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Sous-officiers élèves de l'Ecole militaire d'infanterie ou de l'Ecole d'application de cavalerie; gardiens de batterie; ouvriers d'état des services de l'artillerie et du génie; sous officiers d'artillerie inscrits au tableau d'avancement pour les grades de garde d'artil lerie, de gardien de batterie ou d'ouvrier d'état; portiers-consignes; adjudants élèves d'administration des services administratifs.

Les autorités militaires intéressées assureront, chacune en ce qui la concerne, le cas échéant, l'exécution de la présente décision.

No 185. Note ministérielle relative à l'allocation des primes de travail prévues par celle du 17 juillet 1889. (D. Cont.; Contentieux.) [B. O., p. r., p. 1261.]

Paris, le 20 novembre 1889.

L'application de la note ministérielle du 17 juillet dernier ayant soulevé des objections dans certains cas particuliers, le Ministre a décidé de laisser les conseils d'administration des corps de troupe libres d'accorder ou de refuser la prime de travail des ouvriers d'art du génie, fixée par le tarif du 29 février 1888, aux militaires employés aux travaux d'entretien du casernement.

Ils devront s'inspirer à cet effet des conditions générales dans lesquelles ils se trouvent placés, de l'importance des travaux à exécuter et de l'habileté des ouvriers.

La dépense sera imputée, le cas échéant, comme par le passé, sur les fonds de la masse de casernement.

N° 186. Modifications aux articles 7, 58 et 61 du cahier des clauses et conditions générales imposées aux entrepreneurs de travaux de constructions militaires, en date du 17 juillet 1889. (Cabinet du Ministre.) [B. O., p. r., p. 1260.]

Paris, le 20 novembre 1889.

Par décision du 20 novembre 1889, le Ministre a apporté les modifications suivantes au cahier des clauses et conditions générales imposées aux entrepreneurs des travaux de constructions militaires :

ART. 7.

Remplacer le titre de cet article: Frais d'adjudication par le suivant: Frais des adjudications ou des marchés.

ART. 58.

Supprimer les mots « après l'approbation définitive des comptes par le Ministre ».

ART. 61.

Dans la phrase finale, au lieu de a ainsi qu'au règlement sur la comptabilité des travaux », mettre: «< ainsi qu'aux dispositions du décret portant règlement sur les travaux de constructions militaires >>.

No 187. Note ministérielle fixant à 1 franc le taux de l'indemnité de transport en diligence de Céret à Amélie-les-Bains ou vice versa à allouer aux anciens officiers admis dans cet hôpital thermal aux frais de l'Etat. (D. Serv. adm.; Personnels administratifs et Transports.) [B. O., p. r., p. 1263.]

Paris, le 23 novembre 1889.

Par suite de la substitution de la gare de Céret à celle de Perpignan comme point de correspondance de la voie ferrée pour Amélie-les-Bains, il y a lieu d'abroger la note ministérielle du 9 avril 1886 (Journal militaire officiel, partie réglementaire, page. 486), qui a fixé à 4 fr. 50 le montant de l'indemnité de transport en diligence accordée aux anciens officiers hospitalisés aux frais de l'Etat pour effectuer le trajet de Perpignan à l'établissement thermal précité ou vice versa.

Le taux de l'indemnité à mandater aux anciens officiers pour leur transport en diligence sur le nouveau parcours Céret-Amélieles-Bains est fixé à 1 franc par voyage simple.

N° 188. Note ministérielle relative à la proportion du sel employé à la panification dans les manutentions militaires. (D. Serv. adm.; Subsistances militaires.) [B. O., p. r., p. 1263.]

Paris, le 24 novembre 1889.

Le Ministre fait connaître que, conformément à un avis du comité technique de l'intendance militaire, il a décidé, à la date de ce jour, que la proportion du sel employé à la panification dans les manutentions militaires, fixé au maximum à 5 kilogrammes par 1000 rations de pain (notice annexée au règlement du 26 mai 1866), pourrait être élevée à 6 kilogrammes, lorsqu'il serait nécessaire de donner plus de soutien à la pâte et plus de sapidité au pain.

Répartition de la masse d'entretien entre les diverses fractions du corps. Art. 3. Les conseils d'administration des corps de l'armée active préparent à l'avance la répartition de la masse d'entretien entre les diverses portions détachées soit à l'armée, soit à l'intérieur, en tenant compte de la composition et de l'affectation de chaque portion. La délibération est conservée dans les archives de mobilisation du corps. Une copie est adressée au sous-intendant militaire qui la conserve dans les mêmes conditions. La délibération est transcrite au registre des délibérations lors de la mobilisation.

Quand une délibération préalable n'a pas été faite, notamment pour les corps territoriaux, le conseil d'administration que préside le chef de corps décide la répartition à faire de la masse d'entretien entre les diverses fractions. Copie de la délibération est adressée au sous-intendant militaire qui en informe, s'il y a lieu, ses collègues intéressés.

Un extrait de la délibération est transcrit en tête du livret de solde de chaque portion.

Dispositions spéciales à certains corps ou établissements.

Art. 4. Les régiments de spahis, de sapeurs-pompiers, les corps de la gendarmerie, les Ecoles militaires, les établissements pénitentiaires (considérés comme corps de troupe), les compagnies de cavaliers de remonte, les compagnies de discipline continueront d'être administrés d'après les règles qui leur sont appliquées en temps de paix.

Il en est de même des régiments étrangers et des bataillons d'infanterie légère d'Afrique. Si, toutefois, ces derniers corps. devaient coopérer aux opérations militaires sur le territoire continental, ils appliqueraient la présente instruction à partir du jour que fixerait le Ministre de la guerre.

