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les demandes de matériel et de denrées, ainsi que les instructions techniques relatives à l'exécution des ordres du commandant de l'armée (1).

Il correspond avec les commandants de corps d'armée. Dans les limites prévues par le présent règlement, sur l'autorisation de commandant de l'armée, ou enfin en cas de nécessité absolue. ceux-ci adressent au directeur des étapes les demandes de maté riel et de denrées, et concertent avec lui les mesures relatives aux livraisons à faire aux équipages de l'armée, ainsi que les disposi tions concernant les évacuations et les réexpéditions de maté riel (2).

Lorsque le directeur des étapes ne peut donner satisfaction à une demande reçue d'un corps d'armée, il prend les ordres du che d'état-major général.

Relations du directeur des étapes avec le service des chemins de fer.

Art. 12. Le directeur des étapes n'a pas à intervenir dans le service des chemins de fer.

Il se tient en relations constantes avec la commission de réseat ou de chemins de fer de campagne chargée d'assurer le service de l'armée. Ces relations ont pour objet la communication des tableaux de marche des trains, les demandes de transport et les mesures de protection de la voie, des gares et des trains.

Le directeur des étapes adresse ses demandes de transport, avec l'indication de l'ordre d'urgence, à la commission des chemins de fer visée ci-dessus. Cette commission donne satisfaction à ces demandes, dans la limite du nombre de trains qui ont été mis à sa disposition après approbation des tableaux de marche de la section. Si les demandes excèdent les moyens prévus, elle prend les ordres du directeur des chemins de fer aux armées.

Le directeur des étapes peut donner, aux commandants des gites d'étapes établis sur les voies ferrées, délégation permanente de la faculté d'adresser des demandes de transport de personnel et de matériel par les trains réguliers; il en donne avis à la commission de chemins de fer intéressée. Les demandes faites en vertu de cette délégation sont remises au commissaire militaire ou commandant de gare, qui prend au besoin les ordres de la commission précité. Si la gare fait connaître qu'elle ne peut donner suite à la demande. ou que le transport demandé nécessite un train spécial, le commandant d'étapes rend compte au directeur des étapes, qui procède comme il est dit à l'alinéa précédent.

En cas d'urgence, le directeur des étapes peut charger le cem

(1) Article 6 du décret du 40 octobre 1889 réorganisant les services de l'arrière aux

armées.

(2) Le ravitaillement journalier en vivres s'effectue conformément aux dispositions de l'article 57 ci-après.

mandant d'étapes d'une station tête d'étapes de guerre d'adresser en son nom les demandes de transport de toute nature. Mention expresse de cette disposition exceptionnelle est faite sur toute demande établie dans ces conditions. Le commandant d'étapes ainsi substitué au directeur des étapes est directement informé par le service des chemins de fer de la suite qui peut être donnée auxdites demandes.

Le directeur des étapes dispose des approvisionnements réunis dans les stations-magasins situées en dehors de la zone des étapes et qui sont affectées à l'armée. Il correspond directement avec les commissaires militaires de ces stations et reçoit d'eux des rapports ainsi que la situation prescrite à l'article 118 du présent règle

ment.

Il leur adresse les ordres indiquant les expéditions de toute nature à faire sur l'armée.

Lorsque le directeur des étapes le juge utile pour accélérer l'exécution du service, il peut déléguer aux commandants d'étapes des stations tête d'étapes de guerre l'exercice des attributions définies à l'alinéa précédent.

Attributions spéciales du directeur des étapes.

Art. 13. Dès son entrée en fonctions, le directeur des étapes installe les commandements d'étapes des stations têtes d'étapes de guerre.

Au cours des opérations, il arrête, d'après les instructions du chef d'état-major général et celles du directeur général des chemins de fer et des étapes, le tracé et l'affectation des routes d'étapes, ainsi que l'emplacement des gîtes principaux et des gîtes ordinaires; il désigne le personnel des commandements qui s'établiront dans chacun de ces gîtes et délimite leur circonscription.

