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complète et l'épuisette est un moyen de la réaliser, moyen illicite, puisqu'il est parfaitement distinct de la ligne flottante qui seule est autorisée d'après l'article 5 de la loi du 15 avril 1829.

Un arrêt de la Cour de Metz, du 15 février 1860, relaté dans Martin (Code de la pêche fluviale, no 104), avait déjà sanctionné, dans les mêmes circonstances, le système du tribunal de Charleville.

No 62.

COMITÉ DE LÉGISLATION.

Infirmités. Mise en disponibilité.

Pensions civiles. - Agent forestier.

Un agent forestier âgé de 44 ans et comptant 22 ans de services se fait mettre en disponibilité pour cause de mauvaise santé, en fournis sant les certificats prévus par l'article 35 du décret du 9 novembre 1853, desquels résulte qu'à ce moment il est atteint d'infirmités graves, résultant de l'exercice de ses fonctions et le mettant dans l'impossibilité de les continuer. On demande si cet agent, lorsqu'il aura atteint l'âge de 50 ans, pourra être admis à la retraite, sans avoir besoin de reprendre auparavant du service.

Pour un fonctionnaire placé dans les conditions précitées, la mise à la retraite ne pourrait être fondée que sur l'article 11, § 3, de la loi du 9 juin 1853, ainsi conçu :

<< Peuvent également obtenir pension, s'ils comptent cinquante ans d'âge et vingt ans de services dans la partie sédentaire..., ceux que des infirmités graves, résultant de l'exercice de leurs fonctions, mettent dans l'impossibilité de les continuer... >>

L'agent forestier, ayant vingt-deux ans de services au moment où il se fait mettre en disponibilité, se bornerait à attendre six années dans cet état; puis il viendrait alors arguer du texte de l'article 11, en exposant qu'il remplit les conditions de cet article : infirmités provenant des fonctions, âge et durée de services. Nous ne croyons pas cependant que l'admission à la retraite puisse être ainsi prononcée.

Il faut, en effet, interpréter l'ensemble des termes employés par le législateur de 1853 pour en déduire l'esprit; il ne suffit pas que la preuve des infirmités soit faite, il faut que ces infirmités mettent le fonctionnaire dans l'impossibilité de continuer ses fonctions donc ce fonctionnaire doit être en activité de service au moment où il fournit la

preuve demandée, et à ce moment aussi les conditions d'âge et de durée d'emploi doivent être réunies.

Le Conseil d'État a statué dans ce sens au sujet d'une affaire non forestière, mais qui présente la plus grande analogie avec celle qui nous occupe. Il s'agissait d'un receveur de l'enregistrement ayant un temps de services suffisant, mais manquant, lui aussi, de l'autre condition prévue par la loi; ce fonctionnaire est mis en non-activité pour cause d'infirmités graves; il passe dans cette situation le temps nécessaire pour atteindre les cinquante ans, et seulement ensuite se fait radier des cadres de son administration. Il réclame alors une pension de retraite exceptionnelle :

« LE CONSEIL D'ÉTAT... Considérant qu'aux termes du deuxième paragraphe de l'article 11 de la loi de 1853...; considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date du 23 avril 1872, époque à laquelle le sieur Birat a été reconnu hors d'état de continuer ses fonctions et où il a été pourvu à son remplacement, il n'avait pas atteint l'âge de 50 ans; que, s'il a été placé dans le cadre de nonactivité établi par un arrêté du directeur général de l'enregistrement et des domaines du 1er août 1864, qui d'ailleurs ne lui attribuait aucun traitement, et s'il se trouvait encore dans cette position lorsqu'il a atteint l'âge de 50 ans, aucune disposition de loi ni de règlement n'a conféré aux fonctionnaires de l'enregistrement placés dans cette situation les droits qui ont été réservés par le dernier paragraphe de l'article 26 du décret du 9 novembre 1853, soit aux ingénieurs des ponts et chaussées et des mines, soit aux agents extérieurs du département des affaires étrangères, soit aux fonctionnaires de l'enseignement; que, de ce qui précède, il résulte que le requérant, lorsqu'il a cessé ses fonctions, ne réunissait pas les conditions d'âge exigées par l'article de loi précité, pour obtenir une pension de retraite exceptionnelle, et qu'ainsi c'est à bon droit que sa demande a été rejetée...

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Conseil d'État, du 22 juin 1877. Birat; M. Fould, rapp.; Braun, commissaire du Gouv.; Sabatier, av.

(Recueil de Ronhard et Hallays-Dabot, 1877, p. 619.)

