit alors les mesures de précaution que commandent les circonstances; les agents techniques de l'exploitation doivent déférer à ses ordres.

(4) Règlement sur le service des étapes. Art. 16. Le directeur des étapes fait étudier par son état-major les mesures à prendre et les instructions générales à donner pour assurer la sécurité en arrière de l'armée. Il rend compte au chef d'état-major général des dispositions qu'il a prises.

Les propositions concernant la sécurité des voies ferrées sont établies de concert avec la commission de ligne ou la commission de chemins de fer de campagne intéressée, et transmises par le directeur des étapes au directeur général des chemins de fer et des étapes. Celui-ci prononce après avoir pris l'avis du service des chemins de fer. Dans le cas d'urgence, le directeur des étapes prend les mesures provisoires que nécessitent les circonstances. Dans le même cas, les commissions de ligne et les commissions de chemins de fer de campagne, ainsi que les commissaires militaires et les commandants de gare, ont le droit d'adresser des réquisitions de troupes aux commandants d'étapes ou aux commandants des colonnes mobiles; les uns et les autres y défèrent dans la mesure du possible et rendent compte aussitôt au commandant du gîte principal d'étapes dont ils relèvent ou au directeur des étapes.

Les détachements de gendarmerie et les troupes d'étapes affectés à la police ou à la défense d'une gare passent, pendant la durée de leur mission, sous l'autorité du commandant de gare.

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