Cas d'un corps expéditionnaire ou de troupes d'occupation.

Art. 5. En cas de formation d'un corps expéditionnaire ou de troupes d'occupation en dehors de la mobilisation générale, le Ministre de la guerre décide, suivant les circonstances dans quelles conditions s'exécutera le service de l'habillement dans les

l'ensemble du corps et pour les compagnies. Ces marchés ne doivent avoir pour objet que des fournitures nécessaires à l'entretien des approvisionnements ou à la réparation des effets.

Les Conseils d'administration ont aussi qualité pour déterminer la nature des dépenses que les commandants de compagnie peuvent engager.

Tout en laissant à ces derniers une latitude aussi grande que possible, il convient cependant que les Conseils puissent, dans certains cas, interdire des dépenses dont P'utilité ne serait pas bien justifiée.

C'est également en vue de limiter les dépenses que les Conseils ont le droit de fixer les prix maxima auxquels les commandants de conipagnie peuvent traiter.

portions de corps ainsi détachées et dans celles restées sur le territoire.

CHAPITRE II.

OPÉRATIONS A EFFECTUER PENDANT LA MOBILISATION.

SECTION PREMIÈRE.

OPÉRATIONS INCOMBANT AUX COMMANDANTS D'UNITÉ.

Habillement de l'effectif de paix.

Art. 6. Au jour fixé par les journaux de mobilisation, les commandants d'unité prélèvent sur leur magasin les effets de la collection de guerre ainsi que tous autres effets ou objets réservés pour les hommes à mobiliser de l'effectif de paix. Ils reversent dans leur magasin ceux des effets, en service, que les hommes ne doivent pas emporter en campagne et notamment les collections n's 2 et 3.

Dès que ces opérations sont terminées et que les écritures ont été arrêtées conformément à l'article 9 ci-après, les commandants d'unité, sauf le cas prévu à l'article 11 ci-après, font sur place la remise de leur magasin à l'officier d'habillement auquel ils en remettent la clef. L'officier d'habillement donne décharge comme il est dit aux articles 9 et 16 ci-après :

Si, par suite des conditions de la mobilisation, la remise du magasin ne peut se faire par le commandant de l'unité, celui-ci est suppléé par l'officier chef du bureau spécial de comptabilité (art. 22), et la clef du magasin est alors remise au major.

Habillement des hommes rappelés.

Art. 7. Les commandants d'unité complètent les bons de mobilisation ouverts dès le temps de paix (1). Les effets compris sur les bons sont touchés au magasin du corps dans les conditions prévues aux journaux de mobilisation. Les effets militaires rapportés par les hommes rappelés, et qui ne leur sont pas laissés, sont versés au magasin d'habillement du corps sans faire entrée dans les comptes des unités.

Il est fait usage pour ce versement du bulletin (modèle no 4) annexé à la présente instruction.

(1) Article 40 et annexe no 4 de l'instruc ́ion ministérielle (confidentielle) du 26 juin 1889.

Chaque unité est munie dès le temps de paix des imprimés nécessaires à la préparation des bons portant inscription à l'avance, à l'encre, de la nomenclature des effets composant la tenue de campagne, et au crayon, des quantités d'effets à recevoir.

Liquidation des dépenses engagées au compte des fonds particuliers.

Art. 8. Les commandants d'unité liquident, de concert avec le trésorier, les dépenses engagées ou effectuées au compte de leur fonds particulier, notamment pour ce qui a trait aux achats de matières, travaux de réparations ou d'entretien, dégradations, etc.

Écritures à arrêter.

Art. 9. Chaque commandant d'unité arrête le registre des entrées et des sorties comme le prescrit l'instruction da 16 novembre 1887, et d'après le modèle n° 1 de la présente instruction, c'est-à-dire en totalisant à la première partie tout l'avoir en magasin et en service des effets des fre et 2e portions. Il y ajoute les effets compris au bon de mobilisation (1re et 2e portions).

Puis, il inscrit en sortie les effets emportés par les hommes mobilisés et par les hommes versés à d'autres unités d'ancienne ou de nouvelle formation ou de dédoublement.

La balance donne le nombre d'effets laissés au magasin de l'unité.

Un arrêté constate la prise en charge par l'officier d'habillement.

Le capitaine arrête ensuite les divers paragraphes ou sections du registre de comptabilité afférents au matériel appartenant à l'Etat (1).

Toutes les écritures du temps de paix sont arrêtées à la date du changement de régime telle qu'elle est fixée à l'article 1er et quel que soit le jour auquel les opérations sont réellement effectuées. Les registres de compagnie sont remis à l'officier chef du bureau spécial de comptabilité, qui est chargé de représenter les commandants d'unité pour la régularisation et la liquidation de toutes celles des opérations que ces commandants n'ont pu effectuer avant leur départ. Le bureau de comptabilité est spécialement chargé du décompte de la valeur des effets de la 1re et de la 20 portion qui composaient l'avoir de l'unité au jour de la mobilisation, d'après l'arrêté ci-dessus mentionné et le classement des effets.

Écritures à ouvrir.

Art. 10. Le jour de la mobilisation, les commandants des unités mobilisées ouvrent un carnet de comptabilité de campagne (2), et

(1) Aux sections II (Habillement, Effets gratuits), IV (Harnachement), V (Artillerie), VI (Génie), on fait entrée du matériel reçu du magasin sur bon de mobilisation, et sortie du matériel emporté par les hommes mobilisés ou par ceux passant à une autre unité. La balance donne les restants à verser au magasin du corps.

(2) Modèle annexé à l'instruction ministérielle du 10 juin 1889, sur la comptabilite des corps de troupe en campagne.

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