Il fait la répartition et il définit l'emploi des troupes d'étapes mises à sa disposition, et il prend toutes les mesures militaires que nécessite la sécurité dans la zone d'étapes.

Il assure, de concert avec les chefs de service du quartier général de l'armée et des quartiers généraux de corps d'armée, la liaison des services des troupes d'opérations avec les services des étapes, ainsi que la réunion et la répartition des moyens de transport nécessaires à ces derniers services.

Il organise, s'il y a lieu, des dépôts de convalescents et des dépôts d'éclopés.

Il s'efforce de contribuer à la remonte de l'armée avec les ressources de la zone d'étapes, et il assure le service vétérinaire dans l'étendue de cette zone.

Il s'assure, par des inspections personnelles, de la manière dont fonctionnent les divers services placés sous ses ordres.

En territoire ennemi, il exerce la haute direction de l'administration civile.

Commandements d'étapes.

Art. 14. A la tête de chaque commandement d'étapes est plac un officier supérieur ou un capitaine, auquel est adjoint un personnel dont l'effectif et la composition varient selon le but particulie et l'importance du commandement.

Dans les gîtes d'étapes touchant aux voies ferrées, le service des étapes peut, à défaut de commandant d'étapes, être confié au commissaire militaire ou commandant de gare. Dans ce cas, cet officier relève, au point de vue du service des étapes, « de l'autorité d'étapes de la circonscription à laquelle il appartient» (1).

Le directeur des étapes arrête, de concert avec la commission de chemins de fer compétente, les propositions à adresser au directeur général des chemins de fer et des étapes, au sujet de cette réunion des deux fonctions.

Le commissaire militaire ou commandant de gare de toute stationmagasin créée dans la zone des étapes est en même temps commardant d'étapes.

Le fonctionnement des commandements d'étapes est défini a chapitre IX du présent titre.

Troupes d'étapes.

Art. 15. Les troupes affectées au service des étapes comprennent les troupes permanentes d'étapes et celles de l'armée d'opération qui sont temporairement affectées à ce service.

Au moment de la mobilisation, des unités constituées de troupes de toutes armes (bataillons, régiments, escadrons, batteries, compagnies), généralement empruntées à l'armée territoriale, sont spécialement affectées au service des étapes. Pendant les marches en avant et jusqu'au moment de l'arrivée des troupes d'étapes proprement dites, les postes provisoires nécessaires sont fournis par l'armée d'opérations.

La mission des troupes d'étapes consiste à faire le service dans les gites d'étapes, à constituer les détachements d'escorte des corvois, à prêter main-forte aux autorités chargées de la rentrée des contributions et des réquisitions, à assurer la sécurité de toutes les communications traversant la zone des commandements d'étapes. Au fur et à mesure de l'envoi de nouvelles troupes d'étapes s

(1) Dans les stations tètes d'étapes de guerre, il est toujours établi un commdement d'étapes en même temps qu'un commandement de gare. Le commandant gare a pour devoir de veiller à ce que les wagons soient immédiatement decharge puis rechargés, s'il y a lieu, pour être réexpédiés, et à ce que les abords de la gar ne soient jamais encombrés.

Il appartient au commandant d'étapes de faire emmagasiner les denrees ou le mitriel qui doivent sortir de la gare, de loger les troupes qui doivent séjourner, el -former les convois à diriger sur l'armée.

(Art. 42 du règlement du 19 novembre 1889 sur les transports strategiques.)

le théâtre de la guerre, le directeur général les répartit entre les diverses armées et les commandements territoriaux particuliers. Les directeurs d'étapes d'armée et les commandants de ces territoires restent chargés de l'emploi des troupes. Ils en constituent des détachements permanents subordonnés aux commandants d'étapes, sous les conditions de droit au commandement prévues par le décret du 26 octobre 1883 sur le service des armées en campagne (1), ou bien ils en forment des colonnes mobiles, souvent préférables à des garnisons trop disséminées.

Quelle que soit leur affectation, les troupes d'étapes relèvent exclusivement de leur chef immédiat, au point de vue du service intérieur et de l'administration.

Sécurité de la zone d'étapes.

