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ART. 61.

Dans la phrase finale, au lieu de : « ainsi qu'au règlement sur la comptabilité des travaux », mettre: «< ainsi qu'aux dispositions du décret portant règlement sur les travaux de constructions militaires ».

No 187. Note ministérielle fixant à 1 franc le taux de l'indemnité de transport en diligence de Céret à Amélie-les-Bains ou vice versa à allouer aux anciens officiers admis dans cet hôpital thermal aux frais de l'Etat. (D. Serv. adm.; Personnels administratifs et Transports.) [B. O., p. r., p. 1263.]

Paris, le 23 novembre 1889.

Par suite de la substitution de la gare de Céret à celle de Perpignan comme point de correspondance de la voie ferrée pour Amélie-les-Bains, il y a lieu d'abroger la note ministérielle du 9 avril 1886 (Journal militaire officiel, partie réglementaire, page 486), qui a fixé à 4 fr. 50 le montant de l'indemnité de transport en diligence accordée aux anciens officiers hospitalisés aux frais de l'Etat pour effectuer le trajet de Perpignan à l'établissement thermal précité ou vice versa.

Le taux de l'indemnité à mandater aux anciens officiers pour leur transport en diligence sur le nouveau parcours Céret-Amélieles-Bains est fixé à 1 franc par voyage simple.

N° 188. Note ministérielle relative à la proportion du sel employé à la panification dans les manutentions militaires. (D. Serv. adm.; Subsistances militaires.) [B. O., p. r., p. 1263.]

Paris, le 24 novembre 1889.

Le Ministre fait connaître que, conformément à un avis du comité technique de l'intendance militaire, il a décidé, à la date de ce jour, que la proportion du sel employé à la panification dans les manutentions militaires, fixé au maximum à 5 kilogrammes par 1000 rations de pain (notice annexée au règlement du 26 mai 1866), pourrait être élevée à 6 kilogrammes, lorsqu'il serait nécessaire de donner plus de soutien à la pâte et plus de sapidité au pain.

N° 189. Circulaire prescrivant les mesures à prendre à l'égard des omis qui bénéficieront du décret du 2 août 1889, relatif à l'amnistie. [B. O., p. r., p. 1265.]

Paris, le 3 décembre 1889.

Messieurs, j'ai été consulté au sujet de l'application de l'article 2 du décret du 2 août 1889, relatif à l'amnistie, d'après lequel les jeunes gens qui ont été omis dans les tableaux de recensement ne seront pas soumis au service actif, après l'âge de 30 ans accomplis.

La mesure dont il s'agit est toute transitoire; elle ne vise que les omissions antérieures à la promulgation du décret et ne modifie en rien, pour l'avenir, les dispositions de l'article 15 de la loi du 15 juillet 1889 sur le recrutement de l'armée.

Les omis qui voudront bénéficier de l'article 2 précité ne sont pas tenus de faire la déclaration de repentir imposée aux insoumis et aux déserteurs.

Il leur suffira d'adresser au préfet du département où ils ont leur domicile légal une demande d'inscription sur les tableaux de recensement de la classe de 1889. Mention spéciale de cette demande sera portée sur lesdits tableaux, ainsi que sur la liste de tirage, et reproduite ensuite sur les listes du recrutement, en regard de la décision rendue par le conseil de revision, de manière que les conseils d'administration des corps sur lesquels seront dirigés les intéressés soient renseignés au sujet des obligations de service à leur imposer dans l'armée active.

Les omis qui n'auront pas été inscrits sur les tableaux de recensement de la classe de 1889 ne seront plus admissibles à bénéficier de l'amnistie.

Quant aux hommes qui, n'ayant pas participé au tirage de la classe à laquelle ils appartenaient par leur âge, ont régularisé leur situation en se faisant inscrire comme omis sur les tableaux de recensement d'une classe ultérieure, et qui se trouvent actuellement sous les drapeaux en vertu de décisions rendues à la suite de cette inscription, ils doivent être annotés comme devant bénėficier des dispositions du décret précité du 2 août 1889, concernant les omis, et ceux qui arriveraient à l'âge de 30 ans révolus avant l'époque du passage dans la réserve de la classe avec laquelle ils ont tiré au sort, devront être renvoyés dans leurs foyers.

