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C'est ce qu'il a déjà fait pour les incendies de 1877, en faisant voter la loi du 4 décembre 1884. C'est ce qu'il vous propose aujourd'hui, pour réparer, au moins en partie, les dommages beaucoup plus considérables causés par les

incendies de 1881.

Le projet de loi qui vous est soumis ne paraît pas pouvoir soulever de difficultés.

Si vous voulez bien l'adopter, commé l'a déjà fait la Chambre des députés, et comme votre Commission vous le propose à l'unanimité, alors la valeur totale en argent ou en terrains, à répartir entre les victimes de l'incendie, autres que le domaine de l'État, serait de 3.235.459 francs provenant :

Des amendes collectives pour*.

Des produits des redevances locatives pour,.

313.850

700.000

Des prélèvements territoriaux à réunir aux forêts particulières pour.....

272.874

Et enfin des taxes de rachat en argent pour.

2.118.735

3.405.459

Dont il faudrait déduire pour frais de liquidation du séquestre..

170.000

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Les dommages éprouvés par les communes et les particuliers, en dehors du domaine de l'Etat, s'élevant à 8 millions 109.883 francs, la somme à répartir 3.235.459 francs représenterait environ 40 pour 100 des pertes subies.

C'est ce chiffre de 40 pour 100 que l'Administration a toujours fait espérer aux intéressés ; c'est celui sur lequel ils comptent et c'est celui qui est définitivement fixé par le projet de loi soumis à votre approbation.

Une seule exception est faite par l'article 3 du projet, en faveur de l'indigène Sakri-ben-Youssef, ancien garde forestier dans le douar des Beni-Youssef, qui s'est distingué par son courage et son dévouement, et qui recevrait une indemnité égale au montant intégral de ses pertes évaluées à 3.500 francs.

Nous avons vu plus haut que l'État, dont les pertes ont été évaluées à 1.826.830 francs, devait recevoir une valeur immobilière de 14.816 hect. 92 d'une valeur de 1.777.489 fr., dont 11.594 hect. 62, d'une valeur de 1.591.058 francs seraient affectés à la colonisation, et 3.222 hect. 30, d'une valeur de 186.431 francs, seraient attribués au domaine forestier.

L'État se trouverait ainsi presque complètement désintéressé; mais le domaine forestier, ne reeevant qu'une valeur de 186.431 francs en terrain. supporterait une perte de 1.640.399 francs.

Le Gouvernement n'a pas cru pouvoir accepter cette situation. Il a pensé qu'au lieu de céder gratuitement les prélèvements territoriaux réservés à la colonisation, il serait préférable, à tous les points de vue, de les vendre, et d'en employer les produits soit à dédommager le domaine forestier jusqu'à concurrence de 40 pour 100 de ses pertes, comme les autres sinistrés, soit à payer par anticipation une partie des indemnités aux intéressés.

Le domaine forestier ayant subi une perte totale de 1.826.830 francs, il faudrait, pour l'indemniser jusqu'à concurrence de 40 0/0, lui allouer en terrain ou en argent une valeur de 730.732 francs. Et comme déjà il doit, sur les terres séquestrées, recevoir 3.222 hectares 30 ares, d'une valeur de 186.431

francs, ce serait une somme de 544.301 fr. à prélever en sa faveur sur le produit de la vente des terres séquestrées, affectées à colonisation.

C'est en ajoutant cette somme de 730.732 francs, à l'indemnité de 3.235.459 francs proposée pour les autres intéressés, que le Gouvernement est arrivé à fixer dans le projet de loi à 3.966.191 francs, le chiffre de la répartition totale à faire entre tous les sinistrés, domaine de l'État, communes et particu

liers.

D'un autre côté, il faut reconnaître que les collectivités frappées du séquestre seraient dans l'impossibilité de payer, avant un assez long terme, les taxes en argent qui permettraient seules de solder les indemnités allouées aux diverses victimes.

Malgré les combinaisons d'emprunt qui ont été préparées par l'Administration pour alléger les charges des indigènes en les échelonnant, et faciliter ainsi leur libération, il faudra compter au moins sur un délai de dix à onze ans' obtenir le payement intégral de toutes les taxes.

pour

Ce serait là un bien long délai pour les sinistrés qui attendent déjà depuis six ans la réparation de leurs pertes.

