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Quelques membres de la Commission ont eu cependant certains scrupules. Ils se sont demandé si, malgré les avantages incontestables qui viennent d'être signalés, il convenait de faciliter ainsi des emprunts faits par le Gouvernement à la Caisse des dépôts et consignations, et s'il n'y avait pas lieu, au contraire, d'arrêter définitivement ce genre d'opérations, auquel on a déjà eu recours par les deux lois du 5 mai 1869 et du 18 août 1881 pour les avances à la Légion d'honneur et pour les suppléments de pensions aux anciens militaires.

La majorité a pensé que, dans l'espèce, il ne s'agissait pas d'un nouvel emprunt, puisque, dans tous les cas, la loi de 1882 impose l'obligation d'inscrire les annuités au budget pendant dix ans, et qu'en réalité on n'était en présence que d'une conversion d'une dette à court terme, en permettant de réaliser une économie annuelle de 39.000 fr. pendant dix ans.

L'annuité à payer à la Caisse des dépôts et consignations sera, d'ailleurs, prélevée sur les crédits ouverts au budget du ministère de l'agriculture pour l'exécution de la loi du 4 avril 1882.

Dans ces conditions, votre Commission à l'honneur de vous proposer l'adoption du projet de loi suivant, adopté sans discussion par la Chambre des députés :

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DISCUSSION

M. le Président. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi, adopté par la Chambre des députés, autorisant le Ministre des finances à affecter au payement immédiat du prix des terrains maintenus dans les anciens périmètres de reboisement, acquis en exécution de la loi du 4 avril 1882, une avance de 11.500.000 fr. au maximum, qui sera faite au Trésor par la Caisse des dépôts et consignations, et spécifiant le remboursement de cette avance en dix annuités.

Quelqu'un demande-t-il la parole pour la discussion générale ?.......

Je consulte le Sénat sur la question de savoir s'il entend passer à la discussion des articles.

(Le Sénat décide qu'il passe à la discussion des articles.)

M. le Président. Je donne lecture de l'article 1er :

« ARTICLE PREMIER. Le Ministre des finances est autorisé à affecter au payement immédiat du prix des terrains maintenus dans les anciens périmètres de reboisement, acquis en exécution de la loi du 4 avril 1882, une avance pouvant s'élever à 11.500.000 fr. au maximum, qui sera faitè au Trésor par la Caisse des dépôts et consignations. »

(L'article 1er, mis aux voix, est adopté.)

M. le Président. « ART. 2. Le remboursement de cette avance, en dix annuités calculées à un taux d'intérêt qui ne pourra excéder 4 fr. 60 p. 100, et dont la première sera payée en 1888, sera assuré à la Caisse des dépôts et

consignations au moyen d'un prélèvement sur les crédits ouverts au budget du ministère de l'agriculture pour l'exécution de la loi du 4 avril 1882. » (Adopté.)

Il va être procédé au scrutin sur l'ensemble du projet de loi.

(Le scrutin a lieu. MM. les secrétaires opèrent le dépouillement des votes.) M. le Président. - Voici le résultat du scrutin :

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LOI autorisant le Ministre des finances à affecter au payement immédiat du prix des terrains maintenus dans les anciens périmètres de reboisement, acquis en exécution de la loi du 4 avril 1882, une avance de 11.500.000 fr. au maximum, qui sera faite au Trésor par la Caisse des dépôts et consignations, et spécifiant le remboursement de cette avance en dix annuités.

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté.

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : ARTICLE PREMIER. Le Ministre des finances est autorisé à affecter au payement immédiat du prix des terrains maintenus dans les anciens périmètres de reboisement, acquis en exécution de la loi du 4 avril 1882, une avance pouvant s'élever à onze millions cinq cent mille francs (11.500.000 fr.) au maximum, qui sera faite au Trésor par la Caisse des dépôts et consignations. ART. 2. Le remboursement de cette avance, en dix annuités calculées à un taux d'intérêt qui ne pourra excéder quatre francs cinquante centimes pour cent (4 fr. 50 c. p. 100), et dont la première sera payée en 1888, sera assuré à la Caisse des dépôts et consignations au moyen d'un prélèvement sur les crédits ouverts au budget du ministère de l'agriculture pour l'exécution de la loi du 4 avril 1882.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 2 octobre 1888.

