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ceux des unités non mobilisées, un nouveau registre de comptabilité (1).

Ces registres sont ouverts le jour de leur constitution pour les unités de nouvelle formation ou de dédoublement.

On inscrit comme première entrée à ces registres et carnets les effets, armes et objets dont l'unité est comptable vis-à-vis du corps (2).

Affectation dans certains cas des magasins d'unités mobilisées à des compagnies de dépôt.

Art. 11. En vue de diviser le travail et d'activer l'habillement des unités de dépôt, le chef de corps peut, dès le temps de paix, décider que les reliquats de magasin de certaines unités seront affectés à des unités de formation nouvelle qu'il désigne.

Dans ce cas, les commandants de ces dernières unités procèdent, de concert avec les capitaines ou, selon le cas, avec le chef du bureau spécial de comptabilité, à l'inventaire des magasins de compagnie qui leur sont assignés et en prennent charge sur leur registre de comptabilité. Ils emploient à l'habillement de leurs hommes les effets que ces magasins contiennent et versent ensuite les reliquats au magasin du corps.

Les mesures de détail relatives aux opérations qui précèdent sont inscrites au journal de mobilisation des corps et au carnet de mobilisation des unités.

Cas d'unités actives dédoublées.

Art. 12. Dans le cas d'unités actives dédoublées, on procède comme il suit :

L'unité mère effectue, pour l'effectif qu'elle conserve comme pour celui qu'elle passe et dans les conditions prévues à l'article 6, l'habillement de l'effectif de paix et le reversement au magasin de l'unité des effets non emportés. Elle arrête ses écritures antérieures dans les conditions prévues à l'article 9, après avoir passé à l'unité de dédoublement ceux des effets gratuits, le harnachement ou les armes dont sont détenteurs les hommes de l'effectif de paix versés par l'unité mère.

Chacune des deux unités (mère ou de dédoublement) procède séparément à l'habillement des hommes rappelés, conformément à l'article 7; les bons de mobilisation sont distincts.

(4) Ce registre est conforme à celui du temps de paix. Toutefois, les effets de la 1r et de la 2 portion figurent à la section II du compte courant du matériel appartenant à l'Etat. Le registre de comptabilité n'est pas tenu au dépôt du corps pour les unités mobilisées, le carnet de comptabilité de campagne en tenant lieu (Instr. minist. du 10 juin 1889 sur la comptabilité des corps de troupe en campagne).

(2) L'unité, en ce qui concerne les effets du service de l'habillement et du campement ne comprend, comme première entrée, que les effets gratuits du régime de paix

Cas de départ rapide.

Art. 13. Lorsqu'une unité doit se mobiliser dans des conditions particulières de rapidité, le capitaine est seulement tenu d'établir et de remettre au chef du bureau spécial de comptabilité un état numérique des effets et armes emportés en campagne (1). Cet état (modèle no 2) est préparé dès le temps de paix. Au moyen de ce document, le chef du bureau spécial de comptabilité complète le registre des entrées et des sorties, régularise et arrête toutes les écritures de l'unité dans les conditions prescrites à l'article 9.

Si l'unité est éloignée de son dépôt, l'autorité militaire désigne, dès le temps de paix, un officier chargé de recevoir les documents de comptabilité des unités mobilisées et de réexpédier en arrière les reliquats des magasins, conformément aux instructions sur la mobilisation.

Cet officier peut être désigné dans le corps ou en dehors du corps, appartenir à la garnison du lieu ou venir du dehors; il est l'intermédiaire entre les commandants des unités et le chef du bureau spécial de comptabilité.

Si l'inventaire des magasins, comparé à la balance des écritures, fait ressortir des différences pour les unités qui se mobilisent dans les conditions du présent article, le sous-intendant militaire dresse un procès-verbal faisant connaître les motifs que le conseil d'administration invoque pour justifier la perte. Le général commandant le corps d'armée approuve le procès-verbal, sous réserve de la ratification du Ministre de la guerre.

Autres cas particuliers.

