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Art. 2.

Que le tiers du grand conseil soit composé des représentans des villes et communes.

Art. 3:

Que le gouvernement de Berne fixe les formes des élections.

Art. 4.

Que la bourgeoisie soit ouverte au pays, à des conditions équitables.

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Pour communiquer ces articles au gouvernement de Berne, de la manière la plus convenable, le Comité fut ensuite d'avis qu'en remettant la déclaration à la conférence des huit puissances, on devrait prier le prince de Metternich d'inviter le député bernois, au nom des puissances, à se rendre lui-même à Berne, pour engager son canton à les accepter.

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Par ordre de S. M. I. et R. A., le plénipotentiaire autrichien proposa l'article suivant au sujet des propriétés Grisonnes confisquées dans la Valteline.

Article.

S. M. I. et R. A. s'engage à faire fournir aux Grisons une indemnité pour les pertes essuyées par les confiscations dans le département de l'Adda.

Le montant de cette indemnité sera réglé par une commission mixte, nommée par S. M. I. et R. A. et la Confédération helvétique.

Le plénipotentiaire de France ayant fait entendre, qu'il n'était pas encore autorisé à concourir à ce que la destination de la Valteline, Chiavenna

et Bormio fût définitivement arrêté dans le Comité, on ne pouvait rien décider à cet égard dans la séance présente.

Signé: Stewart.
Dalberg.

Humboldt.

Capo d'Istria.
Stratford-Canning.

Treizième Protocole.

Vienne, le 13 mars 1815.

Lord Stewart a ouvert la séance, en communiquant au Comité la proposition suivante, qu'il venait de recevoir à cet effet du plénipotentiaire autrichien, absent pour cause d'indisposition.

Projets

d'articles additionnels:

Art. 2.

,, Après les mots: lui est rendue, on propose d'ajouter: „Les vallées de la Valteline, de Bormio et de Chiavenne, resteront réunis au Duché de Milan."

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Art. 3.

S. M. I. et R. A. cède au canton des Grisons la seigneurie de Razuns *), avec tous les droits et

*) Die Herrschaft Räzuns (rhaetia ima) in Graubündten, trat Oestreich 1809 in dem wiener Frieden an Napoleon ab, und nahm fie 1814 vermöge des pariser Friedens zu rück. Man schägt die Volksmenge auf 800, den Flächeninhalt, nach Erome, auf 12. Meile. Die Ein

prérogatives y affectées. Elle promet également de faire fournir aux Grisons une indemnité pour les pertes qu'ils ont essuyées par la confiscation de leurs biens dans les vallées de Valteline, de Bormio et de Chiavenna. Cette indemnité sera réglée par une commission, nommée par S. M. L. et R. A. et par la Confédération helvétique."

Les plénipotentiaires de Prusse, de Russie et d'Angleterre, annoncèrent les ordres de leurs cabinets respectifs d'admettre la proposition précédente.

künfte sollen ehehin für Oestreich nicht mehr als ungefähr funfzig neue Louisd'or betragen haben. Sie floffen aus den Zehnten von den Herrschaftsleuten, zum Theil von den Geldstrafen nach Abzug der Gerichtskosten 2c. Indeß gab der Besitz dieser Herrschaft Oestreich das Recht, alle drei Jahre den Boten des grauen Bundes drei Personen zu der Würde eines Landrichters vorzuschlagen, und jährlich aus drei vorgeschlagenen Personen einen A m tmann zu ernennen.

Schweizer Berichte in öffentlichen Blättern, enthielten, in Absicht auf das Schicksal dieser Herrschaft, dann der Landschaften Veltlin, Cleven und Bormio, Folgendes:

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Dans sa séance du 6 avril 1815, la diete a reçu un ,, rapport de sa députation à Vienne, qui se trouvait à la veille de son départ. Elle annonce que les affaires des Grisons ont été décidées par S. M. l'Empereur d'Autriche, sous la domination duquel reviennent la Val,, teline, Chiavenne et Bormio. Ce monarque cède en ,, échange au canton des Grisons son domaine de Räsuns, ,, et fera régler par une commission, qui sera nommée ,, à Milan, les indemnites dues aux Grisons leses par les ,, séquestres mis dans la Valteline. “ Anm. d. H.

Celui de France, après avoir demandé des instructions positives au prince de Talleyrand, a énoncé l'opinion du sien comme suit:

M. le prince de Metternich est convenu avec le prince de Talleyrand, que la possession de la Valteline devait être discutée dans les arrangemens de l'Italie, et pour régler mieux les prétentions du roi d'Etrurie et de l'archiduchesse MarieLouise; que par cette raison, on ne devait pas la décider dans la Commission suisse *).

Le plénipotentiaire français a reçu l'ordre d'inviter d'écarter la proposition faite par celui d'Autriche, et d'en suspendre la décision définitive.

Signé. Humboldt.
Stewart.

Dalberg.
Stratford-Canning.
Capo d'Istria.

*) In dem Patent vom 7. April 1815, wodurch Kaiser Franz II. die lombardischen und venezianischen Provinzen, unter dem Namen des Königreichs von der Lombardie und Venedig, für dem östreichischen Kaiserreich einvers leibt erklärt, sagt er ausdrücklich, daß auch „die Herrs schaft Veltlin, dann die Grafschaften Cleven und Bormio, unter dieser Benennung und Einverleibung begriffen seyn sollen." Anm. d. H.

VI.
Déclaration

des puissances signataires du traité de paix de Paris du 30 mai 1814, rassemblées en congrès à Vienne, sur les affaires de la Suisse; en date de Vienne le 20 mars 1815*). Avec remarque de l'éditeur..

Les puissances appelées, en exécution du 6e art. du traité de Paris du 30 mai 1814, à régler les affaires de la Suisse, ayant reconnu que l'intérêt général demande que le corps helvétique jouisse des avantages d'une neutralité permanente, et voulant lui procurer les moyens d'assurer son indépendance et de maintenir sa neutralité, en lui faisant rendre et céder différentes possessions territoriales; après avoir pris en outre toutes les informations nécessaires sur les intérêts des différens cantons, et pris en considération les demandes qui leur ont été adressées par la légation suisse, déclarent, qu'aussitôt que la diète helvétique aura accédé, en bonne et dûe forme, aux articles contenus dans la présente convention, il sera expédié, au nom de toutes les puissances, un acte solennel, pour reconnaître et garantir la neutralité permanente de la Suisse dans ses nouvelles frontières, lequel acte formera une partie de celui, qui en conséquence du 32e art. du dit traité de Paris, doit compléter les dispositions de ce traité.

* In einem wiener amtlichen Abdruck dieser Declaration, finden sich viele Abweichungen von gegenwärtigem Abdruck. Sie scheinen in einer späteren verbesserten Redation ihren Grund zu haben. Deßwegen findet man diese Declaration auch nach dem erwähnten wiener Abdruck, unten Bd. VII., Nro. VII. Eine frühere Convention der Schweizer Cantone, unterzeichnet zu Zürich am 29. December 1813., folgt unten in dem Supplement: Heft (Heft 32). Anm. d. H.

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