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détermine les voies ferrées qu'il met à la disposition du groupe ainsi que la date à partir de laquelle le commandant en chef y exercera son autorité. Čette fixation peut être ultérieurement modifiée dans les mêmes conditions. Elle dépend essentiellement de considérations d'ordre technique et la limite du réseau ferré affecté à un groupe d'armées peut ne pas coïncider avec celle de la zone territoriale de l'arrière.

Sur les lignes demeurées à sa disposition directe, le Ministre donne tous les ordres pour l'exécution des transports. Ceux-ci sont effectués par les compagnies de chemins de fer sous la direction des commissions de réseau.

Sur les lignes attribuées à un groupe d'armées, ces transports sont, à partir de la date fixée par le Ministre, exécutés conformément aux ordres du commandant en chef. Sous l'autorité immédiate du directeur des chemins de fer aux armées, subordonné au directeur général des chemins de fer et des étapes, ils sont assurés, soit par le personnel des compagnies nationales, placé sous la direction des commissions de réseau, sur toutes les parties qui peuvent lui être confiées, soit sur les autres parties, par les troupes de chemins de fer (sections de chemins de fer de campagne et sapeurs de chemins de fer) placées sous les ordres des commissions de chemins de fer de campagne.

Les stations qui séparent les sections exploitées par le personnel des compagnies de celles exploitées par les troupes de chemins de fer, portent le nom de stations de transition.

Fonctionnement du service. Pour chaque corps d'armée à l'intérieur, il est désigné une gare de chemins de fer, dite gare de rassemblement, sur laquelle on dirige, en principe, les transports de personnel, de matériel et d'approvisionnements prenant leur origine dans la circonscription territoriale du corps d'armée et destinés à l'armée, ou provenant de l'armée à destination des établissements et dépôts de la région. De cette station, qui constitue un régulateur des mouvements par voies ferrées, les transports de personnel sont dirigés sur leur destination, les transports de matériel et d'approvisionnement sur les stations-magasins.

Les stations-magasins, tout en servant à maintenir à une distance peu considérable du théâtre de la guerre les approvisionnements de toute nature, permettent de régulariser les envois de ces approvisionnements vers l'armée, ou leur évacuation sur l'intérieur.

Le Ministre de la guerre désigne, avant l'entrée en campagne, l'emplacement des stations-magasins, ainsi que l'armée ou la frac tion d'armée que chacune d'elles est appelée à desservir.

Les emplacements et les affectations des stations-magasins peuvent être modifiés pendant le cours des opérations militaires. Ces stations peuvent avoir, comme annexes, des trains dits en-cas mobiles, qui constituent de véritables magasins roulants.

Sur chacune des voies ferrées servant de ligne de communication, il est désigné une ou plusieurs stations qui portent le nom de stations têtes d'étapes de guerre; chacune d'elles est affectée à un oa plusieurs corps d'armée et constitue un important organe de réception, de répartition et de réexpédition. L'emplacement et l'affectation d'une station tête d'étapes de guerre se modifient suivant les opérations militaires, et le commandement d'étapes, qui y fonctionne toujours à côté du commandement de gare, se déplace ea même temps que la station elle-même.

Tous les transports sur voies ferrées sont effectués par les soins du service spécial des chemins de fer et régis par les règlements de

ce service.

Quand les distances ne permettent plus aux équipages de l'armée de se réapprovisionner dírectement aux stations têtes d'étapes de guerre, les mouvements de matériel et d'approvisionnement s'effectuent sur les routes d'étapes. Le service des étapes complète et entretient les convois auxiliaires et forme les divers convois éventuels de réquisition nécessaires; il jalonne les routes d'étapes, en organisant sur leurs parcours des gîtes d'étapes, distants entre eux de 20 à 30 kilomètres au maximum. Chacun de ces gîtes est pourvu d'en commandement d'étapes.

Sur chaque route d'étapes, le gîte le plus rapproché de l'armée et où s'opère le contact avec les services des corps d'armée, prend le nom de tête d'étapes de route. Le personnel qui y fonctionne se déplace avec le gîte d'étapes lui-même.

