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Le sol forestier, en France, comprend environ neuf millions et demi d'hectares, dont trois millions appartiennent à l'État, aux communes et aux établissements publics, et plus de six millions aux particuliers.

Le décret du 23 octobre 1883, aussi bien que l'arrêté du 19 juin 1884, ne vise que le domaine public. Il laisse de côté les forêts des particuliers qui, au point de vue de l'intérêt général, ont une plus grande importance.

Nous créons partout des écoles pratiques d'agriculture. Il y a lieu d'instituer une école pratique de sylviculture qui pourra fournir des gérants et un personnel forestier aux particuliers. C'est l'école primaire des Barres qui subit cette transformation.

Pour accomplir cette réforme, j'ai dû rendre accessible à tous les candidats, sans distinction d'origine, l'école primaire des Barres.

J'ai conservé aux fils des gardes forestiers le privilège dont ils jouissent aujourd'hui. C'est ainsi que les bourses qui leur sont attribuées actuellement leur seront exclusivement réservées.

Les élèves diplômés de l'école pratique de sylviculture auront le droit de concourir pour l'école secondaire après deux ans de service actif, tandis que nous exigeons des autres candidats un an de plus.

L'école secondaire des Barres est, pour l'administration forestière, l'équivalent de l'école militaire de Saint-Maixent. Il est donc logique de supprimer, sans déroger à la loi sur les pensions civiles, la limite d'âge pour la promotion aux emplois supérieurs.

Telle est la portée du projet de décret ci-joint que j'ai l'honneur, Monsieur le Président, de présenter à votre signature.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'hommage de mon profond respect.

Le Ministre de l'Agriculture,

Le Président de la République française,

VIETTE.

Vu les ordonnances royales du 1er août 1827 et du 17 décembre 1844; Vu les décrets, en date des 1er août 1882 et 23 octobre 1883, relatifs à l'organisation du service forestier;

Vu les décrets des 29 octobre et 26 décembre 1887;

Vu le décret, en date du 14 janvier 1888, rendu dans la forme des règlements d'administration publique et réglant l'organisation centrale du ministère de l'agriculture;

Sur la disposition du Ministre de l'agriculture.

DÉCRÈTE :

TITRE PREMIER

DE LA DIRECTION DES FORÊTS

ARTICLE PREMIER. -Dans l'exercice des attributions qui lui sont conférées par les lois et règlements concernant l'administration forestière, le ministre de l'agriculture est assisté du directeur et du conseil des forêts.

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ART. 2. Le directeur des forêts dirige, sous l'autorité du ministre de l'agriculture, et dans les limites de délégation qu'il lui donne, l'administration forestière.

Il a sous ses ordres trois administrateurs.

L'administrateur chef du 1er bureau est en même temps secrétaire du conseil des forêts.

Le chef du 2e bureau est vérificateur général des aménagements, et celui du 3o bureau, vérificateur général des reboisements.

Les tournées des administrateurs sont réglées par le ministre, sur la proposition motivée du directeur.

ART. 3. Le conseil des forêts est présidé par le ministre de l'agriculture ou, en son absence, par le directeur des forêts. Il se compose du directeur et des trois administrateurs. Ses attributions sont réglées par l'ordonnance réglementaire du 1er août 1827, sauf en ce qui concerne le personnel.

ART. 4.

TITRE II

DU RECRUTEMENT ET DES CONDITIONS D'AVANCEMENT

Les gardes généraux sont recrutés : 1o parmi les élèves de l'École nationale forestière; 2o parmi les préposés du service actif ayant subi avec succès les examens de sortie de l'école secondaire des Barres ; 3° parmi les préposés du service actif ayant quinze ans de services et jugés aptes à exercer les fonctions d'agent.

ART. 5. Il est institué au domaine des Barres:

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10 Une école pratique de sylviculture destinée à former des gardes particuliers, des régisseurs agricoles et forestiers et, subsidiairement, des candidats à l'emploi de préposés forestiers; 2° une école secondaire d'enseignement professionnel théorique et pratique destinée à faciliter aux préposés l'accès au grade de garde général.

Le nombre des élèves reçus chaque année à l'école secondaire ne pourra pas être supérieur à six.

Sont admis à cette école les préposés ayant trois ans de service actif, moins de trente-cinq ans d'âge et déclarés aptes à suivre cet enseignement après un examen préalable.

Il suffira de deux ans de service actif pour les élèves diplômés de l'école pratique de sylviculture.

ART. 6. Les gardes généraux sont tous admissibles aux emplois supérieurs sans distinction d'origine et sans limite d'âge.

Ils seront promus au choix et au vu de leur inscription au tableau d'avancement institué par le règlement d'administration publique en date du 14 janvier 1888.

