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d'œuvre dans le domaine et dans les pépinières, des exercices au laboratoire et des exercices de topographie sur le domaine et aux environs, etc.

L'enseignement pratique est complété au moyen d'excursions dans la forêt de Montargis, où les élèves prennent part à toutes les opérations relatives aux coupes.

L'enseignement théorique comprend les matières ci-après :

1° Agriculture générale ;

2o Éléments de sylviculture;

Débit et exploitation des bois;

Notions

sommaires d'aménagement, principalement au point de vue des taillis;

3o Éléments de droit forestier et notions sur l'organisation administrative en France; Lois sur la chasse; rédaction des procès-verbaux ; poursuites; 4o Éléments de botanique forestière;

50 Arboriculture et viticulture;

6o Histoire et géographie;

7° Arithmétique et géométrie élémentaire; notions algébriques;

8° Topographie; - Dessin linéaire;

9° Langue française (rédaction d'un rapport);

10° Physique, météorologie et chimie appliquées à l'agriculture; 11° Comptabilité agricole;

12o Exercices militaires. ART. 10. L'emploi du temps relatif à la répartition des cours et des examens particuliers auxquels sont soumis les élèves pendant la durée de leurs études est arrêté au commencement de chaque trimestre par le directeur de l'école, après avis du conseil d'instruction, composé du directeur et des agents professeurs.

ART. 11. — A la fin de chaque année scolaire, les élèves sont l'objet d'un classement résultant des notes obtenues par eux dans les diverses épreuves d'un règlement arrêté par le directeur des forêts.

ART. 12. Les élèves qui auront satisfait, à la fin de leur deuxième année, aux examens de sortie, recevront un certificat de fin d'études qui leur sera délivré par le ministre de l'agriculture. Les jeunes gens munis de certificat pourront, suivant les besoins du service, s'ils ont satisfait à la loi militaire et s'ils ont vingt-cinq ans, être nommés gardes forestiers domaniaux de 2e classe.

Ne seront pas considérés comme ayant satisfait aux examens de sortie les élèves ayant une moyenne générale inférieure à dix ou une moyenne inférieure à cinq dans une matière quelconque du programme.

Tout élève qui, à la fin des examens de première année, aura obtenu une moyenne générale inférieure à huit, ou, dans une matière quelconque, une moyenne inférieure à quatre, ne sera pas admis à passer dans la division supérieure, et il sera décidé par le conseil d'instruction si cet élève doit être renvoyé de l'école ou s'il peut être admis à renouveler cette première année.

TITRE IV

PERSONNEL

ART. 13. La direction de l'école est confiée à un conservateur ou à un

inspecteur des forêts dont l'autorité s'étend sur toutes les parties du service de l'instruction et de l'administration.

Des agents forestiers, dont le nombre est fixé par le ministre, aidés au besoin par des auxiliaires étrangers, professent les cours et sont en outre chargés des interrogations, de la correction des travaux et de l'instruction pratique.

L'un des professeurs a le titre de sous-directeur et supplée le directeur de l'école en cas d'empêchement de ce dernier.

Un adjudant de surveillance est chargé de donner l'instruction militaire aux élèves. Un préposé forestier comptable est attaché à l'établissement. ART. 14. Le directeur, le sous-directeur, un des agents professeurs, l'adjudant de surveillance et le comptable sont logés dans l'école.

ART. 15. Les élèves s'occupent eux-mêmes de leur ordinaire. Les dépenses sont réglées à la fin de chaque mois par une commission de quatre membres pris, par moitié, dans chaque division.

Le directeur de l'école se fait présenter, à la fin de chaque mois, les notes des fournisseurs, et, sur le vu de son visa, l'argent nécessaire pour l'acquittement est remis par le comptable au président de la commission d'ordinaire qui est tenu d'obtenir et de présenter de suite les reçus des ayants droit. Toutes les prescriptions relatives au fonctionnement de cette organisation sont prévues en détail par le règlement intérieur de l'école.

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ART. 16. Le prix des bourses et des fractions de bourses sera ordonnancé, au comptable, d'avance et dans les proportions indiquées pour la pension des élèves non-boursiers, par les soins du directeur de l'école, de la même façon que les autres dépenses relatives au domaine des Barres.

TITRE V

DISPOSITIONS SPÉCIALES

ART. 17. A leur arrivée au domaine des Barres, les élèves libres sont soumis à une visite du médecin attaché à l'établissement, pour qu'il soit constaté qu'ils n'ont aucun vice de constitution, ni aucune infirmité les rendant impropres à un service actif.

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Le présent arrêté sera déposé au secrétariat pour être notifié

Fait à Paris, le 15 janvier 1888.

VIETTE.

No 16.

DECRET DU 17 FÉVRIER 1888.

Extension des attributions des conservateurs.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu l'ordonnance réglementaire du 1er août 1827;

Vu les ordonnances du 10 mars 1831 et du 4 décembre 1844;
Vu le décret du 25 février 1886;

Sur le rapport du ministre de l'agriculture,

DÉCRÈTE:

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ARTICLE PREMIER. Les conservateurs des forêts autoriseront dans les forêts domaniales, communales et d'établissements publics:

1o Les coupes d'amélioration (nettoiements et éclaircies), les exploitations de bois morts, les recepages;

2o Les coupes de bois morts, de bois dépérissants et d'arbres mitoyens; 3o Les coupes de bois incendiés.

