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rissants et les coupes vendues par unités de marchandises. Ces adjudications ne s'appliquent guère qu'à des produits peu importants, et il y a souvent tout intérêt à y procéder à une époque différente de celle des adjudications générales.

Les modifications apportées à la fixation des lieux de vente semblent devoir entraîner des changements dans les formalités de l'affichage.

On comprend la nécessité, aussi bien que la convenance, de faire viser par les préfets ou sous-préfets les affiches annonçant des ventes aux chefs-lieux de département ou d'arrondissement, puisque ces ventes ont lieu sous la présidence de ces fonctionnaires. Mais le visa par les préfets ou sous-préfets des affiches annonçant les adjudications à effectuer dans les chefs-lieux de canton ou les communes ne constitue qu'une pure formalité, car son seul résultat est de retarder l'affichage.

L'ordonnance du 13 janvier 1847 permet aux conservateurs des forêts d'autoriser les agents à se faire remplacer par un chef de brigade pour les ventes sur les lieux de coupes et produits communaux, quelle qu'en soit la valeur. Le pouvoir de donner ces autorisations pourrait, sans inconvénient, être délégué aux inspecteurs des forêts lorsque les produits mis en vente ne seraient pas estimés à plus de 500 fr.

Il conviendrait aussi d'autoriser le remplacement d'un agent par un chef de brigade pour les adjudications de produits domaniaux dont la valeur ne dépasserait pas 500 fr.

Si vous voulez bien accueillir les considérations que je viens d'exposer, je vous prierai, Monsieur le Président, de vouloir bien revêtir de votre signature le projet de décret ci-joint.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'hommage de mon profond respect.

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MONSIEUR LE PRÉFET, j'ai l'honneur d'appeler votre attention sur une circulaire récemment adressée à MM. les conservateurs des forêts. Cette instruction a pour objet d'inviter les agents forestiers à se mettre en relations directes avec les communes chaque fois qu'il paraît utile de donner aux conseils municipaux des renseignements sur leurs propositions ou sur les affaires en cours d'instruction.

Je compte, monsieur le Préfet, sur tout votre concours pour faciliter aux agents l'accomplissement des nouveaux devoirs qui leur sont imposés. J'attends les plus heureux effets des conférences qui pourront s'engager entre le service forestier et les représentants des communes, et par suite j'attache la plus haute importance à ce qu'elles ne soient pas entravées par les détails d'une trop minutieuse réglementation.

Vous n'ignorez pas que la plupart des circonscriptions forestières embrassent un grand nombre de communes : chaque inspection en comprend en moyenne plus de soixante. Afin que le service ne souffre pas par suite de déplacements trop fréquents, il importe que les agents profitent, pour entrer en relations avec les conseils municipaux, des tournées qui les amènent à proximité des communes, et que, de leur côté, les municipalités qui désirent avoir des explications puissent les demander au moment même où la présence des agents leur est signalée.

Je viens donc vous prier de vouloir bien inviter MM. les maires à user de la faculté qui leur est donnée par l'article 47 de la loi du 5 avril 1884 pour convoquer les conseils municipaux quand une demande leur sera adressée à ce sujet par le chef de cantonnement, le chef de service ou le conservateur des forêts. Je vous serais également obligé de leur faire connaître que les agents forestiers se prêteront toujours volontiers à fournir aux conseils municipaux des explications sur les faits qui intéressent la gestion des forêts communales.

Il est encore un autre point que je désire vous signaler :

Les communes se plaignent quelquefois du long intervalle qui s'écoule entre le moment où elles prennent leurs délibérations et celui où les décisions leur sont notifiées.

Ces retards étaient en partie dus à la nécessité de faire presque toujours intervenir une décision de l'autorité supérieure. La situation sera désormais différente. Deux décrets, en date des 17 et 25 février 1888, viennent d'autoriser les conservateurs à statuer sur un grand nombre d'affaires qui étaient jusqu'alors de la compétence du directeur des forêts et de modifier les conditions dans lesquelles se faisaient les adjudications des produits forestiers.

Il vous appartiendra, monsieur le Préfet, de compléter les effets du premier de ces décrets en donnant les ordres les plus formels pour que les délibérations des conseils municipaux vous soient adressées sans aucun retard et séjournent le moins longtemps possible dans vos bureaux avant d'être communiquées au service forestier.