ART. 7.- Le Ministre de l'agriculture nommera à tous les emplois de l'administration forestière autres que ceux d'administrateurs et de conservateurs. ART. 8. Sont rapportées toutes les mesures contraires au présent décret. ART. 9. Le Ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Fait à Paris, le 14 janvier 1888.

Par le Président de la République :

Le Ministre de l'Agriculture,

CARNOT.

VIETTE.

No 9.

CHAMBRE DES DÉPUTÉS.

Séance du 2 Avril 1887.

RAPPORT fait au nom de la Commission du budget 1 chargée d'examiner le projet de loi ayant pour objet l'attribution, au profit de l'État, des communes et des particuliers qui ont subi des pertes lors des incendies de forêts survenus au mois d'août 1881 dans le département de Constantine, d'une partie des produits du séquestre apposé sur le territoire des collectivités indigènes responsables des incendies, par M. Étienne, député 2.

MESSIEURS,

Le projet qui vous est soumis intéresse à la fois le département de l'agriculture et celui des finances, puisqu'il s'agit d'attribuer au service forestier et aux colons victimes des incendies de forêts de 1881 des sommes provenant des amendes et du séquestre infligés aux incendiaires de la province de Constantine.

La loi du 16 juillet 1874, en vertu de laquelle on est parvenu à réduire le nombre des incendies de forêts en Algérie et à indemniser les victimes de ces catastrophes, n'a pas délégué au Gouvernement la répartition de ces indemnités : c'est ce qui oblige le Parlement à statuer sur la répartition de cette sorte de crédit spécial, dont l'affectation est prévue par la loi du 16 juillet 1874. Le 4 décembre 1884, une loi semblable a été votée pour la répartition du dommage causé par l'incendie de 1877, lequel était beaucoup moins grave que celui de 1881, dont la Chambre s'occupe en ce moment.

L'incendie du 23 août 1881 a parcouru 91,535 hectares de forêts qu'il a plus ou moins anéanties, suivant l'état de culture dans lequel se trouvaient les chênes-liège.

C'est qu'en effet, un arbre nouvellement démasclé se trouve, dans les premières années, beaucoup plus exposé à périr dans un incendie que le chêneliège à l'état inculte, défendu par une épaisse couche de liège mâle, assez peu combustible dans cet état.

Sur

C'est ce qui explique la différence entre l'estimation des pertes. 42,003 hectares domaniaux, la perte est évaluée à 1,826,830 fr. 70, tandis que sur 41,621 hectares appartenant à des particuliers, le même service estime le dommage à 6,491,826 fr. 20, parce que les chênes-lièges des particuliers sont mis en état de culture.

Les sommes obtenues ou à obtenir des amendes ou de la vente des terres

1. Cette Commission est composée de MM. Maurice Rouvier, président; de Hérédia, Constans, vice-présidents; Prevet, Burdeau, Laguerre, Gerville-Réache, secrétaires; Ernest Lefèvre (Seine), Deandreis, Thomson, Etienne, Camille Dreyfus, Gomot, Salis, Henry Maret, Yves Guyot, Blandin, Ménard-Dorian, Bizarrelli, Casimir-Perier (Aube), Thiers, Antonin Proust, Laisant, Saint-Prix, de Lanessan, Andrieux, Simyan, Jules Roche (Savoie), Clémenceau, le Guay, Wilson, Viette, Sans-Leroy. · (Chambre des députés, session ordinaire, annexe no 1734, p. 718.)

2. Ce projet de loi a été déposé par le Ministre des finances à la séance du 30 mars 1887. - Il a été adopté par la Chambre le 5 avril 1887, sans débat après déclaration d'urgence.

MARS 1888.

II-2

sequestrées produiront de quoi indemniser, jusqu'à concurrence de 40 p. 100 au moins, tout ceux qui ont éprouvé des pertes par le fait de ces incendies. Le Gouvernement propose donc à la Chambre :

D'accorder 40 p. 100 du montant des pertes évaluées par la commission des incendies à 9,936,114 fr. 31, soit ensemble 3,966,191 fr.;

2o D'attribuer aux sinistrés, au fur et à mesure des rentrées et des ventes de terre sequestrées, les sommes disponibles annuellement jusqu'à parfait payement des 40 p. 100 des pertes de chacun ;

3o D'attribuer au service forestier, en augmentation des sommes annuellement votées au chapitre (Matériel du service des forêts en Algérie), les sommes représentant la part des indemnités relatives aux forêts domaniales brûlées en 1881;

4o D'accorder à un brave serviteur de l'État, Sakri-ben-Youssef, la totalité des pertes qu'il a subies, soit 3.500 fr. Acte de dévouement pendant l'incendie de 1881.