Je vous prie de vouloir bien assurer, chacun en ce qui vous concerne, l'exécution de la présente circulaire.

Signé C. DE FREYCINET.

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Fonctionnement du service à partir de la mobilisation.

Art. 1er. A partir du premier jour de la mobilisation, le service de l'habillement est exécuté dans les corps de troupe de l'armée, conformément aux dispositions de la présente instruction, sauf les exceptions prévues à l'article 4 ci-après.

La masse d'habillement et d'entretien des corps de l'armée active est supprimée; les primes allouées par le règlement du 16 novembre 1887 ne sont plus perçues.

Les effets de toute nature du service de l'habillement sont fournis, remplacés et entretenus directement au compte de l'Etat.

Masse d'entretien.

Art. 2. Les corps de troupe qui appliquent la présente instruction perçoivent, sous le titre de masse d'entretien et au compte du service de l'habillement, les allocations fixées par le tarif no 1 ciannexé.

La masse d'entretien subvient aux dépenses communes à l'ensemble du corps, autorisées par les règlements, par les instructions ou les décisions ministérielles (notice no 1) et à celles que prescriraient les commandants de corps d'armée ou de régions territoriales.

ANNÉE 1889. N° 46.

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Elle est perçue (1) et administrée (2) dans les conditions pres

(1) Article 10 du règlement et de l'instruction du 16 novembre 1887.

Payement de la masse d'habillement et d'entretien.

Art. 10 du règlement. La masse d'habillement et d'entretien est payée au corps, par mois et à terme échu.

Payement de la masse d'habillement et d'entretien.

Art. 10 de l'instruction. La masse d'habillement et d'entretien est perçue par les corps, en même temps que la solde des officiers.

Le montant du décompte est compris sur des états collectifs modèle n° 44, annexé a la présente instruction, présentant, par parties prenantes, les droits acquis pendant le mois écoulé aux différentes primes de la masse d'habillement et d'entretien.

Ces états sont établis en deux expéditions, dont une, portant quittance, est sur papier blanc, et l'autre, déclaration de quittance, sur papier bleu.

Ils reçoivent la même destination que les états analogues concernant le service de la solde.

(2) Articles 26 et 33 du règlement et de l'instruction du 16 novembre 1887.

Achat et réception des effets de la deuxième portion.

Art. 26 du règlement. Les achats de matières et effets destinés à la deuxième portion de l'approvisionnement du corps, la passation des marchés et le payement des fournisseurs, sont effectués par les soins du Conseil d'administration.

La réception de ces matières et effets est confiée à une délégation du Conseil d'administration à laquelle sont adjoints un certain nombre de commandants d'unités administratives.

Achat et réception des effets de la deuxième portion.

Art. 26 de l'instruction. Les conseils d'administration passent, conformément au règlement sur l'administration et la comptabilité des corps de troupe, les marchés pour l'achat des effets de la deuxième portion."

Les achats ne doivent comprendre que des effets réglementaires et conformes aux types ministériels.

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Les achats d'effets de la deuxième portion doivent être faits dans la limite des pra fixés par la nomenclature du service de l'habillement ou par des décisions ministérielles spéciales. Les corps ne doivent jamais perdre de vue que ces prix représentent des maxima au-dessous desquels ils pourront généralement traiter, s'ils savent faire un judicieux appel à la concurrence. Lorsqu'ils passent un marché, ils doivent provoquer les offres du plus grand nombre de fournisseurs possible et se faire adresser des échantillons. La délibération qui relate la passation du marché (modèle n° 9) (a) reproduit les offres faites et énonce les motifs pour lesquels tel ou tel fournisseur aura été accepte de préférence à tel autre, qui aurait proposé les effets ou objets à fournir à des prix moins élevés.

Les fractions détachées d'un corps peuvent passer, dans les formes ci-dessus, des marchés pour assurer leurs besoins, mais après entente avec le Conseil d'administration central. Quand le Conseil central comprend dans ses marchés les effets nécessaires aux besoins de ces fractions détachées, il doit stipuler l'obligation, pour les fournisseurs. d'effectuer leurs livraisons sur les divers points où les détachements se trouvent stationnés.

