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Pour les besoins du service courant, les commandants d'étapes requièrent directement les équipages que leur demandent les agents locaux des services d'étapes. Mais lorsque l'importance des transports à exécuter réclame la réunion de moyens spéciaux, le chef du service intéressé fait connaître à la direction des étapes les besoius à prévoir. Cette direction met à sa disposition des moyens de transport empruntés aux autres services ou fournis par la réquisition dans la zone d'étapes de l'armée.

Lorsqu'il y a lieu de donner aux convois auxiliaires l'extension prévue à l'article 53, le directeur des étapes fixe le contingent à fournir par les différentes circonscriptions territoriales ou d'étapes de son ressort, assigne les points de concentration, assure la réception et l'estimation des équipages, ainsi que leur incorporation dans les compagnies des convois auxiliaires.

Si l'ensemble des ressources de la zone affectée au directeur des étapes devient insuffisant, celui-ci en rend compte au directeur général qui prend ou provoque les mesures nécessaires pour assurer l'envoi des équipages faisant défaut.

Dès que les voitures requises sont devenues inutiles, les chefs de service intéressés en provoquent le licenciement.

La notice no 5 donne des développements sur l'organisation et l'emploi des équipages de réquisition.

Dépôts de convalescents et dépôts d'éclopés.

Art. 20. Au fur et à mesure des besoins, le directeur des étapes organise des dépôts de convalescents, où sont reçus les hommes. sortis des hôpitaux, mais dont l'état exige encore des ménage

ments.

Le commandement de chacun de ces dépôts est confié à un officier assisté du cadre nécessaire à l'administration et à la surveillance. Le service médical est assuré, autant que possible, par un médecin militaire.

Les dépôts d'éclopés établis par les corps d'armée passent sous l'autorité de la direction des étapes, quand l'armée poursuit sa marche en avant.

Les convalescents et les éclopés peuvent être employés dans la localité même au service de patrouilles, de plantons, etc. Lorsqu'ils sont suffisamment rétablis, on les dirige sur leurs corps, autant que possible par petits détachements.

Service de la remonte.

Art. 21. La direction des étapes fait rechercher les ressources que pourrait offrir la zone d'étapes de l'armée au point de vue de la remonte des corps de troupe.

Les chevaux achetés sont réunis en petits dépôts qui servent à alimenter les dépôts de remonte mobiles des corps d'armée.

Service vétérinaire,

Art. 22. Pour le traitement des chevaux malades ou blessés, il est établi en arrière des troupes d'opérations des dépôts spéciaux dits dépôts de chevaux malades.

Ces dépôts, habituellement organisés en première ligne par les soins des états-majors de corps d'armée ou d'armée, passent dans le service des étapes lorsque l'armée poursuit sa marche en avant. Le directeur des étapes affecte à ces dépôts des officiers et des détachements appartenant aux personnels sous ses ordres, ainsi que des vétérinaires militaires ou civils. Le personnel appartenant aux troupes d'opérations rejoint son poste dès qu'il est relevé.

Les dépôts de chevaux malades fonctionnent comme il est prescrit par le règlement sur le service vétérinaire de l'armée (1). Ils sont inspectés par le vétérinaire en chef de l'armée et par le che du service vétérinaire de la direction des étapes.

Ce dernier désigne des vétérinaires militaires ou civils pour inspecter les parcs de bétail d'armée et les entrepôts de bétail de l'entreprise des vivres-viande. Pour cette partie de leur service. les vétérinaires relèvent des fonctionnaires de l'intendance.

Le chef du service vétérinaire prend ou provoque les mesures d'hygiène destinées à prévenir ou à combattre les épizooties.

Administration civile.

Art. 23. L'administration civile du territoire ennemi est, sous la haule direction du directeur des étapes, assurée dans chaque circonscription politique par un délégué du commandement, assisté d'un personnel civil spécial d'administration et de police.

