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En l'absence des directeurs ou du chef de cabinet, le chef du 1er bureau de la direction correspondante ou du service central est chargé de plein droit de l'intérim.

Le nombre total des rédacteurs, commis d'ordre, expéditionnaires et stagiaires qui sont employés tant au cabinet du ministre que dans les quatre directions, est fixé à 106 au maximum, dont 1 caissier, 42 rédacteurs et 63 commis et expéditionnaires de toutes catégories. Celui des huissiers, concierges, gardiens de bureau et gens de service est fixé à 26 au maximum.

La répartition de ce personnel dans les directions et les bureaux est faite par le ministre après avis du conseil d'administration institué par l'article 7 du présent décret.

Tant que la réforme de l'administration n'aura pas été définitivement accomplie, il ne sera pas nécessairement pourvu aux vacances d'emplois. Dans ce cas, il sera attribué aux agents qui resteront en fonctions, avec le surcroît du travail, une part des traitements devenus disponibles.

ART. 2. Le cabinet et le secrétariat particulier du ministre sont organisés par arrêtés ministériels. Ils peuvent être constitués au moyen de personnes étrangères à l'administration centrale.

Ces personnes reçoivent, s'il y a lieu, une allocation dont le chiffre est fixé par le ministre, dans les limites du crédit dont il dispose. Elles ne peuvent être admises dans le personnel de l'administration centrale aux règles établies par les articles 8 et suivants.

que conformément

Lorsque des fonctionnaires ou employés de l'administration centrale font partie du cabinet ou du secrétariat particulier du ministre, ils continuent à compter dans l'effectif général et ils ne peuvent être remplacés que par intérim dans leur emploi antérieur.

ART. 3.-Les traitements et les classes du personnel de l'administration centrale, sous réserve des exceptions prévues tant à l'avant-dernier paragraphe du présent article qu'aux articles 5 et 13 ci-après, sont fixés ainsi qu'il suit :

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Surveillants, huissiers, concierges, gardiens de bureau et gens de service, 1.200 à 2.000 fr. (par avancements successifs de 100 fr.)

Le traitement des sous-chefs, rédacteurs et commis de 1re classe comptant au moins vingt ans de services au compte de l'Etat pourra être élevé à la classe exceptionnelle de leur grade sur la proposition de leurs chefs et après l'avis du conseil d'administration.

La répartition et les avancements de classe ne peuvent avoir lieu que dans les limites du crédit porté pour chaque emploi au chapitre du personnel de l'administration centrale et après avis du conseil d'administration.

ART. 4. - Nul fonctionnaire ou employé de l'administration centrale ne peut être rétribué, en tout ou en partie, que sur les crédits portés au budget, au chapitre du personnel de l'administration centrale.

ART. 5. Les agents du service extérieur des forêts qui sont appelés à faire partie de l'administration centrale continuent à recevoir le traitement afférent à leur grade. Ils peuvent toucher une indemnité de résidence à Paris. La somme totale de leurs émoluments ne peut dépasser, en aucun cas, le maximum prévu pour les fonctions qu'ils occupent à l'administration centrale.

ART. 6. Les directeurs et les administrateurs des forêts sont nommés par décret du Président de la République.

Le ministre pourvoit directement à tous les autres emplois, dans les conditions prévues au titre Il du présent décret.

ART. 7. Il est institué, sous la présidence du ministre ou de son délégué, un conseil d'administration, composé des directeurs, du chef de cabinet et du chef du 1er bureau du service céntral, qui remplit les fonctions de secrétaire. Ce conseil délibère sur les matières qui lui sont déférées par le présent règlement et sur celles qui lui sont renvoyées par le ministre.

TITRE II

RECRUTEMENT ET AVANCEMENT DU PERSONNEL DE L'ADMINISTRATION CENTRALE

ART. 8. Sauf les sous-officiers pourvus d'emplois en vertu de la loi, nul ne peut être admis dans le personnel de l'administration centrale s'il n'a été employé dans les bureaux en qualité de stagiaire pendant un an au moins.

Il n'est fait exception à cette règle qu'en ce qui concerne les agents des services extérieurs appelés à faire partie du personnel de l'administration centrale dans les conditions prévues aux articles 12 et 13 du présent décret.

