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aucun cas dépasser les trois quarts du traitement d'activité dont l'ayant droit aura joui pendant deux années.

Les pensions des veuves et orphelins seront égales au tiers de ce maximum. Elles seront de moitié dans les cas mentionnés au paragraphe 1er de l'article 14 de la loi du 9 juin 1853.

Un règlement d'administration publique déterminera les conditions d'application de la présente loi.

Il convient de remarquer que les traitements des préposés communaux seront soumis, à partir du 1er janvier 1889, aux retenues prescrites par l'article 3 de la loi du 9 juin 1853, lesquelles s'élèveront chaque année à un total de 116.062 fr. 91 c., qui se décompose comme il suit :

1° 5 p. 0/0 sur le montant total des traitements bruts des préposés communaux, s'élevant ensemble à 2.209,525 fr., ci......

2o Premier douzième sur les traitements bruts des préposés communaux nouveaux promus, soit pour 123 préposés entrant chaque année dans l'administration, avec un traitement annuel moyen de 545 fr., ci......

Montant total des retenues sur les traitements des préposés

communaux.

.....

110.476 25

5.586 66

116.062 91

De plus, l'État bénéficiera du montant des versements faits par les préposés communaux en fonctions à la Caisse des retraites sur la vieillesse, qui représente une somme d'environ 2 millions en y comprenant l'intérêt bonifié par la Caisse.

ANNEXE

Tableau faisant ressortir, par grade, le montant de la dépense annuelle résultant de la proposition de loi sur les pensions de retraite des agents

et préposés forestiers.

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1 Cassation, Appel, Moyen nouveau, Préliminaire de Conciliation, Omission. 2o Usage forestier, Chèvres, Brebis, Dépaissance, Forêt, Terres incultes. Vacants.

L'art. 78 C. forest., édicté pour les bois de l'État, et rendu applicable à ceux des particuliers par l'art. 120 du même Code, et qui défend à tous usagers, nonobstant tous titres et possessions contraires, de conduire et faire conduire des chèvres, des brebis ou moutons, dans les forêts ou sur les terrains qui en dépendent, n'est pas applicable aux terres incultes ou aux vacants qui ne constituent ni une forêt, ni une dépendance de forêt. (C. forest., 78, 120.)

BAJAN C. CASES.
ARRÊT:

LA COUR: Sur le premier moyen, tiré de la violation de l'art. 48 C. proc. (en ce que l'arrêt attaqué a statué sur une demande qui n'avait pas été préalablement soumise au préliminaire de conciliation): - Attendu qu'en supposant que l'exception tirée de l'omission du préliminaire de conciliation se trouvât comprise dans celle d'irrecevabilité pour nouveauté de la demande

proposée au tribunal par le demandeur en cassation, celui-ci n'a pas interjeté appel du chef du jugement qui l'a rejetée, et n'est pas recevable à proposer ce moyen devant la Cour de cassation;

Sur le deuxième moyen, pris de la violation des art. 544, 629 et suiv. C. civ. 78 et 120, C. forest. : Attendu que l'art. 78 C. forest., édicté pour les bois de l'État, et rendu applicable à ceux des particuliers par l'art. 120 du même Code, défend à tous usagers, nonobstant tous titres et possessions contraires, de conduire et faire conduire des chèvres, brebis ou moutons dans les forêts ou sur les terrains qui en dépendent; Mais attendu qu'il ne résulte pas des constations de l'arrêt attaqué que l'endroit où a été trouvé le troupeau du défendeur éventuel fût une forêt ou une dépendance de forêt, qu'il en résulte au contraire qu'il avait le caractère de terre inculte et de vacant; que, dès lors, en ne refusant pas au défendeur éventuel le droit de conduire ou de faire conduire des moutons dans le terrain litigieux, l'arrêt attaqué n'a pas méconnu les règles relatives à l'étendue et aux limites des droits d'usage, et n'a pas violé ou faussement appliqué les articles de loi susvisés;

Sur le troisième moyen...; — Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour de Montpellier, en date du 21 mars 1884, etc.

Du 24 nov. 1885.

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Ch. req.

MM. Bédarrides, prés.; George

Lemaire, rapp.; Petiton, av. gén. (concl. conf.); Lecointe, av.

(Sirey, 1888, 6o cah.)

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COUR DE CASSATION (Ch. req.)-1er Décembre 1885.

Prescription entre communes. Possession promiscuë.

Lorsqu'une commune justifie par des titres son droit de propriété sur une forêt par elle revendiquée, et que, pour combattre cette revendication, une autre commune invoque la prescription, et demande à prouver que, depuis plus de trente ans, elle jouissait paisiblement, publiquement et à titre de propriétaire, de la forêt dont il s'agit, il appartient aux juges du fond de décider souverainement, d'après les résultats de l'enquête par eux ordonnée, que la possession invoquée avait été une possession non exclusive, mais promiscuë. (C. civ., 2229, 2246.)

COMMUNE DE MAILLEU C. COMMUNE D'AYGNATÉLIA.

