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Spécialement, lorsque, sur les conclusions des demandeurs tendant à se faire reconnaître cofermiers de la chasse d'une forêt domaniale adjugée au défendeur par procès-verbal dressé par le sous-préfet de l'arrondissement, le défendeur forme une inscription de faux contre la partie du procès-verbal portant qu'il avait lui-même déclaré les demandeurs comme ses cofermiers, c'est à la juridiction civile, compétente pour statuer sur la contestation principale, qu'il appartient également d'apprécier le débat sur l'inscription de faux (1) (Id.).

La juridiction civile ne saurait donc renvoyer l'examen de l'admissibilité de l'inscription de faux devant l'autorité administrative, par le motif, d'une part, qu'il s'agit d'un acte administratif, et, d'autre part, que la contestation ne porte que sur la validité et la régularité de l'acte en la forme (2) (Id.).

DUMONT C. DERVIEUX.

Le 3 février 1881, il a été procédé en la forme administrative, devant le sous-préfet de Gray (Haute-Saône), à l'adjudication du droit de chasse, dans la forêt domaniale des hauts bois de Gray. M. Dumont a été déclaré adjudicataire, moyennant la somme de 800 fr. Le procèsverbal d'adjudication ajoute: « Et à l'instant, M. Dumont a déclaré s'adjoindre dans la jouissance de son bail, MM. Dervieux et Dormier, lesquels ont été agréés par l'inspecteur des forêts, après avoir souscrit l'engagement dont il est fait mention en l'art. 12 du cahier des charges. >> Cependant MM. Dervieux et Dormier ayant demandé à l'Administration forestière le permis spécial qui leur était nécessaire pour chasser, aux termes de l'art. 16 du cahier des charges, se le virent refuser, sur l'opposition faite par M. Dumont. C'est alors qu'ils ont assigné celui-ci devant le tribunal de Gray, concluant à ce qu'il plût au tribunal de dire et déclarer que les demandeurs sont cofermiers de la chasse des hauts bois, forêt domaniale de Gray, en vertu du procès-verbal du 3 février 1881, et concurremment avec M. Dumont; qu'ils ont le droit d'y chasser avec celui-ci, adjudicataire principal; condamner ce dernier à le souffrir ainsi, et pour le préjudice causé, le condamner à 5,000 fr. de dommages-intérêts. En réponse à cette demande, M. Dumont, suivant acte fait au greffe du tribunal de Gray, le 16 août 1881, a déclaré s'inscrire en faux contre le procès-verbal d'adjudication du 3 février 1881, mais seulement en ce qui concerne la prétendue déclaration faite audit acte par Dumont, de s'adjoindre dans la jouissance de son bail (1-2) 11 y a des précédents de jurisprudence en sens contraire. V. Cass., 6 juillet 1810; 21 mai 1827; Douai, 6 juin, 1853 (S. 1854, 2, 15. - P. 1855, 2, 317; Trib. de Grasse, 7 juin, 1880, sous Cass. 12 dée. 1881 (S. 1882, 1, 853. P. 1882, 1, 859).

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MM. Dervieux et Dormier. Sur cette demande d'inscription de faux, MM. Dervieux et Dormier ont opposé une exception d'incompétence tirée de ce que l'acte argué de faux étant un acte administratif émanant d'un fonctionnaire administratif, la décision ne pouvait appartenir qu'à l'autorité administrative.

Le tribunal de Gray, suivant jugement du 10 novembre 1881, et sur appel, la Cour de Besançon, suivant arrêt du 15 mars 1882, ont admis cette exception d'incompétence. Les motifs de l'arrêt sont les suivants : << Considérant que le bail du 3 février 1881, tout en étant l'instrument destiné à constater l'existence d'un contrat civil, doit être rangé, quant à sa confection, dans la classe des actes administratifs; qu'en effet, en procédant à l'adjudication du droit de chasse dans la forêt domaniale. des hauts bois, en présence de l'inspecteur des forêts et du receveur des domaines, le sous-préfet de Gray agissait en vertu des attributions qui lui sont conférées par l'art. 14, tit. 2, de la loi du 28 octobre 1790; que, ce faisant, il était pleinement dans l'exercice de ses fonctions; que, dès lors, les actes accomplis par lui en sa qualité de fonctionnaire de l'ordre administratif ne peuvent, quant à leur validité ou leur régularité, en la forme, être examinés que par la juridiction administrative; qu'à cet égard, la loi des 16-24 août 1790, tit. 2, art. 13, pose un principe absolu, en défendant aux juges de citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions; que cette règle essentielle serait violée, si l'autorité judiciaire statuait elle-même sur la recevabilité de l'inscription de faux formée contre le bail administratif du 3 février 1881; qu'ainsi, c'est avec raison que le tribunal de Gray s'est déclaré incompétent sur ce point, etc. »

Pourvoi en cassation par M. Dumont, pour fausse application et violation du principe de la séparation des pouvoirs, de la loi des 16-24 août 1790, tit. 2, art. 13, de la loi du 16 fruct, an III, et des principes de la compétence judiciaire, en ce que l'arrêt attaqué, ayant à statuer par voie d'inscription de faux sur le point de savoir si les défendeurs avaient qualité et droit pour se prétendre cofermiers de la chasse dans la forêt domaniale des hauts bois de Gray, a déclaré les tribunaux judiciaires incompétents.