Par le Président de la République :

Le Ministre de l'agriculture,

VIETTE.

CARNOT.

Le Ministre des finances,

P. PEYTRAL.

N° 64 CHAMBRE DES DÉPUTÉS.

Séance du 10 Juillet 1888.

PROPOSITION DE LOI rendant les tarifs de la gendarmerie applicables à la liquidation des pensions des agents forestiers et des préposes domaniaux et communaux, soumis aux prescriptions du décret du 22 septembre 1882, présentée par MM. Pierre Blanc, Boucau, Bourgeois (Jura), Brugnot, Buvignier, Cazauvieilh, Chamberland, Cochery, Corneau, Develle, Fagot, Gagneur, Gobron, Gomot, Gros, Horteur, Jacquemart, Jamais, Jumel, Léglise, Loustalot. Le Guay, Magnien, Marquisel, Mathé (Allier), Mercier, Neveux, Obissier-SaintMartin, Poupin, Proal, Rabier, Reybert, Royer, Viger, Sans-Leroy, députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Messieurs, dans sa séance du 8 février 1887, la Chambre des députés avait adopté, sous les articles 25, 26, 27 et 28 du budget des recettes et du budget des dépenses sur ressources extraordinaires de l'exercice 1887, des dispositions rendant les tarifs de la gendarmerie applicables à la liquidation des pensions auxquelles les agents du service actif des douanes et les agents et préposés forestiers soumis aux prescriptions du décret du 22 septembre 1882 ont droit en vertu de la loi du 9 juin 1853.

Conformément aux conclusions de sa Commission des finances, le Sénat, dans sa séance du 25 du même mois, n'a maintenu que l'article relatif aux retraites des douaniers et a rejeté ceux qui concernaient les retraites du service forestier. Le motif qui paraît avoir déterminé les résolutions de la Commission et le vote du Sénat est que le projet, tel qu'il avait été libellé par la Chambre des députés, faisait bénéficier des dispositions de la loi du 9 juin 1853 sur les pensions civiles toute une catégorie de fonctionnaires (les gardes forestiers communaux) qui n'en profitent pas actuellement, tandis que pour les douaniers il ne s'agissait que d'une question de tarif.

1o Agents et préposés domaniaux.

Les agents forestiers et les gardes domaniaux ou mixtes, subissant déjà la retenue prescrite pour le service des pensions civiles, se trouvent dans une situation absolument identique à celle du service actif des douanes. Comme ils sont soumis aux mêmes charges que ces derniers au point de vue militaire, il est de toute justice de leur assurer les mêmes avantages pour la retraite.

L'excédent de dépense que le Trésor aurait à supporter pour le premier exercice serait de 37.866 fr., savoir :

Pour les agents et préposés..
Pour les veuves..

Total égal......

31.240

6.626

37.866

Cette somme a été calculée en prenant le nombre moyen des retraites annuelles de chaque catégorie de fonctionnaires visés dans le projet de loi cijoint, et en appliquant à la liquidation de chacune de ces retraites les tarifs de la loi du 9 juin 1853 et ceux de la gendarmerie. La différence entre les chiffres ainsi obtenus constitue l'excédent de dépense pour les agents et les préposés. On a procédé d'une façon analogue à l'égard des veuves.

Quant à l'augmentation de dépense à inscrire annuellement au chapitre des pensions civiles lorsque la nouvelle législation aura produit tout son effet, on peut la déterminer en multipliant l'excédent de dépense du premier exercice par le nombre moyen d'années d'existence que les tables de mortalité assignent aux pensionnaires.

Ces nombres sont :

Pour les agents: seize ans, 05 centièmes.

Pour les veuves: dix-sept ans, 61 centièmes.

(Bulletin de statistique du ministère des finances, mars 1879, page 146, et avril 1879, page 220.)

On obtient ainsi :

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Les employés de cette catégorie sont payés directement par les communes sur le fonds des cotisations municipales. Ils ne subissent aucune retenue pour le service des pensions civiles et sont uniquement astreints, en vertu de l'arrêté ministériel du 26 décembre 1859, à opérer à la Caisse des retraites pour la vieillesse des versements dont le chiffre est basé sur le montant de leur traitement. Les pensions viagères auxquelles ces versements leur donnent droit sont minimes et insuffisantes pour assurer leur existence.