Il est évident que la disponibilité, telle qu'elle résulte des habitudes suivies dans l'Administration forestière, correspond parfaitement au cadre de non-activité dont il est parlé dans l'arrêt précédent pour les employés de l'enregistrement. Le forestier disponible reste sans doute inscrit sur les contrôles de l'Administration; il conserve, en cas de guerre, l'assimilation des grades qui résulte des règlements; il ne remplit aucune fonction active et ne peut être assimilé aux fonctionnaires visés dans l'article 36 (in fine) du décret du 9 novembre 1853, auxquels ce décret conserve une situation et des droits dans leur administration.

Pour revenir à la question qui nous est posée, nous concluons donc que si l'agent forestier ne se trouve pas en activité de service lors de l'échéance de ses 50 ans, la pension exceptionnelle ne pourra lui être accordée. Il devra par conséquent demander, avant d'arriver à cet âge, sa réintégration dans le service actif, sauf à réclamer ultérieurement sa mise à la retraite, en justifiant d'infirmités actuelles qui l'empêchent de continuer. Mais, bien entendu, cette réintégration n'est jamais un droit pour le disponible, et l'Administration n'est nullement obligée d'accéder à la demande qui lui est formulée dans ces conditions, surtout s'il est évident que la reprise de services est pour ainsi dire fictive, et n'a d'autre but que de rendre possible, dans un bref délai, l'application de l'article 11 de la loi de 1853.

N° 63. CHAMBRE DES DÉPUTÉS. Séance du 5 Juillet 1887.

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Projet de loi autorisant le ministre des finances à affecter au payement immédiat du prix des terrains maintenus dans les anciens périmètres de reboisement, acquis en exécution de la loi du 4 avril 1882, une avance de 11.500.000 fr., au maximum qui sera faite au Trésor par la Caisse des dépôts et consignations, et spécifiant le remboursement de cette avance en dix annuités, présenté au nom de M. Jules Grévy, Président de la République française, par M. Rouvier, président du Conseil, ministre des finances, et par M. Barbe, ministre de l'agriculture. (Renvoyé à la Commission du budget.)

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EXPOSÉ DES MOTIFS

Messieurs, en exécution des articles 18, 19 et 20 de la loi du 4 avril 1882, sur la restauration et la conservation des terrains en montagne, l'Administration des forêts est tenue d'acquérir à l'amiable ou par expropriation, dans les cinq ans à partir de la promulgation de cette loi, tous les terrains compris dans les anciens périmètres revisės.

L'article 21 de la même loi donne à l'État la faculté de payer le montant des indemnités par annuités, en dix ans, les sommes non payées portant intérêt à 5 p. 0/0 l'an; l'État d'ailleurs peut se libérer en tout ou en partie par anticipation.

Tous les jugements d'expropriation concernant les terrains dont il s'agit ont été rendus avant le 4 avril 1887, suivant le vœu de la loi; les opérations des jurys seront terminées dans les six mois de la date des jugements, c'est-à-dire avant le 4 octobre 1887.

Les indemnités prononcées en 1886 s'élèvent à.

Celles qui restent à prononcer en 1887 sont évaluées à..

5.091.313 8.822.280

Total....... 13.913.593

Déduction faite des payements effectués sur les exercices antérieurs et en tenant compte des intérêts des indemnités ci-dessus qui courent à dater du

4 avril 1885 (art. 16, paragraphe 5 de la loi du 4 avril 1882) l'ensemble des ressources nécessaires pour solder le tout en une seule fois sur l'exercice 1887 serait en chiffres ronds de.......

L'Administration se propose d'affecter à ces payements, sur le

crédit porté au budget de 1887, une somme de.....

Il resterait donc une somme de.....

à répartir en annuités sur les exercices suivants :

13.900.000

2.400.000 11.500.000

Malgré le sacrifice énorme que fait l'Administration en consacrant les 3/4 de ses crédits de 1887 (2.400.000 fr. sur 3.190.000 fr.) au payement des expropriations, ce qui entraîne pour cet exercice la suspension presque complète des travaux, hormis l'entretien indispensable, on ne pourra solder en un seul payement que les indemnités de 500 fr. et au-dessous; au-dessus de cette limite il faudra recourir à la répartition en dix annuités; l'ayant droit à une indemnité de 600 francs devra donc attendre dix ans avant d'en toucher intégralement le montant, qui lui sera remis chaque année par sommes de 60 fr.

Or, pour les petits propriétaires de montagne, qui sont en très grand nombre parmi les expropriés du reboisement, il n'existe qu'un emploi utile de l'indemnité de dépossession qui leur sera allouée, c'est l'acquisition de nouveaux instruments de travail, fonds de terre ou bétail; le payement de cette indemnité, en dix années, par petites sommes, dont ils ne pourront trouver l'utilisation et qui n'apporteront qu'un soulagement momentané à leur misère, leur imposera donc une gêne considérable.