ARRÊT :

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LA COUR: Statuant sur le moyen unique du pourvoi; Vu la loi de 24 août 1790, art. 13, tit. 2; Attendu que, lorsque les tribunaux civils sont juges d'un débat, ils sont exclusivement compétents pour statuer sur une inscription de faux incident formée par l'une des parties en cause, et par

conséquent sur son admissibilité, alors même qu'il s'agirait d'un acte passé en la forme administrative; Attendu que, dans l'espèce, les défendeurs avaient intenté devant le tribunal civil de Gray une action ayant pour but de se faire reconnaître cofermiers de la chasse dans les hauts bois de Gray, adjugée au sieur Dumont par procès-verbal dressé, le 3 février 1881, par le sous-préfet de l'arrondissement; Attendu que le sieur Dumont avait, sur cette demande, formé une inscription de faux contre la partie du procèsverbal qui portait qu'il avait déclaré lui-même les sieurs Dervieux et Dormier comme ses co fermiers; Attendu que la contestation principale était de la compétence du tribunal civil; - Attendu, par suite, que le débat sur l'inscription de faux devait être ainsi apprécié par lui; - Attendu, en outre, qu'une pareille contestation tenait non à la forme de l'acte, mais au fond du droit revendiqué par les défendeurs; qu'en effet, pour faire valoir ce droit, ils invoquaient l'acte qui constatait le consentement et la signature du sieur Dumont; Attendu qu'il suit de là qu'en renvoyant l'examen de l'admissibilité de l'inscription de faux devant l'autorité administrative, par le motif, d'une part, qu'il s'agissait d'un acte administratif, et, d'autre part, que la contestation ne portait que sur la validité et la régularité de l'acte en la forme, l'arrêt attaqué a faussement appliqué, et par suite violé l'article sus-visé; – Casse, etc.

Du 14 janv. 1885. Ch. civ.. - MM. Barbier, 1er prés.; Manau, rapp.; Desjardins, av. gén. (concl. conf.); Brugnon et Morillot, av.

No 37. COUR DE CASSATION. 14 Avril 1888.

Adjudication de chablis.
chablis non marqués.
de l'article 34 C. F. Présomption légale de délit. - Inadmissibilité de la
preuve contraire.

Marque en délivrance. Coupe et enlèvement de
Responsabilité de l'adjudicataire. Applicabilité

---

L'adjudicataire d'une coupe de chablis est responsable des délits commis à l'ouïe de la cognée de chacun des arbres vendus.

Les arbres indûment coupés dans ces limites sont des arbres de réserve et l'article 34 du Code forestier est applicable.

Quand la coupe a été marquée en délivrance, il y a présomption légale qu'aucun arbre non marqué n'en fait partie.

Est inadmissible l'offre de preuve testimoniale tendant à établir soit que les arbres vendus n'étaient pas tous frappés de l'empreinte du marteau de l'Administration, soit que cette empreinte a disparu.

Le sieur Gaulet s'est rendu adjudicataire, en 1884, dans la forêt communale de Laruns, département des Basses-Pyrénées, d'une coupe de chablis, sise au canton Brousset.

Le 8 juin 1886, le brigadier local et trois gardes forestiers constataient, dans l'enceinte de ladite coupe, l'enlèvement de 52 arbres, dont 46 chablis et 6 volis, ne portant pas de marque en délivrance, et, de plus, la disparition de plusieurs souches lancées à travers bois et dont les traces les conduisaient à un chantier des ouvriers de l'adjudicataire. Poursuivi à raison de ces faits pour s'entendre condamner par application des articles 33, 34, 45, 46, 192, 198 et 202 du Code forestier, aux peines édictées par la loi et aux réparations civiles dues à la commune de Laruns, le sieur Gaulet obtint du tribunal correctionnel d'Oleron le rejet des conclusions de l'Administration par un jugement ainsi conçu :

JUGEMENT:

LE TRIBUNAL: Attendu que Gaulet, adjudicataire de 294 sapins chablis marqués du marteau du garde général dans la forêt communale de Laruns, canton Brousset, sans autre désignation, est poursuivi à raison d'un délit commis dans l'enceinte de sa coupe, dit le procès-verbal, quoiqu'il n'y ait ni coupe, ni par conséquent enceinte de la coupe et que l'adjudication s'applique simplement, comme il a été dit, à 294 arbres déjà à terre et épars dans la forêt;