Lorsque les routes d'étapes s'allongent, il peut être établi de dis tance en distance, à des intervalles ne dépassant généralement pas quatre étapes, des gîtes principaux d'étapes, de manière à constituer dans la zone des étapes de chaque armée des centres de commandement, d'exploitation et de ravitaillement.

TITRE II.

DIRECTION D'ENSEMBLE DU SERVICE DES ÉTAPES
DANS UN GROUPE D'ARMÉES.

Direction générale des services de l'arrière.

Art. 4. La direction générale des services de l'arrière, placée au grand état-major général des armées sous les ordres du major gézé ral, est exercée par le directeur général des chemins de fer et des étapes. Il a la qualité d'aide-major général. En outre de ses attributions relatives au service des chemins de fer, il a la haute surveillance du service des étapes. Il est assisté d'un état-major.

Son action sur le service des étapes s'exerce par l'intermédiaire des directeurs des étapes qui, dans chaque armée, ont la direction proprement dite du service.

Les attributions et la zone d'action du directeur général sont éfinies par les articles 8, 9, 10, 11, 12 du décret du 10 octobre 889 (1).

État-major du directeur général des chemins de fer et des étapes.

Art. 5. Le chef de l'état-major du directeur général exerce à 'égard du service des chemins de fer et du service des étapes « les onctions déterminées par l'article 8 du décret du 26 octobre 1883 sur le service des armées en campagne (2) ».

TITRE III.

SERVICE DES ÉTAPES DANS UNE ARMÉE FAISANT PARTIE
D'UN GROUPE D'ARMÉES.

CHAPITRE Ier.

DIRECTION DES ÉTAPES.

Attributions générales du directeur des étapes.

Art. 6. Le directeur des étapes d'une armée a la qualité de souschef d'état-major général. Il dirige, sous l'autorité du chef d'étatmajor général et en se conformant aux instructions d'ensemble émanant du directeur général des chemins de fer et des étapes, le service des étapes dans la zone affectée à cette armée.

Dans la limite des instructions qu'il reçoit de ces deux autorités, il « a toute initiative pour le choix des moyens et les mesures d'exécution (3) ».

Dans l'étendue de sa zone d'action, il possède les pouvoirs disciplinaires que lui confère son grade.

Le directeur des étapes exerce et délègue le droit de réquisition:

(1) Article 8 du décret du 10 octobre 1889 (Voir la notice n° 4 à la suite de ce règlement).

(2) Le chef d'état-major du directeur général ou supérieur des chemins de fer et des étapes, les chefs d'état-major des directeurs des étapes donnent directement des instructions aux directeurs généraux, directeurs ou sous-directeurs du service de la télégraphie militaire attachés à leurs quartiers généraux respectifs. (Art. 8 du décret du 26 octobre 1883 sur le service des armées en campagne.)

(3) Le directeur des étapes est tenu au courant, par le chef de l'état-major de l'armée, des mouvements de troupes arrêtés ou préparés. Il lui adresse, de son côté, tous renseignements et toutes propositions de nature à assurer la liaison entre le service des étapes et les services qui marchent avec les troupes d'opérations, notamment pour les subsistances et les évacuations.

Dans la limite des instructions qui lui sont données, il a toute initiative pour le choix des moyens et les mesures d'exécution.

(Art. 5 du décret du 10 octobre 1889 réorganisant les services de l'arrière aux armées.)

en territoire national, dans les conditions prévues par la loi du 3 juillet 1877 et le décret du 2 août suivant; en territoire ennemi, dans les conditions déterminées par le décret du 26 octobre 188 sur le service des armées en campagne et par les ordres généras de l'armée.

Lorsque la zone des étapes comprend des régions ou portions de région de corps d'armée, ou des commandements territoriaux particuliers établis en pays ennemi, l'action du directeur des étapes est limitée pour ces territoires aux mouvements sur les routes d'étapes du personnel et du matériel à destination ou en prove nance de l'armée.

