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ces, et notamment parceque quelques clauses du traité de Kiel n'étaient point remplies, a maintenant eu lieu à Paris."

XXIII.

Articles

du traité de paix, conclu entre le Danemarc et la Suède à Kiel le 14 janvier 1814, dont il est fait mention dans le traité précédent, art. 2, relativement aux obligations dont la Prusse s'y est chargée par rapport à la Pomeranie suédoise et à la principauté de

Rugen.

Article 8.

S. M. le Roi de Danemarc s'engage de même solennellement à assurer aux habitans de la Pomeranie suédoise, de l'isle de Rugen et de leurs dépendances, le maintien de leurs lõis, leurs droits, libertés et privilèges, tels qu'ils existent maintenant et qu'ils ont été fixés dans les actes de 1810 et de 1811.

Le papier monnaie de Suède n'ayant jamais eu cours dans la Pomeranie suédoise S. M. le Roi de Danemarc promet de n'apporter aucun changement à ce systême, sans la participation et le consentement des états du pays.

Art. 9.

S. M. le Roi de Suède s'étant, par l'art, 6 du traité d'alliance conclu le 3 mars 1813 avec S. M.

le Roi de Grande-Bretagne et d'Irlande, engagé à céder pour 20 ans, à compter du jour de l'échange des ratifications de ce traité, aux sujets de S. M. Britannique le port de Stralsund comme lieu d'entrepôt pour toutes les marchandises coloniales et les produits de manufactures, apportées sur des vaisseaux anglais et suédois, soit d'Angleterre, soit des colonies, et ce moyennant le droit d'un pour cent de la valeur des marchandises à l'entrée et à la sortie; S. M. Danoise, en qualité de souverain de la Pomeranie suédoise, promet de remplir cet engagement, et de le renouveler dans le traité qu'elle doit conclure avec la Grande-Bretagne.

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La dette publique, contractée par la chambre des finances de la Pomeranie suédoise, reste à la charge de S. M. le Roi de Danemarc comme souverain de ce duché, et S. M. prend sur elle l'exécution des stipulations conclues pour l'amortissement de cette dette.

Art. 11.

S. M. le Roi de Danemarc reconnaît les donations que S. M. le Roi de Suède a faites jusqu'à présent aux domaines ou revenus de la Pomeranie suédoise et de l'isle de Rugen, et qui montent annuellement à la somme de 43,000 écus courant de Pomeranie. S. M. s'engage aussi à laisser les propriétaires de ces dotations dans l'entière et paisible jouissance de leurs biens, droits et revenus, de manière qu'ils puissent en disposer à leur gré, en toucher le produit, les vendre et les aliéner, sans éprouver aucune difficulté, et sans être obligés de

payer aucuns droits ou autres frais, sous quelque dénomination que ce puisse être.

Il est entendu entre les deux hautes parties contractantes, que toutes les conditions fixées ciaprès art. 20 par rapport à la vente des propriétés particulières, sont aussi applicables à tous ceux qui désireraient quitter les états de l'une ou de l'autre puissance, ainsi qu'à tous les donataires qui n'habiteraient point la Pomeranie suédoise ou l'isle' de Rugen. Ceux-ci conserveront leurs donations comme toute autre propriété privée.

Art. 12.

S. M. le Roi de Suède et S. M. le Roi de Danemarc s'engagent mutuellement à ne jamais sou-straire à leur destination primitive aucuns de niers appliqués à des établissemens de bienfaisance ou d'utilité publique dans le pays qu'ils ont acquis par le présent traité, savoir le royaume de Norvège et la Pomeranie suédoise avec leurs dépendanses.

S. M. le Roi de Suède promet, en vertu de cette convention, de conserver l'université établie en Norvège, et S. M. le Roi de Danemarc celle de Greifswald.

Le traitement des fonctionnaires publics, tant en Norvège qu'en Pomeranie, sera à la charge de la puissance devenue propriétaire de ces pays, à compter du jour de la prise de possession.

Les pensionnés conserveront sans aucune retenue ni aucun changement les pensions qui leur avaient été accordées par leur ancien gouvernement.

Art. 20.

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Les norvégiens qui se trouvent en Danemarc et les danois qui sont en Norvège, de même que les pomeraniens pui sont en Suède et les suédois qui se trouvent en Pomeranie, seront libres, de retourner dans leur partie, et de disposer de leurs propriétés mobiliaires et immobiliaires, sans payer aucune taxe, aucuns droits ou redevance quelconque. Les sujets des deux puissances qui sont domiciliés en Danemarc où en Norvège, auront, pendant le 6 premières années, qui suivront l'échange des ratifications du traitè, la liberté de changer leur domicile à leur gré, et ils seront seulement tenus de vendre ou aliéner dans le même intervalle leurs propriétés à un sujet de la puissance qu'ils desirent quitter.

Il sera également permis aux sujets des deux puissances, domiciliés en Suède ou en Pomeranie et dans l'isle de Rugen, de changer de domicile, dans le même intervalle et aux mêmes conditions que ci-dessus.

Les biens de ceux qui, à l'échéance du terme susdit, ne se seront point conformés à ces dispositions, seront mis à l'enchère et vendus par un magistrat, qui remettra aux propriétaires le produit de la vente.

Pendant ces 6 années, il sera libre à chacun de disposer à son gré de sa propriété, dont la libre jouissance lui est formellement garantie.

Les propriétaires ainsi que leurs agens pourront voyager librement d'un état dans l'autre, pour vacquer à leurs affaires sans que leurs droits, comme sujets de l'une ou de l'autre puissance, souffrent aucune atteinte.

Art. 22.

Les dettes publiques ou privées contractées par des pomeraniens en Suède et réciproquement par des suédois en Pomeranie ou par des norvégiens en Danemarc et des danois en Norvège, seront amorties d'après les conditions et aux termes stipulés à cet effet.

Art. 23.

Comme les pays réunis en vertu du présent traité avec la Suède et le Danemarc ont avec la mèrepatrie des rapports étroits de commerce, que le voisinage, les besoins réciproques et d'anciennes habitudes ont rendus indispensables, les deux puissances qui désirent assurer ces relations pour l'utilité respective de leurs sujets, sont convenues de conclure sans délai un traité de commerce entre les deux états. Jusque là, il est entendu, que pendant l'intervalle d'un an, après l'échange des ratifications du présent traité, on maintiendra les relations de commerce qui existent actuellement entre le Danemarc et la Norvège d'une part, la Suède et la Pomeranie de l'autre.

Art. 24.

Tous les effets, de quelque nature et sous quelque dénomination que ce soit, qui appartiennent à l'armée suédoise actuellement sur le continent, ou qui se trouvent dans la Pomeranie suédoise et l'isle de Rugen, pourront être transportés librement en Suède, sans être astreints à aucun droit de sortie, ou aucune autre taxe quelconque. L'artillerie et les autres effets militaires, qui appartiennent à la forteresse de Stralsund et aux autres places fortes de la Pomeranie et de l'isle de Rugen, Acten d. Congr. V. Bd. 4. Heft.

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