Les troupes détachées ou stationnées en Afrique peuvent tirer leurs effets de la deuxième portion, soit de France, soit de la colonie; toutefois, à qualité et à prix égau, elles doivent donner la préférence aux fabricants de l'Algérie ou de la Tunisie.

§ 2. Reception.

Les effets de la deuxième portion sont reçus par une Commission composée dan (^) Ce modèle fait suite à ceux annexés à la présente instruction.

crites par le règlement du temps de paix pour le fonds commun de la masse d'habillement et d'entretien.

chef de bataillon, d'une délégation du Conseil d'administration et d'un certain nombre de commandants de compagnie.

La composition de cette Commission est la suivante :

1° Lorsque le Conseil d'administration du corps comprend 5 membres :

Un chef de bataillon, président;

Un capitaine de compagnie;

L'officier d'habillement;

membres du Conseil d'administration.

Deux capitaines de compagnie désignés par le vote des commandants d'unité ; 20 Lorsque le conseil d'un régiment ou d'un bataillon formant corps est réduit à trois membres, la Commission de réception est composée de ces trois membres. Le trésorier est remplacé par un officier de compagnie chaque fois qu'il y en a un de présent dans la garnison.

Il résulte de ces dispositions que la majorité est acquise pour les réceptions aux commandants de compagnie, qui sont les plus directement intéressés à la bonne qualité des effets.

La commission procède aux réceptions en s'inspirant des dispositions énoncées dans les cahiers des charges et dans les instructions ministérielles qui traitent de la vérifica tion des matières, effets et objets, et des conditions que ceux-ci doivent remplir. La commission peut s'adjoindre, en cas de livraisons importantes, des personnes idoines, dont elle fixe les indemnités pour frais de vacation.

Ces indemnités sont imputables à la masse d'habillement et d'entretien.

Responsabilité des conseils d'administration.

Art. 33 du règlement. Les Conseils d'administration centraux et éventuels, les commandants de compagnie ou de section formant corps, les chefs de détachement sans conseil, qui ont en charge tout ou partie des approvisionnements de l'Etat et du corps, sont pécuniairement responsables de l'existence et du bon entretien de ce matériel. Ils en assurent la conservation par les moyens en personnel et en matériel mis à leur disposition par le présent règlement et par les instructions ministérielles spéciales. Ils passent les marchés prévus aux articles 26 et 47 (A).

Ils sont chargés de déterminer la nature des dépenses que les commandants de com. pagnie peuvent engager et les prix maxima auxquels ceux-ci peuvent traiter.

Responsabilité des Conseils d'administration.

Art. 33 de l'instruction. Les conseils d'administration passent, conformément au règlement sur l'administration et la comptabilité des corps de troupe, des marchés pour la confection des effets exécutés dans les ateliers des corps, et pour l'achat de ceux destinés à entretenir la deuxième portion de l'approvisionnement.

D'autre part, les Conseils d'administration centraux ou éventuels peuvent passer des marchés pour l'ensemble du corps (Art. 47) (A).

Ils profitent de cette faculté toutes les fois qu'il peut en résulter une économie pour

Passation des marchés relatifs à l'entretien de l'approvisionnement de la compagnie. (A) Art. 47 du règlement. En principe, le commandant de la compagnie passe, pour assurer l'exécution du service de l'habillement de sa compagnie, les marchés de toute nature, tels que achats de matières premières pour les réparations, abonnements avec les premiers ouvriers ou autres personnes, etc.

Toutefois, si le Conseil d'administration le juge préférable, il a qualité pour passer des marchés généraux de cette nature applicables à l'ensemble du corps.

Passation des marchés.

(A) Art. 47 de l'instruction. En principe, l'initiative est laissée aux commandants de compagnie pour passer les conventions ou marchés relatifs aux achats de matières premières, pour les réparations, les abonnements, conventions avec les premiers ouvriers ou autres personnes.

Mais, dans l'intérêt général du corps, les Conseils d'administration peuvent passer des marchés d'ensemble s'ils les jugent plus avantageux (art. 33).

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