Attendu que, dans ces conditions, la responsabilité exceptionnelle édictée par les articles 45 et 46 du Code forestier ne saurait être appliquée à Gaulet, d'abord parce qu'elle est exceptionnelle, ce qui fait qu'elle peut être étendue par analogie d'un cas à un autre; or, dans la section IV, où se trouvent lesdits articles, tout comme dans la précédente et la suivante, le législateur ne s'occupe que des coupes et des adjudicataires de coupes et non pas des adjudicataires d'autres provenances forestières; par ailleurs les susdits articles n'édictent cette responsabilité exceptionnelle pour les délits commis dans l'enceinte des coupes ou à moins de 250 mètres des limites de ces coupes qu'autant que les garde-vente imposés par l'article 31 n'en auront pas fait mention dans le délai de cinq jours; or, dans les adjudications comme celle de l'espèce, il n'y a ni enceinte, ni limites, ni garde-vente, et il serait déraisonnable d'exiger d'un acquéreur de chablis épars, qui pourraient n'être qu'en petit nombre, d'exercer, sans garde; que la loi ni l'Administration ne lui demandent une surveillance pouvant s'étendre à toute une forêt ayant plusieurs lieues d'étendue; encore moins peut-on admettre, alors que la loi n'en dit rien, que cette surveillance doive taxativement s'appliquer sur autant de surfaces rectangulaires de cinq cents et quelques mètres de longueur et d'un peu plus de cinq cents mètres de largeur qu'il y aura de chablis ou de tronçons de chablis compris dans l'adjudication; ce serait alors, non pas seulement éteindre par analogie, mais réellement aggraver, dans de grandes proportions, la responsabilité édictée par les susdits articles;

Mais, attendu qu'en dehors de cette responsabilité exceptionnelle des articles 45 et 46, Gaulet aurait reconnu la responsabilité plus restreinte prévue

par l'article 206 du même Code forestier, si le délit a été réellement commis par des ouvriers; qu'à cet égard, le procès-verbal des gardes forestiers porte: «Avons constaté que les ouvriers du sieur Gaulet ont coupé avec la hache et enlevé, etc. ; mais qu'il se continue par l'exposé de certaines particularités, notamment celle-ci : « nous avons suivi les traces qui nous ont conduits près du chargeoir occupé par les ouvriers de Gaulet », particularités pouvant donner à penser que ce qu'ils ont posé d'abord, comme la constatation d'un fait matériel, ne serait, même dans leur propre idée, qu'une induction ayant produit une conviction sincère. pour eux indiscutable, mais qui ne devrait pas s'imposer pour cela de plein droit au tribunal; qu'il y a lieu, par conséquent, de provoquer leurs explications ainsi que le demande Gaulet, nul ne pouvant mieux que ces gardes eux-mêmes savoir ce qu'ils ont entendu et voulu dire quand ils se sont exprimés comme ils l'ont fait dans le susdit procès-verbal.

Par ces motifs, le Tribunal ordonne que, par les soins de l'Administration forestière, les gardes rédacteurs du procès-verbal soient appelés à être entendus par le Tribunal dans leurs explications.

Du 14 août 1885, M. Bordes, président.

L'Administration a appelé de ce jugement et la Cour de Pau a rendu les deux arrêts dont la teneur suit :

1

PREMIER ARRÊT :

LA COUR: Attendu que, par procès-verbal d'adjudication, en date du 22 novembre 1884, le sieur Gaulet s'est rendu adjudicataire du lot no 1 de l'affiche annonçant une vente de chablis à Laruns et portant ‹ pour ce lot » la désignation suivante: Forêt de Laruns, 3e série, canton Brousset (rive gauche), parcelles C 3D 3A 4. = 294 sapins;

Attendu que, le 8 juin suivant, les gardes forestiers, au nombre de quatre, ont constaté que les ouvriers de Gaulet avaient ccupé à la hache et enlevé, dans l'enceinte de la coupe, 52 sapins, dont 46 chablis et 6 volis verts non marqués en délivrance, et qu'ils ont dressé procès-verbal contre Gaulet, en sa qualité d'adjudicataire responsable;

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Que, sur le fondement de ce procès-verbal, l'Administration forestière a cité Gaulet devant le tribunal d'Oloron pour se voir condamner aux peines portées par la loi, et qu'à l'audience elle a conclu à l'application des articles 33, 34 45, 46, 192, 198 et 202 du Code forestier, et 18 de la loi du 22 juillet 1867; Que le Tribunal, ayant décidé que la responsabilité qui incombe à l'adjudicataire, pour les délits commis dans leurs ventes, aux termes de l'article 45 du Code forestier, ne s'étendait pas aux coupes de taillis auxquelles ledit article était inapplicable, a ordonné l'audition des gardes rédacteurs du procès-verbal, pour attester les faits matériels dont ils ont inféré que les délits poursuivis avaient été commis par les ouvriers de Gaulet;

Attendu, sur l'appel de l'Administration, que Gaulet oppose à ses prétentions une fin de non-recevoir, prise de ce que les gardes n'auraient constaté le délit qu'en tant qu'il aurait été commis par les ouvriers de Gaulet, et que celui-ci n'aurait été assigné devant le Tribunal qu'à raison de la responsa

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