Page images
PDF
EPUB

mues pertan e mere parmi les titulaires de l'indemnite fournier.

[ocr errors]

ar: A lame elettolaire d'one indemnité journalière Jula 2 Ten traité au compte da département de la queno i nu a an apolleation des dispositions prévues au règle neem: o temore 1883 sur le service de sante, lindemnité juurdeler Devant ê re considérée comme un complement tem

Je vous prie, Messieurs, de tenir la main à la stricte cbservation ase in-irle ions qui precedent, de maniere a seconder autant qu'il sera in votre pouvoir les dispost ions bienveillantes da Gouver Lement a l'égard des sous-officiers.

Signé: C. DE FRETINET.

N° 18. 3o appentice au reglement du 12 juin 1857 so le service des frais de route. (B. O., F. r.. p. 7.)

ELITION LE 1888.

Offciens de gendarmerie.

Les officiers de gendarmerie déplacés pour étudier les mesures nécessaires au forellonnement des commissions de réquisition et les postes a etano z pourja sprie lazbe des voies forrees cat droit a lindemulté de route. Gebe es the rentre pas dans la caté gorie des dép quemer's pops JPSIDE S $reqoivent une indemnité annuelle a be dtjornemen. Dépéste ministérielle manuscrite du 16 mai 18

[ocr errors]

Doe dat ve 6s 320.4 10 tied #1 tase 2: 13 mai dernier, a prem tesz pederiz comandada te oorps d'armée de faire tu moment de départ des battemister chargé d'assurer

[merged small][ocr errors][ocr errors]

Voyez &, Journal rouboss, {* sontaalre 1889, avec dates ci apres : 2 air.. 1889, 12 x 12,

[ocr errors]

2 na..

N 19. Modification au tableau du 29 avril 1887, déterminant la composition des chefferies du génie (Bulletin officiel, pages 806 et suivantes). (D. Gén.; Personnel du Génie.) [B. O., p. r., p. 107.]

Paris, le 5 juin 1889.

Le Ministre a décidé que les circonscriptions du génie dans le 7e corps d'armée seront modifiées ainsi que l'indique le tableau ci-après, à partir du 1er juillet 1889.

[blocks in formation]

N° 20. Note ministérielle relative au remplacement, dans les casernes, des tonneaux à eaux grasses par des récipients métalliques. (D. Serv. adm., Subsistances militaires.) [B. O., p. r., p. 108.]

'Paris, le 10 juillet 1889.

Aux termes de l'article 40, section I, 2e §, du règlement du 23 octobre 1887, sur la gestion des ordinaires de la troupe, il doit être fourni, pour le service des ordinaires, au compte de la masse générale d'entretien (aujourd'hui masse d'habillement et d'entretien), un ou, s'il est nécessaire, plusieurs récipients munis de couvercles pour recevoir les eaux grasses et les débris.

Dans un intérêt d'hygiène, le Ministre a décidé que les tonneaux en usage seront remplacés, au fur et à mesure de leur mise hors de service, par des récipients métalliques de forme cylindrique, autant que possible. Ces tinettes, en tôle galvanisée, de

No 17. Instruction pour la justification des titres à la pension proportionnelle et pour le service de l'indemnité journalière allouée aux sous-officiers en instance d'emplois civils (application de l'art. 20 de la loi du 18 mars 1889). [B. O., p. r., p. 17.]

Paris, le 7 juillet 1889.

Messieurs, en instituant, par son article 20, une indemnité journalière en faveur des sous officiers qui quittent le corps après quinze ans de service effectif, sans avoir été pourvus de l'emploi auquel ils ont été reconnus aptes, la loi du 18 mars dernier a entendu leur assurer des moyens d'existence sur lesquels ils puissent compter dès leur retour dans leurs foyers. Or ces dispositions bienveillantes resteraient sans effet, si les intéressés n'étaient pas mis promptement en possession des ressources que la loi leur accorde. Il convient donc d'obvier à tout retard qui ne proviendrait pas des formalités exigées par les règlements pour la sauvegarde des intérêts du Trésor, et c'est dans ce but que j'ai l'honneur de vous adresser les instructions qui suivent.

PENSION PROPORTIONNELLE.

Art. 1er. L'indemnité journalière n'étant qu'un complément de la pension proportionnelle, qui sert à en déterminer le taux, il importe de définir tout d'abord la jurisprudence adoptée pour la liquidation des pensions de cette nature. Les intéressés seront ainsi à même, en se reportant à l'arrêté ministériel du 22 novembre 1882 (tableau no 25), de calculer à l'avance le montant de l'indemnité à laquelle ils peuvent prétendre et d'apprécier s'il leur est plus avantageux de rester au corps en qualité de commissionnés ou de rentrer dans leurs foyers, en attendant leur nomination à l'emploi pour lequel ils ont été portés sur les listes de classement.

Art. 2. Tous les sous-officiers, caporaux ou brigadiers et soldats, qui comptent au moins quinze ans de service effectif, ont droit à une pension proportionnelle (art. 32 de la loi du 18 mars 1889), mais sous réserve des conditions rappelées aux articles 3 à 7 ci-après, que la nouvelle loi n'a pas modifiés.