ART. 9. Les stagiaires sont nommés au concours. Les candidats doivent être Français et avoir accompli leur dix-huitième année au moins ou leur trentième année au plus le 1er janvier de l'année où s'ouvre le concours.

Le concours comprend deux programmes distincts pour les emplois de rédacteurs et d'expéditionnaires.

Tout candidat à l'emploi de rédacteur doit produire soit un diplôme de licencié, soit le diplôme d'ingénieur délivré à la sortie de l'École centrale des arts et manufactures, soit le diplôme de l'enseignement supérieur de l'agriculture, ou justifier qu'il a satisfait aux examens de sortie de l'École nationale forestière.

Les commis et expéditionnaires sont admis à concourir pour l'emploi de

rédacteur, sans que la limite d'âge et les conditions ci-dessus définies puissent leur être opposées.

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ART. 10. Le nombre des places de stagiaire mises au concours est rigoureusement limité aux emplois vacants ou présumés devoir vaquer dans l'année du concours.

Les programmes et les règles des concours, ainsi que la liste des candidats admis à concourir, sont arrêtés par le ministre, après avis du conseil d'administration.

La liste des candidats reçus au concours est dressée par ordre de mérite et soumise au ministre, qui pourvoit aux emplois vacants, suivant l'ordre de classement.

ART. 11. Un an après l'admission des stagiaires, le chef de service auquel ils sont attachés présente sur leur conduite, leur aptitude, leur manière de servir, un rapport au ministre qui, après avis du conseil d'administration, les nomme, s'il y a lieu, titulaires à la dernière classe de leur emploi.

Les stagiaires qui, après dix-huit mois de stage, n'ont pas été admis au nombre des agents commissionnés cessent immédiatement leur service.

A l'expiration du même délai, la conduite, l'aptitude et la manière de servir des anciens sous-officiers pourvus d'emplois en vertu de la loi, sont également l'objet d'un rapport à la suite duquel ils peuvent être licenciés par décision du ministre, après avis du conseil d'administration.

ART. 12.

Les agents de tout grade qui font partie de l'administration centrale dans la direction des forêts sont recrutés dans le personnel du service extérieur.

A la tête de chaque bureau est placé un administrateur ayant sous ses ordres un ou deux inspecteurs sous-chefs de bureau.

Les emplois de rédacteurs sont confiés : 1° à des inspecteurs adjoints ou à des inspecteurs de 4 classe, sans que le nombre de ces derniers puisse devenir supérieur à 3; 2o aux commis de la direction des forêts qui ont subi avec succès le concours prévu à l'article 9, dernier paragraphe, mais ces derniers n'auront aucune assimilation avec les agents du service extérieur des forêts et ne pourront en aucun cas demander à rentrer dans le service extérieur. ART. 13. Peuvent être appelés à faire partie du personnel de l'administration centrale, sauf les exceptions prévues à l'article précédent :

1o En qualité de rédacteurs, les agents des services extérieurs ayant au moins trois années de services valables pour la retraite ou trois années de mission tant en France qu'à l'étranger;

2o En qualité d'expéditionnaires, les commis recrutés dans les services extérieurs, s'ils ont au moins trois années de services valables pour la retraite. Ces agents sont dispensés de l'épreuve du concours. Leur nombre ne peut excéder le cinquième de chacun des emplois auxquels ils sont respectivement appelés.

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ART. 14. lieu au choix. Tout avancement ou nomination à un emploi a lieu à la dernière classe de cet emploi.

L'avancement dans le personnel de l'administration centrale a

Toutefois, si le traitement de la dernière classe de l'emploi supérieur se trouve être moindre que celu qu eta précédemment alloué à l'employé

promu, celui-ci conserve le traitement dont il jouissait antérieurement. L'avancement en classe, dans tous les emplois, a lieu d'une classe à la classe immédiatement supérieure. Le choix pour cet avancement ne peut porter que sur les fonctionnaires ou employés comptant au moins deux ans de service dans leur classe.

Le choix pour les emplois de sous-chef ou chef de bureau ne pourra porter désormais que sur les fonctionnaires de l'emploi immédiatement inférieur, et appartenant au moins à la 2e classe dudit emploi s'ils sont sous-chefs de bureau et à la 3e classe s'ils sont rédacteurs.