Il importe aussi que les affiches annonçant des adjudications de produits forestiers, soumises à votre visa, ou à celui de MM. les sous-préfets, soient renvoyées aux agents dans le plus bref délai, car le succès des ventes, surtout lorsqu'il s'agit de bois façonnés, peut être compromis par un retard, fût-ce même de quelques jours seulement.

Il ne faut pas se dissimuler, d'ailleurs, que les modifications apportées aux règlements en vigueur n'auraient que de médiocres résultats, si les administrations persistaient à se maintenir dans les traditions d'un formalisme exagéré. Je ne doute pas qu'entrant dans cet ordre d'idées, vous ne vous entendiez avec les conservateurs des forêts pour éliminer des correspondances officielles tout ce qui est de pure forme. L'un des plus sûrs moyens, en effet, de donner satisfaction aux populations rurales, c'est de traiter rapidement toutes leurs affaires.

Agréez, monsieur le Préfet, l'assurance de ma considération très distinguée.

Le Ministre de l'Agriculture,

VIETTE.

No 19. TRIB. CORR. DE MELUN. 16 Décembre 1883.

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Chasse sur la voie d'un chemin de fer. Droit des compagnies
concessionnaires.

Les compagnies concessionnaires de chemins de fer, bien que n'étant pas propriétaires des terrains sur lesquels sont établies les voies ferrées, ont sur ces terrains un droit de jouissance plénière et absolue.

En conséquence, celui qui chasse, sur la ligne d'un chemin de fer, sans l'autorisation de la Compagnie, commet le délit prévu par l'art. 11, § 2, de la loi du 3 mai 1884 1.

M ***.

Ainsi décidé par le jugement ci-après, qui fait suffisamment connaître les faits de la cause.

LE TRIBUNAL:

Attendu que, sur la plainte de la Compagnie du chemin de fer de Paris à Lyon, M... est poursuivi pour avoir, sur le territoire de Melun, le 1er septembre 1885: 1o Circulé sans droit dans l'enceinte du chemin de fer; 2o chassé sur la ligne du chemin de fer sans l'autorisation du propriétaire, la dite ligne étant entourée d'une clôture continue, faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins:

En ce qui concerne le premier chef de la prévention :

Attendu que M... est muni d'une carte de circulation qui lui a été délivrée en qualité d'adjudicataire des herbes du quarantième lot de la section de Melun, ladite carte valable du 1er juin au 30 novembre 1885; que s'il est vrai que cette carte fixe les limites dans lesquelles il est permis à M... de circuler, il n'est pas suffisamment établi qu'il les ait dépassées;

Le renvoie, par ces motifs, sans amende ni dépens de ce chef;
En ce qui concerne le second chef de prévention :

Attendu que s'il est incontestable que l'État est propriétaire des chemins de fer par lui concédés, et que leur attribution au domaine public s'oppose à ce que les Compagnies concessionnaires aient sur eux un droit quelconque, il n'en est pas moins constant, d'autre part, que celles-ci, tout en détenant les chemins de fer à titre précaire, possèdent ce qui peut s'appeler le domaine utile, qu'elles ont sur les terrains à elle concédés un droit de jouissance plénière et absolue;

Que non seulement ce droit comprend la perception privilégiée de tous les péages du prix de transport des voyageurs en marchandises, d'après les tarifs arrêtés à l'avance entre les parties contractantes, mais encore qu'il s'étend à tout ce que comporte par ailleurs la jouissance pleine et entière de la chose concédée ;

1. Journal le Droit du 2 septembre 1886.

Qu'ainsi les Compagnies concessionnaires usent à leur gré de la faculté de construire, de faire des plantations et, comme cela résulte de l'espèce dont s'agit, de disposer des herbes qui croissent sur les terrains compris dans la concession;

Que cette plénitude de jouissance foncière, en échéance de laquelle d'ailleurs elles sont assujetties notamment à payer toutes les contributions du sol, emporte le droit de chasse à leur profit ;

Qu'encore bien que le gibier ne puisse être considéré comme un fruit de fonds, l'État n'en doit pas moins être réputé, à défaut de réserve de sa part, comme s'étant tacitement dépouillé, en faveur des Compagnies, de tout ce qui constitue le domaine public, duquel fait évidemment partie le droit de chasse;

Que le contraire n'apparaît point avoir été dans l'intention commune des parties contractantes ;