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ARRÊT:

LA COUR: Sur le moyen unique du pourvoi, tiré de la violation des art. 2229 et suiv., et 2246 C. civ., des principes en matière de prescription, et de l'art. 7 de la loi du 22 avril 1810: - Attendu que la commune d'Aygnatėlia justifiait par des titres son droit de propriété sur la forêt qu'elle revendiquait;

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que, pour combattre cette revendication, la commune de Mailleu n'avait produit aucun titre, mais avait seulement invoqué la prescription, et avait été admise à prouver que, depuis plus de trente ans, elle jouissait paisiblement, publiquement, et à titre de propriétaire, des terrains en litige; - Attendu que les juges du fond, appréciant souverainement les faits de possession révélés par les enquêtes, déclarent que les habitants des deux communes ont coupé du bois et fait paître des bestiaux dans la forêt litigieuse, et ont exercé ainsi une possession non exclusive, mais promiscuë; - Attendu, dès lors, qu'en écartant le moyen de prescription invoqué par la commune de Mailleu, et en accueillant au contraire l'action en revendication de la commune d'Aygnatélia, fondée sur des titres, l'arrêt attaqué a fait une saine application des règles de la matière, et que sa décision, justifiée d'ailleurs par des motifs explicites, n'a violé aucun des articles visés au pourvoi; - Rejette, etc.

Ch. req.

Du 1er déc. 1885. MM. Bédarrides, prés.; GeorgeLemaire, rapp.; Chevrier av. gén. (concl. conf.); Costa, av.

(Sirey, 1887, I, p. 358.)

OBSERVATIONS. La possession promiscuë n'a aucune valeur pour l'acquisition de la propriété. Deux possessions, émanant de personnes différentes sur le même immeuble, et se traduisant par des faits identiques, se contre-balancent et s'annulent. Il faut alors avoir recours à d'autres preuves, et nécessairement celui des possesseurs qui est muni d'un titre triomphe, quelle qu'ait été la durée de la possession commune. (V. Troplong, Prescriptions, I, n° 152.) Notre arrêt fait une saine application de ce principe en matière forestière.

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Le bail du droit de chasse dans une forêt domaniale étant un contrat de droit commun, les contestations auxquelles son exécution peut donner lieu entre l'Administration et l'adjudicataire sont de la compétence de l'autorité judiciaire. Il en est ainsi de l'action formée par l'adjudicataire contre l'État à raison de la privation totale ou simplement partielle de jouissance, quel que soit le caractère des faits ayant causé cette privation de jouissance, dès lors que l'action est fondée sur l'inexécution des obligations résultant du bail 1 (C. civ., 1709, 1721, 1722.)

1. V., en ce sens, le jugement du Tribunal des conflits du 29 novembre 1884, Jacquinot. Répertoire, 1887, p. 54.

Spécialement, l'autorité judiciaire est compétente pour statuer sur l'action intentée contre l'Etat par l'adjudicataire du droit de chasse, et tendant à obtenir la résiliation du bail ou tout au moins la réduction du prix pour l'avenir, avec dommages-intérêts pour le passé, à raison de la privation totale ou partielle de la jouissance résultant de manœuvres opérées dans la forêt par une garnison.

En tous cas, la compétence de l'autorité judiciaire ne saurait être déniée lorsque la question a été jugée par le Tribunal des conflits. (C. civ. 1351.)

L'ÉTAT C. JACQUINOT.

L'État s'est pourvu en cassation contre l'arrêt de la Cour de Dijon du 13 novembre 1886, dont il paraît inutile de reproduire le texte qui est suffisamment résumé dans les moyens présentés à l'appui du pourvoi. — 1er Moyen. Excès de pouvoir et violation des règles de la compétence et de la séparation des pouvoirs, en ce que la Cour de Dijon, saisie par le défendeur éventuel, adjudicataire de la chasse dans une forêt domaniale, d'une action en résiliation de bail ou tout au moins en réduction de prix, ladite action dirigée contre l'État bailleur, à raison d'une prétendue atteinte à sa jouissance par des exercices militaires dans la forêt, et tendant subsidiairement à une simple condamnation à des dommages-intérêts pour prétendu préjudice causé, a accueilli des conclusions subsidiaires, et condamné l'État comme auteur du trouble à des dommages-intérêts, alors que l'autorité judiciaire était incompétente ratione materiæ pour statuer sur ces conclusions.

2e Moyen. Violation des articles 1148, 1725 et 1726, C. civ., en ce que, à supposer que la condamnation soit intervenue, non contre l'État auteur du trouble, mais contre l'État bailleur de la chasse, elle manquait en tout cas de base légale, alors que l'arrêt constate qu'il n'y avait lieu ni à résiliation du bail, ni à réduction du prix de location et qu'il s'agissait dès lors de dommages isolés et accidentels, constituant des cas de force majeure non opposables à l'État bailleur, et donnant seulement action au preneur contre l'État auteur du trouble.

M. le conseiller Féraud-Giraud, chargé du rapport, s'est exprimé en

ces termes :

I. — 1er Moyen. « Le pourvoi soutient que l'autorité judiciaire était incontestablement compétente pour statuer sur la résiliation du bail, subsidiairement sur une réduction de la redevance, et accessoirement même à cette résiliation ou à cette réduction, pour évaluer l'importance de la privation et en mettre à la charge de l'État bailleur la réparation pécuniaire. Mais la Cour

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