ART. 15. — Toutes les propositions relatives au personnel sont adressées par le chef du bureau du personnel au chef du cabinet qui les soumet au ministre. Le ministre statue dans les limites des crédits dont il dispose et après avis du conseil d'administration, s'il y a lieu.

Les nominations ou promotions de fonctionnaires du ministère de l'agriculture sont rendues publiques par leur insertion dans le plus prochain numéro du Bulletin du ministère.

ART. 16. Un tableau général d'avancement, dressé à titre consultatif pour le personnel de l'administration centrale et du service extérieur des quatre directions, est arrêté à la fin de chaque année par le ministre, après avis du conseil d'administration. Ce tableau n'est valable que pour l'année suivante; il comprend un nombre de candidats triple de celui des vacances à prévoir dans chaque emploi ou classe pendant le cours de l'année.

En cas de vacances imprévues, que le tableau ne permet pas de remplir, le ministre y pourvoit directement, après avis du conseil d'administration.

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TITRE III

DE LA DISCIPLINE

ART. 17. — Les mesures de discipline applicables aux fonctionnaires ou employés de l'administration sont :

1o La réprimande;

2o La radiation du tableau d'avancement;

3o La retenue de traitement, n'excédant pas la moitié de ce traitement, pendant deux mois au plus;

4° La rétrogradation;

5o La révocation.

La première de ces peines est prononcée par le ministre, sur le rapport du chef de cabinet, après avis du directeur. Les autres sont prononcées par le ministre, après avis du conseil d'administration, l'agent entendu dans ses moyens de défense ou dùment appelé.

Dans ce cas, le procès-verbal de la séance dans laquelle l'agent a comparu ou, s'il y a lieu, sa défense écrite, accompagne nécessairement le rapport soumis au ministre par le conseil.

Les arrêtés de révocation sont motivés et visent l'avis du conseil d'administration.

La révocation des fonctionnaires nommés par décret ne peut être prononcée que par décret du Président de la République.

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES

ART. 18. Avec l'assentiment du ministre et après avis des services compétents, des permutations peuvent s'effectuer entre les employés de l'administration centrale du ministère de l'agriculture et ceux des services rattachés à ce ministère ou des administrations centrales des autres ministères.

Ces permutations sont, en outre, soumises aux conditions exigées par le présent règlement pour les employés du ministère de l'agriculture.

Le permutant ne peut pas entrer au ministère de l'agriculture dans un emploi supérieur à celui de l'employé avec lequel il change de position. Il prend rang dans son emploi et dans sa classe du jour de son admission.

ART. 19. Les commis et les expéditionnaires, ainsi que les gens de service (huissiers, surveillants, gardiens de bureau, etc.), appelés au service militaire, sont remplacés dans l'effectif. Ils sont appelés à remplir les premières vacances qui se produisent après leur libération, s'ils en font la demande dans les trois mois qui la précèdent ou dans le mois qui la suit.

Le temps passé sous les drapeaux n'est pas compté aux stagiaires pour la durée de leur stage. Pour les titulaires d'emploi, il est compris dans le temps de service exigé pour l'avancement de classe.

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ART. 20. Toutefois, à titre de mesures transitoires, il pourra être dérogé aux dispositions du présent décret, en vue de ménager les situations actuelles, dans la limite des ressources budgétaires.

ART. 21.

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Sont et demeurent abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret.

ART. 22.

Le Ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du pré

sent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 14 janvier 1888.

Par le Président de la République :

Le Ministre de l'Agriculture,

VIETTE.

CARNOT.

No 8.-DÉCRET DU 14 JANVIER 1888 (Journ. off. du 19 Janv.).

Organisation de la Direction des forêts. Recrutement et conditions d'avancement du personnel forestier.

MONSIEUR LE PRÉSIDENT,

Un règlement du 5 juillet 1875, modifié par arrêté en date du 19 juin 1884, a institué au domaine des Barres (Loiret) une école primaire réservée aux fils de gardes forestiers. Un décret du 23 octobre 1883 a créé, dans ce domaine, une école secondaire accessible, après un examen d'entrée, seulement aux élèves de l'école primaire des Barres ayant deux années de service actif et aux préposés comptant quatre années de service actif.

Cette organisation présente une lacune qu'il importe de combler.

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