Il y a donc 1.500.000 fr. de pertes qui incombent à des petits colons ou industriels non propriétaires de forêts, dont la situation est on ne peut plus intéressante, et qui attendent, dans le plus grand besoin, la réparation d'une partie des dommages qui leur ont été causés par les incendies de 1881. Il y a lieu de remarquer que ces incendies furent le résultat d'un véritable mouvement insurrectionnel provoqué par les Khouans à la suite de l'expédition de Tunisie.

Le service des forêts d'Algérie a demandé de pouvoir employer les sommes qui reviendront à l'État dans la répartition des indemnités, et ce n'est que justice, car ces sommes serviront à des travaux de défense contre le feu, en même temps qu'elles permettront de mettre en valeur un nombre considérable de chènes-lièges, dont les produits augmenteront notablement les revenus des forêts d'Algérie.

La Commission vous propose donc de voter sans modification le projet de loi présenté par M. le Ministre des finances et par son collègue de l'agriculture,

PROJET DE LOI

ART. PREMIER. Est autorisée, dans les conditions énoncées au deuxième alinéa de l'art. 6 de la loi du 17 juillet 1874, et jusqu'à concurrence de 3.966.191 fr., représentant 40 p. 100 du montant des pertes constatées, et sauf l'imputation ci-après indiquée concernant le produit des amendes collectives,

L'attribution au domaine forestier de l'État, aux communes et aux particuliers qui ont subi des dommages par suite des incendies de forêts survenues, au mois d'août 1881, dans le département de Constantine, des produits provenant ou à provenir du séquestre apposé par arrété du gouverneur général de l'Algérie, du 26 juillet 1882, sur les tribus, douars, fractions et indigènes reconnus coupables de ces incendies, y compris les prix de vente provenant des prélèvements opérés par l'État dans l'intérêt de la colonisation. Dans la proportion de 40 p. 100 ci-dessus fixée, entreront en compte les sommes attribuées aux ayants droit sur le produit des amendes collectives prononcées à l'occasion des mêmes incendies.

ART. 2. Eu vue de cette attribution et jusqu'à parfait payement des

indemnités, les produits dudit séquestre, y compris les prix de vente d'immeubles, seront mis à la disposition du Ministre des finances dans les mêmes conditions que les fonds de concours.

Les payements seront effectués dans l'année qui suivra les recouvrements opérés par l'administration, en dehors de toute intervention des attributaires. Les indemnités en argent revenant au domaine forestier de l'État qui doit recevoir, sur la valeur totale de 3.966 191 fr. allouée aux sinistrés, une somme de 544.301 fr., indépendamment de 186.431 fr. en immeubles, seront mises à la disposition du Ministre de l'agriculture dans les mêmes conditions que les fonds de concours, pour être affectées aux travaux de régénération, de démasclage et de mise en défense contre l'incendie des forêts de chêneslièges appartenant à l'État, ainsi qu'au recépage des parties incendiées de ces forêts, et viendront en addition des crédits alloués chaque année pour cet objet par le chapitre de la loi de finances intitulée : « Matériel du service des forêts en Algérie. » ART. 3. Par exception aux dispositions de l'art. 1er, le sieur Sakri-benYoussef, ancien garde forestier dans le douar des Beni-Youssef, recevra une indemnité égale au montant intégral de ses pertes, estimées à 3.500 fr.

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ART. 4. Pourront être cédées aux particuliers propriétaires des forêts incendiées, par imputation sur le montant des indemnités leur revenant, les parcelles de nature forestière prélevées sur les territoires indigènes, en vertu du séquestre sus-mentionné.

Les actes de cession établis par l'Administration des domaines, après avis de l'Administration des forêts, seront soumis à l'approbation du Gouverneur général.

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RAPPORT fait au nom de la Commission des finances' chargée d'examiner le projet de loi, adopté par la Chambre des Députés, ayant pour objet l'attribution, au profit de l'État, des communes et des particuliers qui ont subi des pertes lors des incendies des forêts survenus au mois d'août 1881 dans le département de Constantine, d'une partie des produits du séquestre apposé sur le territoire des collectivités indigènes responsables des incendies 2, par M. Béral, sénateur.

MESSIEURS,

Les vastes forêts, principalement formées de chênes-lièges, qui couvrent presques toutes les montagnes du littoral du département de Constantine, entre

1. Cette Commission est composée de MM. Tirard, président; Léopold Faye, Teisserenc de Bort, vice-présidents; Émile Loubet, Pénicaud, Béral, secrétaires; Léon Say, Cordier, baron le Guay, Cuvinot, Mazeau, Charles Merlin, Barbey, de Freycinet, Gonin, Hugot, Paul Devès, Ernest Boulanger.- (Sénat, session ordinaire de 1887, annexe no 257.)

2. Le projet, adopté par la Chambre, a été déposé au Sénat dans la séance du 12 mai 1887.

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