A la vérité, ils ont déjà reçu une première répartition, mais bien insignifiante, sur les produits des amendes collectives. Dès que la loi sera votée, ils pourront, en outre, entrer en possession des terres qui leur seront réservées, représentant une valeur de 272.874 francs, et recevoir un nouvel acompte tant sur les redevances locatives payées par les collectivités que sur les produits des emprunts à contracter par les Djemmas.

Mais il n'en resterait pas moins un reliquat considérable dont le payement intégral ne pourrait être terminé qu'au bout de dix ou onze ans.

Le désir d'abréger autant que possible ces délais, dont les effets pourraient être désastreux pour les intéressés, a été un nouveau motif, pour le Gouvernement, de comprendre dans les produits du séquestre à distribuer aux victimes des incendies, jusqu'à concurrence des 40 pour 100 des pertes subies, les sommes à provenir de la vente des terres prélevées en vertu du séquestre, dans l'intérêt de la colonisation.

Le double emploi qui serait ainsi fait de ces sommes ne constituerait, en ce qui concerne le prélèvement en faveur du domaine forestier, qu'une affectation spéciale d'une partie de ces produits, et en ce qui concerne la répartition aux autres sinistrés, qu'un payement anticipé dont l'État se récupérerait peu à peu, dans les délais prévus pour le payement intégral des taxes.

En définitive, sur le produit des ventes des terres destinées à la colonisation, l'État affectera une somme de 544.301 francs à la réparation des dommages causés par l'incendie, et cela en faveur du domaine forestier qui, aux termes de l'article 2, devra consacrer ces ressources à diverses opérations, depuis longtemps réclamées, pour des travaux de régénération, de mise en défense et d'exploitation des forêts de chênes-lièges appartenant à l'État. Le domaine forestier étant ainsi dédommagé dans la mème proportion que les autres intéressés, l'État conservera encore une valeur immobilière de près de 1.000.000 de francs en terres destinées à la colonisation.

La cession des enclaves boisées faite par l'État aux particuliers propriétaires de forêts circonvoisines aurait, aux termes des lois et règlements en vigueur, nécessité de longues et minutieuses formalités qu'il a paru nécessaire

d'abréger et de simplifier, pour hâter le règlement de la situation des propriétaires forestiers.

Aussi l'article 4 du projet dispose-t-il que les cessions de cette espèce seront, après avis de l'Administration forestière, soumises simplement à l'approbation du Gouverneur général.

Telles sont les principales dispositions du projet de loi soumis à votre approbation.

Il autorise l'affectation des produits du séquestre à la réparation des dommages causés par les incendies du mois d'août 1881, et fixe à 40 pour 100, sauf l'exception faite en faveur de Sakri-ben-Youssef, l'indemnité à attribuer aux divers sinistrés. Il règle le mode de règlement de ces indemnités et simplifie les formalités qu'aurait exigées la cession de certaines enclaves consentie par l'État à des particuliers.

Sans augmenter et plutôt en cherchant à alléger les charges, du reste très lourdes, imposées aux collectivités indigènes reconnues coupables, il assure aux victimes des incendies une indemnité satisfaisante, il réserve au domaine forestier de l'Algérie des ressources précieuses qui pourront contribuer puissamment à la protection et à l'exploitation des forêts de l'État, et conserve en même temps à l'État de vastes territoires dont bénéficiera la colonisation. Votre Commission vous propose à l'unanimité de l'adopter.

(Suit le projet de loi comme ci-dessus.)

No 11. — LOI DU 22 JUIN 1887 (Journal officiel du 22 Juin).

Loi ayant pour objet l'attribution, au profit de l'État, des communes et des particuliers qui ont subi des pertes lors des incendies de forêts survenus au mois d'août 1881, dans le département de Constantine, d'une partie des produits du séquestre apposé sur le territoire des collectivités indigènes responsables des incendies.

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté.

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Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : ARTICLE PREMIER. Est autorisée, dans les conditions énoncées au deuxième alinéa de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1874, et jusqu'à concurrence de trois millions neuf cent soixante-six mille cent quatre-vingt onze francs (3.966.191 fr.), représentant quarante pour cent (40 p. 100) du montant des pertes constatées, et sauf l'imputation ci-après indiquée concernant le produit des amendes collectives, l'attribution au domaine forestier de l'État, aux communes et aux particuliers qui ont subi des dommages par suite des incendies de forêts survenus, au mois d'août 1881, dans le département de Constantine, des produits provenant ou à provenir du séquestre apposé par arrêté du Gouverneur général de l'Algérie, du 26 juillet 1882, sur les tribus, douars, fractions et indigènes reconnus coupables de ces incendies, y com

pris les prix de vente provenant des prélèvements opérés por l'État dans l'in

térèt de la colonisation.

