Page images
PDF
EPUB

Angleterre.

Savons transparents.

DOUANES

Régime à l'importation.

Par un ordre général des commissaires des douanes du 6 mars 1880 (1), le savon transparent a été frappé, à l'importation en Angleterre, d'un droit de 69 centimes par kilogramme. Ce droit équivaut à la quantité d'alcool commercialement employée à la fabrication de ce savon. Mais le bureau du commerce ayant acquis la certitude que le savon à la glycérine transparent est fabriqué sans emploi d'alcool, a décidé, par un ordre général du 18 juin 1880, que le savon transparent dans la fabrication duquel n'entrerait pas d'alcool serait admis en Angleterre en franchise de droits.

Possessions anglaises do la Méditerranée : Chypre.

Prohibition à l'importation des légumes, fruits,
fleurs et arbres fruitiers.

Le gouverneur général de l'île de Chypre, en vue de prévenir l'introduction du phylloxera dans l'île, a promulgué l'arrêté dont on donne ci-après la traduction :

Nicosie, 13 juillet 1880.

«< A partir du présent jour et jusqu'à nouvel ordre, est prohibée l'importation en Chypre des légumes frais ou secs de toute sorte, non compris toutefois ceux contenus en boîtes hermétiquement fermées, des fruits frais, des fleurs et des arbres fruitiers de toute sorte provenant des ports de France, de Turquie, de Grèce, d'Autriche et d'Italie.

« Le présent arrêté n'interdit point l'importation des glands.»>

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

1o Le solde de l'emprunt domanial;

20 Les soldes en numéraire existant au 31 décembre 1879 dans les caisses des ministères et dans celles des provinces et administrations dont les revenus ne sont pas affectés par la présente loi au service de la Dette consolidée;

3o L'excédent des versements de la Moukabalah disponible à la caisse de la Dette publique;

4° Les sommes réalisées sur les droits et taxes de toute nature, restant à recouvrer au 31 décembre 1870, dans les provinces et administrations affectées ou non affectées au service de la Dette consolidée;

5o Les biens immeubles du Domaine privé non affectés à des services publics, à la garantie de l'emprunt domanial ou de la Dette générale de la Daïra Sanieh, jusqu'à extinction de la Dette non consolidée;

6o Le produit de la conversion des bons ou titres rentrés au Trésor après remboursement de leur montant, en exécution de décisions judiciaires;

7° Les titres de la Dette privilégiée, créés en vertu de l'art. 6 de la présente loi;

8o Dans le cas prévu par l'art. 70, la partie des excédents budgétaires destinée à l'amortissement de la Dette consolidée, aux termes de l'art. 15.

Art. 64. Les biens mentionnés au § 5 de l'article précédent seront insaisissables pour les créanciers de la liquidation de la Dette non consolidée jusqu'au 31 mars 1881, et pour tous autres créanciers du gouvernement jusqu'à la fin de la fiquidation.

Art. 65. Notre ministre des finances est autorisé à se procurer, pour les besoins de la liquidation de la Dette non consolidée, une avance de L. E. 650,000 en donnant en garantie

hypothécaire tout ou partie des biens du domaine désigné au § 5 de l'art. 63. Les biens ainsi donnés en hypothèque demeureront aliénables, à charge d'en appliquer le prix, jusqu'à due concurrence, au remboursement intégral de l'emprunt dont il s'agit; jusqu'à ce remboursement et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre 1882, ils seront insaisissables.

Le passif de la liquidation de la Dette non con

Art. 66. solidée comprend :

1° Les dettes de l'État résultant de décisions judiciaires ou pouvant résulter d'instances pendantes ;

2° Toutes les dettes, autres que les emprunts publics contractés à l'étranger ou à l'intérieur, qui, au cours de la liquidation, ont été ou seront reconnues par le gouvernement et qui résultent de droits acquis antérieurement au 1er janvier 1880. Ces dettes seront réglées conformément aux dispositions qui suivent. Les règlements déjà effectués d'après ces dispositions sont approuvés.

-

Art. 67. Seront payables intégralement en espèces : 1o Les arriérés du tribut de Constantinople;

2o Les créances garanties par des inscriptions hypothécaires prises antérieurement aux 2 et 3 février 1879 sur les biens affectés à la garantie de l'emprunt domanial;

3o Les arriérés de traitements, pensions et salaires;

4° Les sommes dues par le Beît-el-Mal et par la caisse des orphelins dans les conditions indiquées à l'art. 72 de la présente loi.

5o Les sommes versées à titre de dépôt dans les caisses de l'État.

[ocr errors]

Art. 68. Toutes les autres créances contre l'État désignées à l'art 66 seront liquidées en capital, intérêts de droit au 15 avril 1880 et frais, sous les réserves formulées aux art. 72 et suivants. Le payement en sera effectué dans les conditions suivantes :

30 0/0 en espèces:

70 0/0 en titres de la Dette privilégiée au pair, jouissance du 15 avril 1880;

Les créances et les reliquats de créances inférieures à 1,950 P. T. (20 Lst.) seront payés en espèces.