Attendu qu'étant ainsi l'ayant droit de l'État, dans le sens de l'article premier, du § 2 de la loi du 3 mai 1844, la Compagnie de Paris-Lyon est fondée à demander la répression du délit de chasse commis dans l'enceinte du chemin de fer;

En fait :

Attendu qu'il résulte de la déposition de Piat, brigadier-poseur, que M..., porteur d'un fusil et accompagné d'un chien, a été vu chassant vers le lieu dit « la Sablière », dans l'enceinte du chemin de fer;

Qu'il a ainsi commis le délit prévu et puni par l'article 11, paragraphe 2, de la loi du 3 mai 1844, et non celui prévu par l'article 13 de la mème loi, vu l'insuffisance de la clôture;

Condamne M... à 16 francs d'amende et aux dépens.

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OBSERVATIONS. L'usufruitier d'un fonds profite certainement du droit de chasse (Leblond, n° 27, citant un arrêt de Rouen, 2 janvier 1865, Quinguet). De même l'emphytéote (Giraudeau, nos 34, 35). La situation d'une Compagnie concessionnaire de chemin de fer se rapproche beaucoup, juridiquement, de celle de ces personnes : c'est un usufruit ou une emphytéose déterminée par desconventions spéciales. Il est donc juste d'appliquer, en ce qui concerne la chasse, des règles pareilles. Le fait que la Compagnie, être moral, ne peut exercer directement la chasse, est sans importance: les personnes morales, l'État et les communes, par exemple, peuvent toujours profiter indirectement du droit de chasse qui leur appartient, au moyen d'une location ou d'un autre mode de transmission.

Dans l'espèce, le délinquant ne semble pas s'être servi, pour sa défense, d'un moyen qui eût donné lieu à une discussion intéressante le sol d'un chemin de fer étant une dépendance du domaine public de l'État, l'art. 11-2o de la loi de 1844 (chasse sur le

terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire) est-il applicable pour un terrain de cette nature? La question est controversée; certains auteurs soutiennent qu'il faut distinguer les immeubles du domaine public de ceux du domaine privé de l'État; pour les premiers (routes et chemins, rivières navigables), leur usage appartenant à tout le monde, la chasse y serait possible à toute personne munie d'un permis, et en temps d'ouverture; pour de semblables terrains, le délit de l'art. 11-20 n'existerait pas. (Giraudeau, nos 168 et suiv.; Cpr. Neyremand, Question sur la chasse, pages 60-62; Leblond, no 210.)

Nous ne partageons pas cet avis: sans doute, l'usage des dépendances du domaine public appartient à tout le monde, mais cet usage ne s'applique que dans certaines limites, fixées d'après la nature du fonds et le but que se propose l'État en abandonnant la jouissance de son domaine : l'usage des routes est libre, pour y marcher et y faire passer des voitures, l'usage des chemins de fer est permis à tous, pour s'y faire conduire aux conditions du tarif; de même enfin l'usage des fleuves est libre pour la navigation, mais pas au delà. Les tribunaux ont toujours condamné ceux qui se permettaient de chasser le gibier d'eau sur les rivières navigables (Metz, 5 mars 1845; Paris, 24 octobre 1844, Cass. 20 mars 1858, cités dans Giraudeau, nos 184-185); pourquoi n'en serait-il pas de même pour les routes et les chemins de fer? La circonstance que, pour les rivières, l'État loue ordinairement la chasse en même temps que la pêche, tandis que pareille amodiation n'a jamais lieu pour les chemins, est indifférente pour la solution de cette question. (Cpr. Dijon, 29 janv. 1862, Letiévant, Rép. for., II, 219.)

No 20. COUR DE POITIERS. 29 Octobre 1886.

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Chasse, bêtes fauves, renard, destruction, auxiliaire, fait de chasse.

L'article 9, § 3, in fine, de la loi du 3 mai 1844, autorisant le propriétaire, possesseur ou fermier, à repousser les bêtes fauves sur ses propriétés, implique le droit de se faire aider par tels auxiliaires qu'il lui plaira de choisir (L. 3 mai 1844, art. 9, n. 3). — Rés. par le Trib.

Le renard est une bête fauve, dans le sens de l'article 9, § 3, de la loi du 3 mai 1844 (Id.). - Id.

Le fait de tirer un coup de fusil en dehors d'un enclos dépendant d'une habitation peut être considéré comme un fait de chasse, si le porteur de l'arme ne démontre pas qu'il en a fait usage, soit pour tuer un animal

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