Dans la proportion de 40 p. 100 ci-dessus fixée, entreront en compte les sommes attribuées aux ayants droit sur le produit des amendes collectives prononcées à l'occasion des mêmes incendies.

ART. 2. En vue de cette attribution et jusqu'à parfait payement des indemnités, les produits dudit séquestre, y compris les prix de ventes d'immeubles, seront mis à la disposition du Ministre des finances dans les mêmes conditions que les fonds de concours.

Les payements seront effectués dans l'année qui suivra les recouvrements opérés par l'Administration, en dehors de toute intervention des attributaires. Les indemnités en argent revenant au domaine forestier de l'État, qui doit recevoir, sur la valeur totale de 3.966.191 francs allouée aux sinistrés, une somme de 544.301 francs, indépendamment de 186.431 francs en immeubles, seront mises à la disposition du Ministre de l'agriculture dans les mêmes conditions que les fonds de concours, pour être affectées aux travaux de régénération, de démasclage et de mise en défense contre l'incendie des forêts de chênes-liège appartenant à l'État, ainsi qu'au recépage des parties incendiées de ces forêts, et viendront en addition des crêdits alloués chaque année pour cet objet par le chapitre de la loi de finances intitulé: Matériel du service des forêts en Algérie.

ART. 3. Par exception aux dispositions de l'article 1er, le sieur Sakriben-Youssef, ancien garde forestier dans le douar des Beni-Youssef, recevra une indemnité égale au montant intégral de ses pertes, estimées à trois mille cinq cents francs (3.500 fr.).

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ART. 4. Pourront être cédées aux particulisrs propriétaires des forêts incendiées, 'par imputation sur le montant des indemnités leur revenant, les parcelles de nature forestière prélevées sur les territoires indigènes, en vertu du séquestre susmentionné.

Les actes de cession établis par l'Administration des domaines, après avis de l'Administration des forêts, seront soumis à l'approbation du Gouverneur général.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

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2 juin 1887 (Journal officiel, p. 601). La seconde a occupé les séances des 10 et 17 juin 1887 (Journal officiel, p. 613 et 631), elle a donné lieu

à un intéressant débat entre M. Béral, rapporteur, M. le général Arnaudeau et M. Rouvier, président du conseil. Nous ne pouvons, faute de place, reproduire cette discussion qu'il sera toujours facile de trouver au Journal officiel.

No 12. CONSEIL D'ÉTAT. 27 Mars 1885.

Petit cours d'eau. Plantations. Distance, Pouvoirs du Préfet.

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Le préfet ne peut, sans excès de pouvoirs, interdire aux riverains d'un cours d'eau non navigable ni flottable de planter des arbres sur leuc propre terrain, à moins d'une distance déterminée des bords de ce cours d'eau. (LL. 12-20 août 1790; 29 flor. an X; Décr. 27 oct. 1858.)

LE CONSEIL D'ÉTAT;

GAUBERT.

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Vu les lois des 12-20 août 1790 et 29 flor. an X, le décret du 27 oct. 1858, et l'arrêté du 29 juin 1871: Considérant qu'il résulte de l'instruction que les plantations faites par le sieur Gaubert l'ont été, non sur un terrain dépendant du canal d'irrigation de la Mina, mais sur un terrain limitrophe dont il est propriétaire; Considérant que si, aux termes des lois et décrets ci-dessus visés, il appartient à l'Administration d'assurer le libre écoulement des eaux et de pourvoir à l'exécution des travaux de curage des cours d'eau non navigables ni flottables, l'arrêté préfectoral du 28 juin 1871, portant interdiction aux riverains du canal de la Mina de planter des arbres sur leur propre terrain, à moins de deux mètres du bord, ne pouvait légalement servir de base à une poursuite de contravention; Art. 1er. L'arrêté du conseil de préfecture d'Oran, du 25 janv. 1883, est annulé. Art. 2. Le sieur Gaubert est déchargé des condamnations prononcées contre

lui.

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Du 27 mars 1885. - Cons. d'État. - MM. Bousquet, rapp.; Marguerie, comm. du gouv.; Dareste, av.

(Sirey, 87, III, 2.)

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