Elle a pour objet principal le maintien de l'ordre et de la police en arrière de l'armée, l'exploitation méthodique des ressources du pays, enfin le recouvrement des contributions en argent et en

nature.

On conserve autant que possible l'organisation des services publics et leur fonctionnement, mais l'on révoque tous les employés qui paraissent suspects. Les autorités locales sont confirmées dans leur emploi, et celles qui ont disparu sont remplacées par des per sonnes notables du pays; la direction règle les relations de ces autorités avec les délégués du commandement.

Ces délégués surveillent l'exécution des instructions données et n'interviennent directement qu'en cas de nécessité. Ils cherchent à déterminer la capacité de rendement de la région au point de vu des ressources de toute nature, à se tenir au courant de l'esprit et de l'attitude des populations, à se rendre compte de l'effet prodat

(1) Décret du 26 décembre 1876, portant règlement sur le service vétéri„aire de l'armée.

par les mesures adoptées. Ils sont aidés, à cet égard, par les commandants d'étapes, et ils adressent leurs rapports à la direction des étapes.

Si les forces militaires mises à leur disposition sont insuffisantes, les délégués du commandement adressent une réquisition au commandant d'étapes le plus voisin; celui-ci y donne suite dans les limites du possible.

Une surveillance particulière est exercée sur les correspondances et les feuilles publiques.

Justice militaire.

Art. 24. Le directeur des étapes d'une armée n'exerce aucun pouvoir judiciaire.

Les personnes visées aux articles 62, 63, 64 de la loi du 9 juin 1857, et qui commettent un crime ou un délit dans la zone d'action du directeur des étapes, sont justiciables du conseil de guerre du quartier général de l'armée. Ce conseil siège soit au quartier général même, soit en un point de la ligne de communication fixé par le commandant de l'armée (1).

Les commandants de troupes ou de détachements de passage ou appartenant au service des étapes, les commandants d'étapes, les divers chefs de service des étapes et les commandants des sections de chemins de fer de campagne établissent la plainte, qu'ils transmettent au quartier général de l'armée par l'intermédiaire du directeur des étapes.

Le commandant de l'armée prononce la mise en jugement.

Quand les relations avec le quartier général sont interrompues, les commandants de troupes ou de détachements de la force d'un bataillon au moins forment un conseil de guerre et donnent l'ordre de mise en jugement (2).

Les crimes ou délits commis en territoire ennemi, par des habitants et non préjudiciables aux intérêts de l'armée, peuvent être laissés au jugement des tribunaux ordinaires.

Les conseils de guerre permanents organisés sur le territoire connaissent de toutes les affaires de la compétence des conseils de guerre aux armées, tant que les conseils de guerre d'armée n'ont pas été créés (3).

(4) Article 33 de la loi du 18 mai 1875 et article 67 de la loi du 9 juin 1857. (2) Articles 33 et 35 de la loi du 18 mai 1875.

(3) Lorsque des armées, corps d'armée, divisions actives ou détachements de troupes sont appelés à opérer, soit sur le territoire, soit au dehors, les conseils de guerre et de revision permanents qui se trouvent déjà organisés dans les circonscriptions territoriales connaissent de toutes les affaires de la compétence des conseils de guerre et de revision aux armées, tant que des conseils d'armée n'ont pas été créés conformément aux chapitres I et II du présent titre.

(Art. 42 de la loi du 18 mai 1875 portant modification du code de justice militaire.)

CHAPITRE II.

SERVICE DE L'ARTILLERIE. DES ÉTAPES.

Chef de service.

Art. 25. Le colonel ou le lieutenant-colonel, directeur du grand parc d'artillerie de l'armée, est le chef du service de l'artillerie des étapes.

Il est assisté d'un état-major qui porte le nom d'état-major d. grand parc.

Personnels d'exécution.

Art. 26. Les personnels d'exécution comprennent :

1o Les troupes (batteries, compagnies, sections de parc) affec tées au grand parc et dont la composition est fixée par des instructions spéciales;

20 Les détachements d'artillerie éventuellement rattachés a service des étapes.

Fonctions du chef de service.