Art. 16. Le directeur des étapes assure la sécurité dans la zone sous ses ordres. Il rend compte au chef d'état-major général des dispositions qu'il a prises.

Les propositions concernant la sécurité des voies ferrées sont établies de concert avec la commission de chemins de fer intéressée, et transmises par le directeur des étapes au directeur général des chemins de fer et des étapes. Celui-ci prononce après avoir pris l'avis du service des chemins de fer. Dans le cas d'urgence, le directeur des étapes prend les mesures provisoires que nécessitent les circonstances. Dans le même cas, les commissions de chemins de fer, ainsi que les commissaires militaires et les commandants de gare, ont le droit d'adresser des réquisitions de troupes aux commandants d'étapes ou aux commandants des colonnes mobiles; les uns et les autres y défèrent dans la mesure du possible et rendent compte aussitôt au commandant du gîte principal d'étapes dont ils relèvent ou au directeur des étapes.

Les détachements de gendarmerie et les troupes d'étapes affectés à la police ou à la défense d'une gare passent, pendant la durée de leur mission, sous l'autorité du commandant de gare (2).

Service des renseignements.

Art. 17. L'objet du service des renseignements dans la zone des étapes consiste principalement à recueillir des indices sur l'état d'esprit des populations, sur les agissements des anciens fonctionnaires ou employés civils et des habitants suspects résidant dans la région, sur l'existence des dépôts ou magasins que l'autorité ou les particuliers auraient intérêt à cacher, sur les mouvements des partisans ennemis, etc.

Le chef d'état-major dirige ce service d'après les instructions du

(4) Article 3.

(2) Article 43 du règlement sur les transports stratégiques.

directeur des étapes. Il est secondé par le personnel des commandements d'étapes et, au besoin, par un personnel d'agents spéciaux. Des fonds secrets sont mis à sa disposition.

Avis à échanger.

Art. 18. Le directeur des étapes s'assure qu'en exécution de l'article 96, les commandants d'étapes se donnent mutuellement avis des passages de troupes, de détachements ou de convois dirigés so vers l'armée, soit vers l'intérieur, et que l'autorité militaire du lie de destination est toujours informée en temps utile.

Il est renseigné sur l'emplacement du grand quartier général et des quartiers généraux d'armée, et il reçoit journellement des généraux commandant les corps de l'armée à laquelle il appartient, un bulletin indiquant l'emplacement des quartiers généraux et des principaux éléments de leur corps d'armée (modèle no 1).

Il adresse au chef d'état-major général dont il relève et au directeur général des chemins de fer et des étapes un bulletin d'emplacement des troupes et services des étapes de l'armée (modèle n° 2.

Les indications du modèle n° 1 relatives aux emplacements des convois administratifs, boulangeries de campagne, parcs d'artillerie et du génie, celles du modèle n° 2 concernant les têtes d'étapes de guerre ou de route, le grand parc d'artillerie (1er échelon), les pares du génie et de télégraphie d'armée, sont, en outre, transmises nomalement chaque jour par le télégraphe. Il en est de même des autres indications urgentes de service.

Le directeur notifie à ses chefs de service et aux commandants d'étapes un extrait des bulletins modèles nos 1 et 2.

Il fait connaître aux directeurs des étapes des armées voisines l'emplacement de son quartier général et celui des têtes d'étapes de guerre et de route de l'armée.

Lorsque la zone des étapes comprend des régions ou portions de région de corps d'armée ou des commandements territoriaux partculiers établis en pays ennemi, le directeur des étapes s'entend, quand il y a lieu, avec les commandants de ces territoires pour le tracé des routes d'étapes; il leur notifie les dispositions qu'il a arrêtées pour les mouvements, sur ces routes, du personnel et da matériel à destination ou en provenance de l'armée (1).

Équipages de réquisition.

Art. 19. Sur les indications fournies par les commandants d'étapes. il est tenu à l'état-major du directeur un état général des ressources de la zone d'étapes de l'armée en voitures et attelages utilisables pour la formation d'équipages de réquisition.

(1) Décret du 10 octobre 1889 (art. 4).

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