Art. 3. La loi du 18 mars 1889, comme celle du 23 juillet 1881, est exclusivement applicable aux militaires Français d'origine ou naturalisés. Par suite, les militaires indigènes des réziments de spahis ou de tirailleurs algériens, dont les engagements et rengagements sont soumis à une réglementation spéciale, ne sont pas en droit de réclamer une pension avant vingt-cinq ans de service effectif.

Art. 4. Aucune disposition légale n'autorise à comprendre le temps passé dans les services civils pour le décompte des pensions proportionnelles.

Art. 5. Tout militaire qui obtient d'être commissionné après une interruption de service doit rester de nouveau sous les drapeaux pendant cinq années consécutives en cette dernière qualité avant de pouvoir réclamer une pension proportionnelle (art. 35 de la loi du 13 mars-15 décembre 1875).

Il en est de même du militaire qui, d'abord admis à la pension proportionnelle comme rengagé, puis commissionné après interruption de service, réclame la revision de sa pension avant d'avoir acquis le droit à la retraite pour ancienneté. Mais celui qui a obtenu une pension proportionnelle commne commissionné, peut en demander la revision sans condition de durée de service. Art. 6. Le service effectif compte pour la pension:

1o Pour les appelés, du jour de la mise en route;

20 Pour les engagés et rengagés, du jour de la signature de l'acte, même lorsque le rengagement a été autorisé avec effet rétroactif, à moins qu'il n'y ait lieu de faire application de l'article 8 de la loi du 10 juillet 1874;

3o Pour les commissionnés, de la date de la nomination.

Dans tous les cas, l'intéressé doit avoir atteint l'âge où la loi permet de contracter un engagement volontaire.

Art. 7. Il ne suffit pas, pour qu'un sous-officier rengagé soit admis à la pension proportionnelle, qu'il ait accompli quinze ans de service effectif; il faut encore qu'il ne soit plus lié au service par son rengagement.

Avant de proposer pour la pension proportionnelle un sousofficier rengagé qui se trouverait définitivement dans l'impossibilité absolue de servir par suite d'infirmités n'ouvrant pas par elles-mêmes le droit à la retraite, il y a lieu, si l'intéressé n'a pas terminé son rengagement, de faire prononcer sa réforme.

Un sous-officier rengagé ne saurait être proposé d'office pour la pension proportionnelle par mesure de discipline avant l'expiration de son rengagement.

Art. 8. Par mesure transitoire (art. 33 de la loi du 18 mars 1889), le sous-officier dont le dernier rengagement a été contracté sous le régime de la loi du 23 juillet 1881, peut obtenir une pension proportionnelle après dix ans de rengagement sans être tenu de justifier de quinze ans de service effectif.

Il n'est pas nécessaire que les dix années de rengagement aient été accomplies avec le grade de sous-officier, mais le droit n'existerait pas, avant quinze ans de service effectif, si, à l'expiration du rengagement qui a servi à parfaire les dix années de renga. gement, l'intéressé n'était plus en possession du grade de sousofficier.

Art. 9. En principe, un sous-officier rengagé ne doit pas être proposé pour la pension proportionnelle avant l'expiration de son rengagement. Toutefois, s'il déclare vouloir attendre chez lui sa nomination à l'emploi qu'il a sollicité, le mémoire de proposition est établi deux mois avant l'expiration du rengagement. L'intéressé pourra ainsi être mis en possession de la pension et de l'indemnité journalière presque immédiatement après son arrivée dans ses foyers.

Afin d'éviter tout retard, le jour même où le sous-officier quitte le corps, le conseil d'administration adresse au sous-intendant militaire du département où il a déclaré se retirer, tous les renseignements qui seront nécessaires à ce fonctionnaire pour l'établissement du certificat de cessation de payement.

Si, après l'envoi du mémoire de proposition, le sous-officier venait à être l'objet de poursuites pouvant entraîner une rétrogradation, le Ministre en serait aussitôt informé, par la voie la plus rapide, sous le timbre du service intérieur (1er Bureau).

Art. 10. Le mémoire de proposition doit toujours faire connaître exactement, par une mention portée dans la case destinée à recevoir les observations suggérées par l'instruction:

1o Si l'intéressé restera au corps jusqu'à la notification de sa pension, ou la date précise à laquelle il est parti, ou partira en congé, en permission ou après libération;

20 S'il a été classé pour un emploi, en spécifiant la nature de l'emploi et le numéro de la liste de classement;

30 S'IL DEMANDE L'INDEMNITÉ JOURNALIÈRE.

Art. 11. Le relevé de services joint au mémoire de proposition indique toujours avec le plus grand soin:

1o La date et le motif de l'incorporation;

2o La date et la durée de chaque rengagement;

3o Les dates de commencement et de fin de chaque campagne. Pour les militaires de nationalité étrangère ou originaires d'Alsace-Lorraine, il est essentiel de mentionner la date de la naturalisation ou de l'option pour la nationalité française.

Art. 12. Afin d'eviter des retards souvent fort longs, si l'intéressé est né à l'étranger, ou s'il a servi dans l'armée de mer, le conseil d'administration du corps auquel il appartient aura soin de se procurer à l'avance son acte de naissance et, lorsqu'il y aura lieu, un relevé de services directement émané du ministère de la marine.

Cette dernière pièce sera toujours jointe, en original, au mémoire de proposition.

« PreviousContinue »