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Ce n'est pas sans sourire que l'on pourrait lire l'énumération des préparatifs qui ont été faits pour l'avenir de l'enfant. Ces apprêts rappellent les plus mauvais temps de la superstition du moyen âge; mais cette superstition est encore enracinée dans l'esprit de la nation espagnole.

RUSSIE. La grêle et la gelée ont causé des pertes très considérables en Volhynie, surtout dans les deux districts de Imomir et de Krenienetz.

La récolte dans la Bassarabie ne sera pas satisfaisante non plus.

Dans le gouvernement de Kazan, les blés ont beaucoup souffert; la gelée à détruit 6,200 hectares de petits blés; la grêle a causé des dégâts sur une superficie de 15,000 hectares environ de blés d'automne, et sur 4,000 hectares de petits blés.

Les insectes ont ravagé environ 10,000 hectares de céréales, et enfin les inondations du printemps ont endommagé 196 hectares de blés d'automne. Dans le gouvernement de Tembov, la grêle a causé des pertes pour la somme de 2 millions de francs; le district de Zozlof a eu le plus à souffrir.

RÉPRESSION DE LA TRAITE

Le 31 juillet dernier, le ministre de l'intérieur a adressé la lettre-circulaire qui suit à tous les moudirs ou gouverneurs des provinces:

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Malgré les mesures rigoureuses, prises en vue d'empêcher la traite, et en dépit des peines prescrites à l'égard des Djellabes (marchands) qui osent encore se livrer à ce trafic, ces derniers ne reculent pas devant l'entreprise d'amener des personnes en qualité d'esclaves.

<< Il est incontestable que les Djellabes ne continuent ce commerce que parce qu'ils trouvent des acquéreurs qui achètent leur marchandise et qui entretiennent ainsi à leur profit une ressource de bénéfices considérables. Il est élémentaire, en effet, que faute d'acheteurs, les Djellabes auraient, depuis longtemps abandonné ce commerce, et, comme conséquence, le gouvernement ne se serait plus trouvé dans la nécescité de surmonter bien des difficultés et de supporter tant de dépenses. On aurait évité aussi l'application des peines graves qui atteignent plusieurs des Djellabes et autres dans le but de supprimer complètement la traite.

«En conséquence, et considérant qu'aux termes de la Convention intervenue entre le gouvernement du Khédive et le gouvernement de S. M. Britannique, toute personne qui prendrait part à la traite des individus amenés dans les conditions précitées est considérée comme complice du Djellabe au double point de vue du crime et de la peine qu'il entraîne, il a été jugé nécessaire d'avertir que toute personne qui achèterait des esclaves amenés et vendus frauduleusement par les Djellabes, est soumise aux mêmes peines qui frappent ces derniers, en vertu du règlement relatif à la suppression de la traite.

« Le présent avertissement est donné au public afin qu'il soit connu de tous que toute personne qui s'exposerait à commettre le crime ci-dessus signalé s'attirerait elle-même l'application de la même peine prescrite à l'encontre des Djellabes.

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Lorsque la compagnie de Tramways, fondée à Constantinople par Christaki Effendi, commençait à fonctionner, on voyait dans les voitures un écriteau émané du ministère de la police et portant interdiction de monter ou de descendre pendant la marche « les contrevenants seront punis conformément à la loi. »

L'interdiction ne manquait pas d'être fâcheuse: les voitures ne devant s'arrêter qu'aux points d'intersection placés à 2 kilomètres de distance l'un de l'autre sur la ligne à une seule voie, le voyageur dépassait son but de beaucoup ou ne l'atteignait que de loin.

La tentation de passer outre à l'interdiction était grande, mais « les contrevenants seront punis conformément à la loi »; cette menace mettait du plomb dans les jambes les plus agiles, les corps les plus légers, les esprits les plus récalcitrants. Si au moins on connaissait le chiffre de l'amende à payer, le nombre de jours à passer en prison! Rien à savoir, le conducteur même était intimidé au point d'accepter le bakchich et de tenir le corrupteur cloué à son siège.

Personnellement intrigué par cette loi et tourmenté par ses victimes, nous profitâmes de nos relations officielles avec le ministre turc, pour demander à Mehmed Pacha la clef de l'énigme la loi, la pénalité.

La Compagnie, nous répondit-il, a dit qu'il y a un véritable danger dont elle ne voudrait pas assumer la responsabilité. Le grand-vizir renvoya l'affaire au ministère des travaux publics, qui me la renvoya ici : affaire de voirie, c'est ma compétence, et j'ai écrit la loi ; quant au châtiment, c'est la loi même. « Il est défendu de tenter la destinée, a dit notre Prophète, et quiconque la tente en subit les arrêts. »

Ainsi, et à notre grand enchantement, s'expliqua la loi sur les Tramways.

Ce petit ressouvenir des Tramways de Stamboul s'est présenté au premier plan de notre mémoire, quand nous avons lu dans le Moniteur Egyptien la circulaire de Riaz Pacha.