Les sommes à payer en espèces ne porteront pas intérêt. Art. 69. Les créances pouvant résulter de décisions judiciaires à intervenir dans les instances actuellement pendantes et relatives à des droits acquis antérieurement au 1er janvier

1880 seront réglées en capital, frais et intérêts de droit calculés à la date de l'échéance du coupon de la Dette privilégiée qui précédera le règlement. Elles seront payées de la façon

suivante :

30 0/0 en espèces ;

70 0/0 en titres de la Dette privilégiée au pair, avec jouissance du coupon en cours lors du règlement. Les créances et les reliquats de créances inférieurs à 1,950 P. T. (20 Lst.) seront payés en espèces. Les sommes à payer en espèces ne porteront pas intérêt.

Les arriérés des allocations de l'année 1879 seront payés intégralement.

Art. 70. Une somme de 650,000 L. E. nominales en titres de la Dette privilégiée, ou le capital effectif correspondant, sera prélevé sur l'actif et réservé pour le règlement de ces créances.

En cas d'insuffisance de cette réserve, il y sera suppléé au moyen des ressources suivantes sur lesquelles, à l'exclusion de toutes autres, ces créanciers pourront exercer leurs droits :

1o Les propriétés engagées à la garantie de l'emprunt de L. E. 650,000 autorisé par l'article 65 qui resteront invendues après le remboursement intégral dudit emprunt;

20 Toutes les autres propriétés saisissables et aliénables de l'État ;

3o La partie des excédents de revenus non affectés au service de la Dette consolidée qui est destinée à l'amortissement par l'article 15 de la présente loi.

Ces ressources ne seront appliquées à l'amortissement qu'après l'extinction complète des créances mentionnées dans l'article précédent. Nonobstant cette disposition, les excédents budgétaires dont il s'agit conserveront leur caractère de deniers publics.

-

Art. 71. Sont ratifiées les transactions particulières spécifiées dans l'annexe A, et ayant eu pour objet le règlement des créances garanties par des gages ou des privilèges, ou la résiliation de contrats de fournitures non encore complètement exécutés.

Art. 72. Seront payées intégralement en titres de la Dette privilégiée au pair la créance de l'administration des Wakfs arrêtée à la somme de L. E. 290,976, et celle de l'administration des Écoles nationales arrêtée à la somme de L. E. 13.343.

Les sommes dues à des tiers par la caisse des orphelins, également payables en numéraire, seront soldées soit sur l'actif de la caisse, soit sur les fonds de la liquidation, en ajoutant au capital un intérêt de 4 0/0.

Art. 73. Les créanciers dont les droits sont l'objet des règlements spéciaux édictés par les art. 67 et 72 et qui sont munis de décisions judiciaires auront l'option entre ces règlements spéciaux et le règlement général prévu aux art. 68 et 69.

[ocr errors]

Art. 74. Les créanciers de la Daïra Khassa, porteurs de délégations sur l'ancienne liste civile, enregistrées ou visées au ministère des finances, ou qui sont munis de décisions judiciaires établissant leurs droits, seront assimilés aux créanciers de l'État et désintéressés dans les conditions indiquées aux art. 68 et 69.

Toutefois, ceux d'entre eux qui auraient pris inscription. hypothécaire sur des immeubles de la Daïra Khassa auront l'option entre l'exercice de leurs droits hypothécaires et le payement de leur créance dans les conditions sus-indiquées.

Ces créanciers devront signifier leur option dans le délai de trois mois à partir de la publication de la présente loi, à défaut de quoi ils cesseront d'être considérés comme créanciers de l'État. S'ils exercent leurs droits hypothécaires, ils n'auront, le surplus de leur créance, aucun recours contre l'État.

L'État sera de plein droit subrogé aux droits hypothécaires des créanciers désintéressés sur les deniers de la liquidation. Art. 75. Seront déduits du montant des dettes de l'État les arriérés dus pour l'année 1878, tant sur la Liste civile de S. A. Ismaïl Pacha que sur les allocations des membres de sa famille désignés ci-après :

S. A. la princesse sa mère, LL. AA. les princesses ses épouses, LL. AA. les princes et les princesses ses enfants, leurs époux, leurs épouses et leurs enfants.

Les sommes dues par eux ou leurs Daïras à titre d'impôts ou des taxes arriérées jusqu'au 1er janvier 1879 ne leur seront pas réclamées.

En outre, une somme de 225,000 L. E. prélevée sur les fonds de la liquidation sera affectée au règlement des dettes des membres de notre famille désignés ci-dessus ainsi que des dettes de la Daïra Khassa autres que celles dont il est parlé à l'art. 74.

Ce règlement sera fait par les soins du ministère des finan

« PreviousContinue »