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INDEMNITÉ JOURNALIÈRE.

Art. 13. Tous les sous-officiers rentrés dans leurs foyers après avoir accompli quinze ans de service effectif, peuvent obtenir une indemnité journalière en attendant leur nomination à un emploi civil, s'ils ont été portés sur les listes de classement pour cet emploi POSTÉRIEUREMENT à la promulgation de la loi du 18 mars 1889.

Art. 14. Le taux de l'indemnité est calculé sur la différence entre la pension proportionnelle concédée à l'intéressé et le minimum de la pension de retraite du grade qui a servi de base à la liquidation de la pension proportionnelle.

Comme la pension proportionnelle s'accroît, pour chaque année de service effectif, au delà de quinze, et pour chaque campagne, de 1/10 de la différence entre le minimum de la pension proportionnelle et le minimum de la pension de retraite, il s'ensuit que plus le taux de la pension proportionnelle s'élève, plus celui de l'indemnité journalière diminue, si bien qu'un sous-officier qui, par exemple, compterait quinze ans de service effectif et dix campagnes, recevrait une pension proportionnelle égale au minimum de la pension d'ancienneté et n'aurait droit, par suite, à aucune indemnité journalière.

Art. 15. L'entrée en jouissance de l'indemnité est déterminée, comme celle de la pension, d'après les règles posées par la décision présidentielle du 27 décembre 1880.

Toutefois, le sous-officier qui serait porté sur les listes de classement pour un emploi civil postérieurement à la date de sa radiation des contrôles de l'activité, ne recevrait l'indemnité journalière qu'à compter de la date de la liste de classement où il figure.

Art. 16. L'indemnité est payée jusqu'au jour exclu de l'entrée en jouissance du traitement afférent à l'emploi obtenu ou de la radiation des listes de classement pour un emploi.

Le sous-officier mis en subsistance dans un corps, conformément aux dispositions de l'article 17 de la loi du 18 mars 1889, ne reçoit pas l'indemnité journalière.

Art. 17. Les droits à l'indemnité journalière dans le cas prévu par l'article 20 de la loi du 18 mars 1889 sont l'objet d'une liquidation arrêtée après approbation, par le conseil d'Etat, du projet de pension proportionnelle présenté en faveur de l'intéressé.

Art. 18. Les bases de la liquidation sont notifiées à l'ayant droit par un titre officiel énonçant le taux de la pension proportionnelle qui lui sera concédée et celui du minimum de la pension de retraite dont la différence sert à déterminer le montant de l'indemnité journalière.

Ce titre est adressé, avec un avis portant notification, pour

l'inscription sur les contrôles, à l'intendant militaire directeur du service de l'intendance du corps d'armée ou de la région où l'intéressé a déclaré vouloir toucher sa pension. Il est remis au titulaire après avoir été visé par le directeur du service et par le sous-intendant militaire du département où les payements seront effectués.

Lors du dernier payement, après nomination à un emploi ou radiation des listes de classement, le titre est retiré par les soins du sous-intendant militaire, qui le renvoie au Ministre, après avoir rempli la dernière case du verso, comme pièce annexe au bordereau des mandats émis dans le mois.

Art. 19. Le sous-intendant militaire inscrit les titulaires de l'indemnité journalière sur un contrôle ouvert à cet effet. Ce contrôle est unique par département et analogue au modèle adopté pour la gratification de réforme renouvelable. L'inscription est opérée d'après l'ordre des arrivées et sans distinction d'armes ni de grades; mais on aura soin de mentionner exactement les nom, prénoms, grade, numéro du contrôle central, taux de l'indemnité, date à partir de laquelle celle-ci a commencé à être payée, ainsi que les numéro et date de la liste de classement sur laquelle figure l'intéressé (ces renseignements sont fournis par le titre que le titulaire est tenu de représenter à toute réquisition du sous-intendant militaire).

Art. 20. Si l'intéressé transfère son domicile d'un département dans un autre, il en fait la déclaration devant le sous-intendant militaire du département qu'il quitte et devant celui du département où il vient s'établir.

Le titre est visé, au verso, par chacun de ces fonctionnaires, qui mentionnent aussitôt la mutation sur leurs contrôles et en informent leur directeur de service.

Art. 21. Si le changement a lieu dans la même région de corps. d'armée, l'intendant donne ses instructions de manière à éviter toute interruption dans le payement de l'indemnité journalière.

Art. 22. Si le changement s'opère d'un corps d'armée dans un autre, l'intendant militaire de la circonscription administrative d'où sort le titulaire, transmet la copie de l'avis ministériel mentionné à l'article 18, à l'intendant de la circonscription administrative où passe le titulaire. Ce dernier fonctionnaire pourvoit à la continuation du payement de l'indemnité.

COMPTABILITÉ.

Art. 23. L'indemnité journalière est payable le 1er de chaque mois, à terme échu, proportionnellement au nombre de journées effectives, sur mandats individuels du sous-intendant militaire, imputés sur le chapitre des secours.

Les crédits sont délégués collectivement pour la gratification renouvelable et pour l'indemnité journalière (§§ 3 et 4), mais il en devra être fait emploi distinctement par paragraphe.

Art. 24. Les justifications à fournir à l'appui de cette nature de dépenses consistent dans la quittance des parties prenantes apposée sur les mandats qui contiennent, au verso, la formule du certificat de vie exigé de chaque titulaire au moment du payement.