Nous avons connu Riaz Pacha, pas autant que Mehmed Pacha et d'autres, mais assez pour apprécier chez lui un degré d'instruction joint à une intelligence naturellement douée; aussi ne comprenons-nous pas comment il a signé une vérité digne de Lapalisse, comme celle-ci s'il n'y avait pas d'acheteurs d'esclaves, il n'y aurait pas de vendeurs; il existe des vendeurs parce qu'il y a des acheteurs.

Nous comprenons moins encore comment il peut, après ce raisonnement, menacer les acheteurs au nom d'une Convention qui laisse aux vendeurs tout loisir de continuer leur commerce de chair humaine jusqu'au 4 août 1884 dans les territoires compris entre Alexandrie et Assouan, et jusqu'à pareil jour de l'an 1889 dans le Soudan et dans les autres provinces égyptiennes.

La Convention invoquée à l'appui de la circulaire est si formelle, que ceux, acheteurs ou vendeurs, qui se sentent menacés, et à plus forte raison ceux qui seraient traînés en justice pour avoir soit acheté, soit vendu un esclave, sans distinction de sexe ou de couleur, plaideront victorieusement non coupables.

Les avocats du gouvernement de S. M. Britannique se joindront à ceux du gouvernement de S. A. le khédive, et auront cause gagnée; ils demanderont, en outre, et obtiendront, les réparations d'honneur et d'intérêt dues aux Djellabes qui auront été poursuivis, molestés, gênés dans leur industrie, sans qu'on ait eu à leur reprocher la moindre contravention, le temps n'étant pas arrivé où l'interdiction soit en vigueur.

Voici, à l'appui de notre dire, les textes à invoquer par les Djellabes, par leurs clients et par leurs avocats:

I. CONVENTION entre l'Égypte et l'Angleterre, conclue le 4 août 1877. — Art. 5. Le gouvernement égyptien s'engage à publier une Ordonnance spéciale, dont le texte sera annexé à la présente Convention, interdisant entièrement tout trafic d'esclaves dans le territoire égyptien, à partir d'une dale spécifiée dans l'Ordonnance, et réglant la punition des personnes. coupables de contravention aux dispositions de l'Ordonnance.

II. ORDONNANCE. - Nous, Ismaïl, khédive d'Égypte, vu l'article 5 de la Convention passée entre les gouvernements de la Grande-Bretagne et d'Égypte, le 4 août 1877, pour la suppression de la traite des esclaves,

Avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

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Article 1. La vente des esclaves nègres ou abyssins, de famille à famille, sera et demeurera prohibée en Égypte d'une manière absolue sur tout le territoire compris entre Alexandrie et Assouan. Cette prohibition aura effet dans sept ans, à partir de la signature de ladite Convention, dont la présente Ordonnance fera partie intégrante. La même prohibition s'étendra au Soudan et aux autres provinces égyptiennes, mais seulement dans douze ans, à partir de la signature précitée.

Art. 2. Toute infraction à cette prohibition de la part d'un individu quelconque, dépendant de la juridiction égyptienne, sera puni de la peine des travaux forcés à temps, dont la durée pourra varier d'un minimum de cinq mois à un maximum de cinq ans, suivant la décision du tribunal compétent.

Art. 3. Le trafic des esclaves blancs ou blanches sera et demeurera prohibé par toute l'étendue du territoire égyptien et dépendances. Cette prohibition prendra effet dans sept ans, à dater de la Convention sus-rappelée. Toute infraction à ladite prohibition sera punie conformément aux dispositions de l'article 2 qui précède.

Art. 4. Notre ministre de la justice reste chargé de pourvoir en temps utile à l'exécution des présentes.

Signé: ISMAIL.

Pour ampliation,

Le ministre des affaires étrangères,
Signé: CHERIF.

Alexandrie, le 4 août 1877.

Les textes sont là, dans toute leur éloquence native; ils sont là pour faire qualifier de prématurée la circulaire aux mudirs, portant la date du 31 juillet 1880, prématurée de quatre ans quatre jours pour l'Égypte proprement dite, et de neuf ans quatre jours pour le Soudan, etc.

La circulaire prématurée reste sans effet, parce qu'elle invoque une Convention et une Ordonnance qui en fait partie intégrante, l'une et l'autre fixant un délai à la suppression du trafic d'esclaves en Egypte, lequel délai n'est pas arrivé.

Mais il n'y a pas délai à l'explosion des sentiments d'humanité; le malheur est que Riaz Pacha ne possède pas, comme possédait feu Mehmed Pacha, pour le tramway, un verset, un dicton sacré, au nom duquel il puisse interdire l'esclavage et le commerce d'esclaves dans son pays.

S'il en est ainsi, si, faute d'humanité intérieure, l'abolition de l'esclavage en Egypte ne peut être obtenue que par une force extérieure, rien ne doit empêcher Riaz Pacha ni le nouveau khédive, Tewfik Pacha, de conclure avec la Grande-Bretagne une autre Convention, par laquelle l'humanité recouvre ses droits intégralement et sans crédit, et l'exemple de l'affranchissement pratique des esclaves servira également à faciliter l'exécution des nouveaux règlements sur la corvée.

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