Ces préposés communaux ont été néanmoins incorporés dans les compagnies de chasseurs forestiers, au même titre que les préposés domaniaux, par les décrets du 2 avril 1875 et du 22 septembre 1882, ils restent ainsi soumis au service militaire jusqu'à soixante ans, bien qu'ils aient déjà payé leur dette à la patrie comme soldats et généralement comme sous-officiers. Une retenue est même opérée sur leur modique traitement pour l'entretien et le renouvellement des objets d'habillement et de petit équipement nécessaires pour leurs fonctions militaires.

Si la situation actuelle du budget ne permet pas de réaliser une améliora– tion jugée indispensable et consistant à faire payer les gardes communaux par le Trésor, il semble tout au moins équitable que l'État intervienne pour mettre leur vieillesse à l'abri des besoins les plus pressants. On peut espérer que le Sénat, mieux éclairé sur la situation anormale faite aux préposés communaux et sur l'étendue des charges pouvant grever de ce chef le chapitre des pensions civiles, ratifiera les dispositions bienveillantes qui avaient été adoptées par la Chambre des députés, dans sa séance du 8 février 1887.

Il s'agit, d'ailleurs, d'une mesure vraiment démocratique, car elle ne vise que les employés les plus modestes de l'Administration des forêts.

La dépense de la première année, d'après le traitement moyen des préposés communaux, serait de :

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En appliquant à ces chiffres les calculs ci-dessus relatifs aux agents et

préposés domaniaux, on trouve que la dépense totale à la charge de l'État, quand la législation nouvelle aura produit tout son effet, sera de:

Pour les brigadiers et gardes :

65,441 × 16,05 =

Pour les veuves: 14,228 × 17,61 =

Total.

Et en ajoutant l'augmentation relative à l'amélioration des retraites des agents et préposés domaniaux.............

Le total général serait de.....

1.050.328 05

250.555 08

1.300.883.13

618.085 81

1.918.968 94

Ces sacrifices consentis par l'État seront, d'un autre côté, compensés par le montant des retenues à opérer sur les traitements des gardes communaux par application de l'article 3 de la loi du 9 juin 1853.

Le chiffre annuel de ces retenues s'élèvera à 116.062 fr. 91.

En outre, l'État rentrera en possession des sommes versées par ces préposés à la Caisse des retraites pour la vieillesse. Au 31 décembre dernier, le montant total des versements effectués par 3.131 préposés était de 1.451.174 fr. 18.

En y ajoutant les intérêts bonifiés par la caisse, cette somme doit atteindre environ 2 millions.

Ces considérations nous déterminent, Messieurs, à soumettre à vos délibérations les dispositions suivantes :

PROPOSITION DE LOI

ART. PREMIER. A dater du 1er janvier 1889, les sommes votées par les communes pour le traitement des brigadiers et gardes chargés de la surveillance de leurs bois, au lieu d'être versées à la Caisse des cotisations municipales, seront versées dans les caisses du Trésor. Les traitements de ces préposés seront mandatės par les ordonnateurs de l'Administration des forêts, imputės sur le fonds des restitutions du budget et soumis aux retenues prescrites par l'article 3 de la loi du 9 juin 1853.

ART. 2. La durée des services des préposés communaux donnant droit à pension en vertu de la présente loi comprendra : 1° les services faits par eux dans l'armée; 2o leurs services forestiers pour la durée pendant laquelle ils auront subi les retenues prescrites par les règlements de l'Administration des forêts pour être versées à la Caisse des retraites de la vieillesse s'ils consentent, dans un délai de trois mois après la promulgation de la présente loi, à abandonner au Trésor les versements qu'ils ont faits à cette Caisse.

ART. 3. A partir du 1er janvier 1889, les pensions auxquelles les agents et préposés forestiers soumis aux prescriptions du décret du 22 septembre 1882 sur l'organisation des chasseurs forestiers ont droit dans les conditions déterminées par la loi du 9 juin 1853, seront liquidées en prenant pour base les tarifs applicables à la gendarmerie et les grades correspondants, conformément aux assimilations établies par le décret précité.

Dans les cas prévus par le paragraphe 1er de l'article 11 de la loi du 9 juin 1853, la pension ne pourra être inférieure à celle qui serait liquidée pour vingt-cinq ans de services.

Les pensions liquidées par application du présent article ne pourront dans

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