Art. 14. Le commandant de corps d'armée, sur la proposition des chefs de corps et après avis du directeur du service de l'intendance, donne, en ce qui concerne les opérations incombant aux commandants d'unité pendant la mobilisation, une solution à tous les autres cas particuliers qui lui seraient soumis.

SECTION II.

OPÉRATIONS INCOMBANT A L'OFFICIER D'HABILLEMENT.

Emploi des effets constitués en temps de paix au titre de la réserve de guerre. Art. 15. L'officier d'habillement délivre aux commandants

(1) Cet état numérique tient lieu de bon de mobilisation pour toute unité se mobilisant dans les conditions de cet article. Si l'unité se mobilise en deux échelons, le premier établit l'état numérique, le second établit le bon de mobilisation.

Si l'unité dont le départ est rapide doit se mobiliser en deux échelons et, en outre, se dédoubler, elle applique pour elle-même les dispositions du présent article pour les unités se mobilisant en deux échelons. En outre, on se réfère aux prescriptions de l'article 12 en ce qui concerne l'unité de dédoublement.

des unités qui se mobilisent les effets d'habillement, de harnache ment et d'armement portés sur les bons de mobilisation.

Il fait aux corps territoriaux et autres services le versement en bloc des approvisionnements constitués pour eux dès le temps de paix.

Il reprend les effets que réintègrent les commandants d'unités de nouvelle formation des corps actifs, ou les conseils d'administration des corps territoriaux, comme excédant les besoins constatés pour l'habillement et l'équipement de ceux des hommes rappelés qui doivent faire partie des formations de campagne.

Reprise des effets laissés dans les magasins des unités mobilisées.

Art. 16. L'officier d'habillement reçoit des capitaines, et, à leur défaut, de l'officier chef du bureau spécial de comptabilité les effets laissés dans les magasins de compagnie.

Il donne décharge à l'arrêté qui fait suite à la balance de la première partie du registre des entrées et des sorties de chaque unité.

Il utilise, s'il est nécessaire, les locaux affectés aux anciens magasins de compagnie comme annexes du magasin du corps. Dans le cas prévu à l'article 11, l'officier d'habillement reçoit les reliquats des magasins des commandants d'unités du dépôt auxquels ces magasins ont été assignés.

Approvisionnements laissés dans les magasins des compagnies éloignées du dépôt. Art. 17. Selon les circonstances et les conditions dans lesquelles se trouvent placées, en temps de paix, les unités détachées, les effets laissés dans les magasins de ces unités reçoivent l'emploi qui a été prévu dans les instructions de mobilisation (1).

(1) Article 38 de l'instruction ministérielle du 16 novembre 1887 :

Usage des approvisionnements de compagnie dans les corps divisés.

Art. 38. Selon les circonstances et les conditions dans lesquelles se trouvent placées les unités détachées, le chef de corps prend ou provoque les mesures qui lui paraissent les plus convenables pour l'exécution du service.

Il se préoccupe notamment des moyens a l'aide desquels les effets qui seraient laissés dans les magasins de compagnie pourront être utilisés en cas de mobilisation.

Si cela est nécessaire, il provoque du commandement des ordres pour assurer l'expédition de ces effets, soit sur les dépôts, soit sur les points où doivent venir s'habiller les hommes appelés.

Au besoin, même en temps de paix, le chef de corps demande qu'une partie des approvisionnements de compagnie soit emmagasinée au dépôt. Dans ce cas, chacun de ces approvisionnements doit être arrimé distinctement.

Le règlement donne au chef de corps les moyens de faire préparer, dans chaque unité, des ressources en rapport avec les besoins.

En prescrivant des versements d'effets de compagnie à compagnie, il lui est possible de doter des effets nécessaires les unités qui reçoivent des hommes appelés pour une période d'instruction.

Ces versements, temporaires ou définitifs, se font moyennant une compensation en

Classement général des effets du magasin du corps. Leur emploi.

Art. 18. L'officier d'habillement classe les effets de toute nature qui lui ont été versés.

Les corps se font entre eux les versements qui ont été prévus dans les instructions de mobilisation ou ceux que prescrirait le commandement pendant la mobilisation.