Les mandals, conformes au modèle no 20 de la nomenclature annexée au règlement du 3 avril 1869, doivent indiquer avec les mutations, dans la 4o colonne, la date de la décision ministérielle portant concession de l'indemnité.

De plus, le certificat de vie devra mentionner que l'intéressé n'a pas encore obtenu l'emploi auquel il a été reconnu apte.

Art. 25. Lors du premier payement, un extrait de la décision ministérielle de concession est fourni au trésorier-payeur général, ainsi qu'un certificat de cessation de payement, conforme au modèle adopté pour les premiers arrérages de pension.

Les mois suivants, on rappelle sur les mandais le mandat antérieur auquel l'extrait de décision a été joint.

Art. 26. Pour le dernier payement, dès que le sous-intendant militaire aura été informé officiellement de la nomination à un emploi, il invitera l'intéressé à lui fournir un certificat constatant la date de son entrée en fonctions et délivré par l'administration à laquelle il appartiendra désormais. Ce certificat sera remis au trésorier-payeur général à l'appui du dernier mandat.

En cas de radiation des listes de classement, le certificat d'entrée en fonctions sera remplacé par une copie de la lettre ministérielle notifiant la radiation au directeur du service de l'intendance.

Art. 27. Les payements sont constatés par des revues trimestrielles distinctes pour le service de l'indemnité journalière. Ces revues énoncent, pour ordre, les mandats non acquittés, les arrérages non réclamés, ainsi que les causes connues ou présumées du non-payement et sont transmises au Ministre (Service intérieur, (1er Bureau) en double expédition, avant la fin du mois qui suit chaque trimestre.

L'une des deux expéditions de chaque revue est accompagnée d'un extrait distinct et séparé comprenant les rappels applicables à des exercices expirés.

Art. 28. Le directeur du service de l'intendance transmet au Ministre (Service intérieur, 1er Bureau), dans les dix premiers jours du mois, un bordereau nominatif des mandats délivrés pendant le mois précédent, au titre du chapitre des secours (§§ 3 et 4) en observant la distinction en paragraphes.

Du 16 ou 30 du premier mois de chaque trimestre, il adresse, sous le même timbre, un relevé général distinct des mutations surve

nues pendant le trimestre expiré parmi les titulaires de l'indemnité journalière.

Art. 29. Dans le cas où le titulaire d'une indemnité journalière entre à l'hôpital et y est traité au compte du département de la guerre, il lui est fait application des dispositions prévues au règlement du 28 décembre 1883 sur le service de santé, l'indemnité journalière devant être considérée comme un complément temporaire de pension.

Je vous prie, Messieurs, de tenir la main à la stricte observation des instructions qui précèdent, de manière à seconder autant qu'il sera en votre pouvoir les dispositions bienveillantes du Gouvernement à l'égard des sous-officiers.

Signé: C. DE FREYCINET.

N° 18. 3° appendice au règlement du 12 juin 1867 sur le service des frais de route. [B. O., p. r., p. 7.]

ÉDITION DE 1888.

Officiers de gendarmerie.

Les officiers de gendarmerie déplacés pour étudier les mesures nécessaires au fonctionnement des commissions de réquisition et les postes à établir pour la surveillance des voies ferrées ont droit à l'indemnité de route. Cette mission ne rentre pas dans la catégorie des déplacements pour lesquels ils reçoivent une indemnité annuelle à titre d'abonnement. (Dépêche ministérielle manuscrite du 16 mai 1889.)

Mesures concernant l'exécution du service des frais de route pendant la période des écoles à feu.

Une lettre collective n° 1613, en date du 13 mai dernier, a prescrit aux généraux commandants de corps d'armée de faire désigner par les chefs de corps, au moment du départ des batteries d'artillerie pour les écoles à feu, un officier chargé d'assurer le service des frais de route pour toutes les batteries du régiment pendant la durée du mouvement.

Notes ministérielles.

Voyez au Journal militaire, fer semestre 1889, avec dates ci après 2 avril 1889, 12 avril, 30 avril, 26 mai.

N 19. Modification au tableau du 29 avril 1887, déterminant la composition des chefferies du génie (Bulletin officiel, pages 806 et suivantes). (D." Gén.; Personnel du Génie.) [B. O., p. r., p. 107.]

Paris, le 5 juin 1889.

Le Ministre a décidé que les circonscriptions du génie dans le 7e corps d'armée seront modifiées ainsi que l'indique le tableau ci-après, à partir du 1er juillet 1889.

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N° 20. Note ministérielle relative au remplacement, dans les casernes, des tonneaux à eaux grasses par des récipients métalliques. (D. Serv. adm., Subsistances militaires.) [B. O., p. r., p. 108.1

'Paris, le 10 juillet 1889.

Aux termes de l'article 40, section I, 2e §, du règlement du 23 octobre 1887, sur la gestion des ordinaires de la troupe, il doit être fourni, pour le service des ordinaires, au compte de la masse générale d'entretien (aujourd'hui masse d'habillement et d'entretien), un ou, s'il est nécessaire, plusieurs récipients munis de couvercles pour recevoir les eaux grasses et les débris.

Dans un intérêt d'hygiène, le Ministre a décidé que les tonneaux en usage seront remplacés, au fur et à mesure de leur mise hors de service, par des récipients métalliques de forme cylindrique, autant que possible. Ces tinettes, en tôle galvanisée, de

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