Art. 27. Le devoir le plus essentiel du chef de service de l'artlerie des étapes est, dans le ressort de ses attributions, de ravitailler l'armée en munitions de guerre, armes et en matérie d'artillerie.

Il fait échanger et renvoie dans les arsenaux les objets de maté riel qui ne peuvent être réparés dans les parcs de corps d'arme, aucun atelier de grosses réparations n'étant, en principe, étab dans la zone de l'arrière.

Il veille à ce que toutes les règles prescrites en temps de pais pour le maniement des munitions soient toujours observées aussi strictement que le permettent les circonstances.

Il répartit et emploie son personnel au mieux des intérêts da service; il place au moins un officier à la tête de tout magasin. convoi ou atelier un peu important. Les officiers des batteries, compagnies ou sections sont utilisés pour ce service.

Il procède par lui-même et fait procéder par le personnel dot il dispose à des inspections fréquentes dans les magasins et à l'or ganisation des convois importants formés sur les routes d'étapes.

Il fournit au directeur des étapes la situation de ses magasins, dans les conditions déterminées par les articles 118, 125, 131 et 135. Cette situation est distincte des situations détaillées qu'il fal parvenir au général commandant l'artillerie de l'armée.

Il peut être chargé de faire enlever le matériel abandonné sur

les champs de bataille; il donne à ce matériel la destination la plus convenable, en évitant de laisser encombrer ses magasins.

Il recueille les armes et, s'il y a lieu, les munitions en dépôt dans les formations sanitaires de l'arrière, et fait établir pour ces armes des ateliers où s'exécutent les réparations légères.

Le chef du service de l'artillerie des étapes peut être appelé à concourir au désarmement des habitants où des places du pays occupé, à l'armement des places et des postes du moment, et à établir ou réparer des ponts.

Des mesures spéciales sont prises lorsqu'il y a lieu d'organiser et de transporter des équipages de siège.

Le directeur du grand parc d'artillerie de l'armée a toutes les attributions fixées par les lois et règlements pour les directeurs d'établissement en régie directe à l'intérieur.

Il provoque en temps utile, auprès de l'intendant de l'armée, l'ouverture des crédits qui lui sont nécessaires.

Fractionnement du grand parc.

Art. 28. Au début, le matériel du grand parc est ordinairement fractionné, le long des voies ferrées, en cinq échelons entre lesquels on répartit les troupes de l'arme. Le 1er échelon, avec lequel marche habituellement l'équipage de transport, est établi aux têtes d'étapes de guerre. Le 2e échelon reste sur les en-cas mobiles en avant des stations-magasins. On entrepose le 3e échelon dans une station-magasin, et l'on maintient provisoirement les 4 et 5e échelons dans les arsenaux jusqu'à ce que les circonstances conduisent à les réunir à l'échelon précédent ou à former des magasins inter=médiaires.

Au cours des opérations, le 1er échelon est rapproché le plus possible de l'armée; il fonctionne aux têtes d'étapes de guerre ou aux têtes d'étapes de route, quand celles-ci sont organisées.

Des dépôts d'artillerie sont échelonnés sur les routes d'étapes lorsque l'éloignement de l'armée des têtes d'étapes de guerre l'exige. Ces dépôts sont dotés en munitions, troupes et moyens de transport, suivant leur importance et suivant les ressources dont on dispose, tant en moyens réguliers qu'en moyen de circonstance.

Formation des magasins et dépôts.

Art. 29. Les bases générales de la répartition des approvisionnements du grand parc entre les magasins sur les voies ferrées et les dépôts sur les routes de terre sont fixées par le commandant de l'armée sur les propositions du général commandant l'artillerie de l'armée.

La direction du grand parc fait, autant que possible, reconnaître à l'avance les locaux destinés à recevoir le matériel, et prend les mesures nécessaires pour faciliter les distributions.

ANNÉE 1889. No 48.

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