Dans les forêts domaniales, ils décideront si ces coupes seront vendues en bloc sur pied ou par unités de marchandises. Ils pourront aussi en autoriser l'exploitation par les préposés ou par les concessionnaires. Mais si l'exploitation doit avoir lieu par entreprise au compte de l'État, l'autorisation et les crédits nécessaires devront être demandés à la direction des forêts. Toutefois, les conservateurs pourront autoriser, dans les forêts domaniales, l'exploitation par entreprise ou par économie des arbres mitoyens, quand les frais à la charge de l'État ne dépasseront pas 200 fr., et celle des bois incendiés quand les mêmes frais ne dépasseront pas 500 fr.

Dans les forêts communales et d'établissements publics, la vente sur pied des coupes énoncées ci-dessus sera autorisée par les conservateurs des forêts Quand il y aura lieu d'adopter un autre mode de réalisation, l'autorisation en sera donnée par le préfet, sur la proposition des communes ou établissements publics et après avis du conservateur.

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ART. 2. Les conservateurs pourront autoriser la non-exécution des coupes de nettoiement et d'éclaircie prévues par les aménagements, dont l'inopportunité au point de vue cultural serait constatée.

ART. 3. Les dispositions des ordonnances et du décret ci-dessus visés et de tous autres règlements qui seraient contraires au présent décret sont abrogées.

ART. 4.

Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 17 février 1888.

Par le Président de la République :

Le Ministre de l'Agriculture,
VIETTE.

CARNOT.

Ce décret est précédé du rapport suivant:

Paris, le 12 février 1888.

MONSIEUR LE PRÉSIDENT,

Les attributions des conservateurs des forêts, en ce qui concerne les exploitations, sont trop restreintes. L'obligation de provoquer des décisions du directeur des forêts au sujet d'affaires très nombreuses a le double inconvénient de compliquer le service de l'administration centrale et de retarder les solutions au détriment, soit du Trésor, soit des intérêts communaux.

Cette centralisation excessive avait peut-être sa raison d'être il y a cinquante ans; elle ne paraît plus indispensable actuellement, le personnel des agents de tous grades possédant une instruction technique complète.

On peut donc étendre les attributions des conservateurs en leur donnant le droit d'autoriser les exploitations dont l'opportunité est déterminée par des motifs culturaux ou des constatations matérielles relevées dans des reconnaissances effectuées sur le terrain.

L'autorité supérieure continuerait, comme par le passé, à statuer quand la décision à intervenir soulèverait des questions d'ordre économique ou d'administration générale, et lorsque l'opération serait de nature à occasionner à l'État une dépense de quelque importance.

Telle est la portée du projet de décret ci-joint, que j'ai l'honneur de soumettre à votre sanction.

Veuillez agréer, Monsieur le président, l'hommage de mon profond respect. Le Ministre de l'Agriculture,

VIETTE.

N° 17.

DECRET DU 25 FÉVRIER 1888.

Adjudications des bois morts, dépérissants, et de coupes par unités.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu les articles 84, 86, 104 et 134 de l'ordonnance réglementaire du 1er août 1827;

Vu les ordonnances des 23 juin 1830, 15 octobre 1834, 20 mai 1837, 15 se ptembre 1838, 10 juin 1840, 24 août 1840 et 13 janvier 1847;

Sur le rapport du ministre de l'agriculture,

DÉCRÈTE:

ARTICLE PREMIER. Les adjudications de bois morts, de bois dépérissants provenant des forêts domaniales, communales ou d'établissements publics, ainsi que celles des coupes vendues par unités de marchandises dans les mêmes

forêts, pourront être faites dans les chefs-lieux de cantons ou dans les communes riveraines des forêts.

ART. 2. Les affiches annonçant des adjudications de produits des forêts, quelles qu'en soient la nature et la provenance, à effectuer dans les chefslieux de canton ou dans les communes, seront dispensées de la formalité du visa par les préfets ou sous-préfets.

ART. 3. Les inspecteurs des forêts pourront se faire remplacer ou autoriser les agents sous leurs ordres à se faire remplacer par un chef de brigade dans les adjudications sur les lieux des produits forestiers dont l'évaluation ne dépassera pas 500 fr.

ART. 4.

Les dispositions des ordonnances susvisées contraires aux présentes sont et demeurent abrogées.

ART. 5. Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel et au Bulletin des lois.

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L'article 86 de l'ordonnance réglementaire du 1er août 1827 avait posé en règle générale que les adjudications de coupes ordinaires et extraordinaires seraient faites devant les préfets et sous-préfets dans les chefs-lieux d'arrondissement.

Il n'était admis d'exception que pour les coupes de moins de 500 francs qui pouvaient, avec l'autorisation des préfets, être adjugées au chef-lieu d'une des communes voisines des bois sous la présidence du maire.

L'article 104 de la même ordonnance étendait cette règle aux ventes de chablis, bois de délit et autres produits accidentels. On ne tarda pas à reconnaître que de la vente aux chefs-lieux d'arrondissement présente d'incontestables avantages pour les coupes d'une certaine importance qui profitent de la grande publicité donnée aux adjudications générales d'automne; il n'en est pas de même pour les produits absorbés par le petit commerce local ou achetés directement par le consommateur.

Aussi, les dispositions édictées par les art. 86 et 104 de l'ordonnance régleglementaire furent-elles l'objet d'une série de modifications en vertu des ordonnances des 15 octobre 1834, 20 mai 1837, 15 septembre 1838, 10 juin 1840 et 24 août 1840.

Actuellement, la vente aux chefs-lieux d'arrondissement n'est obligatoire ni pour les chablis et bois de délit, ni pour les coupes exploitées par entreprise ou par économie, quelle qu'en soit la valeur.

J'estime qu'il devrait en être de même pour les bois morts, les bois dépé

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