Organes de direction et d'exécution.

Art. 7. Pour le fonctionnement du service des étapes de l'armée. le directeur des étapes, secondé par un état-major, dispose des éléments suivants :

Les chefs des services d'étapes de l'artillerie, du génie, de l'intendance, de santé, de la prévôté, de la trésorerie et des postes, de la télégraphie militaire, ainsi que les organes et personnels d'excution de ces divers services;

Le personnel nécessaire à l'organisation des commandemen's d'étapes ;

Des troupes d'étapes;

Des personnels d'administration civile et de police.

Ces divers organes fonctionnent sous l'autorité du directeur des étapes, qui est responsable, vis-à-vis du commandement, de l'exé cution de l'ensemble du service.

Les différents personnels et les troupes d'étapes de première formation sont affectés par le Ministre de la guerre à une armee déterminée.

Au cours des opérations, les troupes et les personnels des commandements ou des divers services d'étapes peuvent passer d'une armée à une autre, sur l'ordre du directeur général donné après entente avec les commandants d'armée.

Chef d'état-major.

Art. 8. Les fonctions du chef d'état-major du directeur des étapes sont définies par l'article 8 du décret du 26 octobre 1883 sur le service des armées en campagne. Il donne directement les instructions au service de la télégraphie militaire (1) et au service vétérinaire.

(1) La télégraphie militaire est placée aux armées sous les ordres des chefs d etatmajor des armées, corps d'armée et divisions.

(Art. 21 de la loi du 13 mars 1875 relative à la constitution des cadres, etc.)

Le service de deuxième ligne est confié à des sections télégraphiques de chemia- d

Chefs des divers services d'étapes.

Art. 9. Les chefs de service énoncés à l'article 7 relèvent du directeur des étapes, pour ce qui concerne le personnel, les ravitaillements, les mouvements d'approvisionnement et de matériel ainsi que la réunion et l'emploi des moyens de transport. Ils marchent habituellement avec l'état-major du directeur.

Au point de vue de leur spécialité, ils relèvent des chefs de service correspondants au quartier général de l'armée, et entretiennent avec eux les mêmes relations que les chefs de service placés auprès des commandants de corps d'armée.

Ils fournissent au directeur des étapes les rapports que celui-ci leur demande et les situations prescrites aux articles 118, 125, 131 et 135.

Avec l'approbation du directeur, ils prescrivent les mutations dans le personnel «< troupe » des organes d'exécution mis à leur disposition, et, en cas d'urgence, les mutations des officiers et des fonctionnaires sous leurs ordres. Ils en rendent compte à leur chef hiéarchique au quartier général de l'armée.

Entrée en fonctions de la direction des étapes.

Art. 10. La direction des étapes est mobilisée et transportée dans la zone de concentration en même temps que le quartier général.

Le directeur entre en fonctions au jour fixé par le commandant de l'armée d'après les ordres du commandant en chef. Selon les ordres qu'il reçoit du commandant de l'armée, il réside soit au quartier général, soit à une ou plusieurs journées de marche en arrière.

Il est informé par le directeur général des limites de la zone d'étapes qui lui est assignée, de la composition et de l'effectif du personnel et des troupes d'étapes mises à sa disposition. Il reçoit du chef d'état-major général tous les renseignements nécessaires pour l'exécution de son service.

Relations du directeur des étapes avec les quartiers généraux.

Art. 11. Les relations du directeur des étapes avec le directeur général sont réglées par le décret du 10 octobre 1889 (1).

Le directeur des étapes reçoit les chefs de service du quartier général de l'armée (commandant de l'artillerie, du génie, intendant, etc.), et notifie aux chefs des services correspondants des étapes

fer et d'étapes. Le sous-directeur de ce service réside auprès du directeur des étapes et reçoit les instructions de son chef d'état-major.

(Art. 22 du décret du 26 octobre 1883 sur le service des armées en campagne.) (1) Articles 8, 10 et 14.

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