Les conseils d'administration font emploi des approvisionnements de toutes catégories dont ils sont détenteurs, conformement aux dispositions de l'instruction ministérielle relative à la fixation et à l'emploi, dans les corps de troupe, des approvisionnements du service de l'habillement et du campement (1) ou conformément à toutes autres dispositions relatives à cet objet.

Liquidation des dépenses engagées au compte du fonds commun.

Art. 19. Sous la direction du major, l'officier d'habillement et le trésorier liquident toutes les dépenses engagées au titre du fonds commun du corps et spécialement celles qui ne doivent plus ultérieurement incomber à la masse d'entretien.

Écritures à arrêter.

Art. 20. L'officier d'habillement arrête les divers registres de son service à la date de la veille du jour fixé pour le changement de régime.

Écritures à ouvrir.

Art. 21. A la date du premier jour de la mobilisation, l'officier d'habillement ouvre à nouveau le registre des entrées et sorties du matériel (approvisionnement de l'Etat) et le registre-journal des distributions de matériel.

Au premier de ces deux registres, il porte comme premiers articles des entrées :

a) Les restants en magasins à toutes les sections du registre antérieur des entrées et des sorties d'après l'arrêté visé à l'article précédent;

b) Le passage en bloc au service courant de tous les approvisionnements de la réserve de guerre;

Il porte aux sorties :

nature ou en deniers qu'il est d'autant plus facile d'évaluer que le déeret fixe nettement la valeur de tous les effets suivant leur classement.

Lorsque les mouvements résultent d'ordres émanant de l'autorité supérieure, par exemple, pour assurer la constitution d'approvisionnements destinés aux hommes de la réserve ou de l'armée territoriale, en cas de changement de garnison, ete., les frais de transport sont à la charge de l'Etat.

Ils le sont également lorsque les effets sont envoyés par le magasin du corps aux compagnies ou réciproquement.

Dans tout autre cas, les frais dont il s'agit sont supportés par le fonds commun. (4) Articles 40 à 43 de l'instruction ministérielle (confidentielle) du 26 juin 1889.

c) Les effets délivrés en bloc aux corps territoriaux ou autres services;

d) Les effets de toute nature définitivement délivrés d'après les bons de mobilisation.

SECTION III.

OPÉRATIONS INCOMBANT AU CHEF DU BUREAU SPÉCIAL DE COMPTABILITÉ.

Rappel de ses obligations.

Art. 22. L'officier chef du bureau spécial de comptabilité fonctionne dans les conditions générales prescrites par le décret sur la comptabilité des corps de troupe en campagne (1).

Pendant la période de mobilisation ses obligations sont les sui

vantes :

Il reçoit du commandant de chacune des unités mobilisées le registre des entrées et des sorties et le registre de comptabilité arrêtés comme il est dit à l'article 9: il les complète et les arrête au lieu et place du capitaine si celui-ci n'a pas pu le faire. Dans le cas prévu à l'article 13, il reçoit l'état numérique des effets et armes emportés.

Il fait l'inventaire du magasin de chaque compagnie et la remise à l'officier d'habillement des effets qui y sont laissés, si le capitaine n'a pu faire lui-même cette opération et sauf l'exception prévue à l'article 11.

Il liquide les dépenses engagées ou effectuées par les unités au titre des fonds particuliers, si les capitaines n'ont pu achever cette opération.

Et, d'une manière générale, il représente les commandants d'unité pour la régularisation et la liquidation de toutes les opérations des fonds particuliers ou des magasins de compagnie que ces commandants n'auraient pu effectuer avant leur départ (2).

SECTION IV.

OPERATIONS AFFÉRENTES A L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DU CORPS.

Arrêté de la situation de la masse d'habillement et d'entretien.

Art. 23. Le trésorier procède à l'arrêté du compte de la masse d'habillement et d'entretien à la date du dernier jour du fonctionnement dans les formes prescrites pour le compte trimestriel de cette masse.

(4) Décret du 10 juin 1889.

(2) Instruction ministérielle du 10 juin 1889 pour l'application du décret du même jour.

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