Dans cette situation, les jurys se laisseront nécessairement entraîner, lors de la fixation des indemnités, à des exagérations préjudiciables aux intérêts du Trésor; ils voudrout tenir compte en effet, dans leurs appréciations, non seulement de la valeur réelle de l'immeuble, mais de tous les inconvénients résultant du mode de payement adopté par l'État: attente pendant dix ans, impossibilité pour les expropriés de trouver un remploi en fonds de terre et de continuer à vivre dans le pays, nécessité de s'expatrier, etc., inconvénients sur lesquels les expropriés et leurs avocats ne manqueront pas d'insister.

Le montant des expropriations qui restent encore à faire aujourd'hui peut atteindre neuf millions; il y aurait par suite un très grand intérêt pour le Trésor à ce que l'Administration fût en mesure de déclarer devant les jurys qu'elle renonce à la faculté de payer la valeur des terrains par annuités et qu'elle entend se libérer en une seule fois; il n'est pas téméraire de penser qu'une économie de deux millions sur le total des indemnités à fixer pourrait être ainsi réalisée.

On éviterait, en outre, dans treize départements où les expropriations doivent porter, une cause de mécontentement de nature à aliéner les populations et à troubler l'ordre public.

Ce double résultat peut être obtenu au moyen d'une avance faite au Trésor par la Caisse des dépôts et consignations, afin de lui permettre de liquider en un seul payement la valeur des terrains expropriés (principal, intérêts et frais); cette avance, consentie aux conditions ordinaires des placements de la Caisse des dépôts et consignations, serait remboursable en dix annuités (principal et intérêts) par prélèvement sur les crédits affectés chaque année à l'exécution de la loi du 4 avril 1882.

On est en droit de penser que le chiffre indiqué ci-dessus de 11.500.000 fr. ne sera pas dépassé; il résulte des considérations exposées plus haut que le but principal de la combinaison est de fournir aux jurys l'assurance que la libération du Trésor envers les expropriés s'effectuera en un seul payement; la solution doit donc intervenir avec les opérations d'expropriation; elle s'impose en ce moment avec un caractère d'extrême urgence, si l'on veut obtenir les moins-values dont le Trésor doit bénéficier.

La Commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations, consultée sur le principe d'une avance au Trésor, pour l'objet dont il s'agit, ne devant pas dépasser 11.500.000 francs a émis, à la date du 25 juin 1887, un avis entièrement favorable.

Ces considérations nous déterminent, Messieurs, à soumettre à vos délibérations le projet de loi suivant :

PROJET DE LOI

ART. PREMIER. Le Ministre des finances est autorisé à affecter au payement immédiat du prix des terrains maintenus dans les anciens périmètres de reboisement, acquis en exécution de la loi du 4 avril 1882, une avance pouvant s'élever à 11.500.000 fr. au maximum, qui sera faite au Trésor par la Caisse des dépôts et consignations.

ART. 2. Le remboursement de cette avance en dix annuités calculées à un taux d'intérêt qui ne pourra excéder 4 fr. 50 p. 0/0 et dont la première sera payée en 1888, será assuré à la Caisse des dépôts et consignations au moyen d'un prélèvement sur les crédits ouverts au budget du ministère de l'agriculture pour l'exécution de la loi du 4 avril 1882.

CHAMBRE DES DÉPUTÉS. Séance du 29 Mars 1888.

RAPPORT, fait au nom de la Commission du budget ',
par M. Emile Jamais, député.

Messieurs, la question du reboisement des montagnes présente pour l'agriculture, à des points de vue très divers, et notamment au point de vue du régime des eaux, la plus grande importance. Les points que soulève l'application de la loi du 4 avril 1882 sur la restauration et la conservation des terrains en montagne ont été l'objet d'une étude approfondie dans un rapport récent de Demontzey, alors inspecteur général des forêts 2.

Le projet de loi dont il s'agit, et dont nous avons l'honneur de vous proposer l'adoption, concerne le côté financier de cette loi du 4 avril 1882.

Par les articles 18, 19, et 20, cette loi a imposé à l'Administration des forêts

1. Cette Commission est composée de MM. Peytral, président; Remoiville, Casimir-Perier (Aube), vice-présidents; Millerand, Pichon, Jamais, Gerville-Réache, secrétaires; Ribot, Yves-Guyot, Trystram, Camille Pelletan, Saint-Prix, Bizarelli, Lesguillier, Henry Maret, Sigismond Lacroix, Fernand Faure, Baïhaut, Ménard Dorian, Godefroy Cavaignac, Charles Boysset, Turquet, Félix Faure, Jules Roche, Raynal, Thomson, Burdeau, Borie, Wilson, Méline, Deluns-Montaud.

2. Bulletin de l'Agriculture, no 4, août 1887.

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