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ou de pêche constituent des sociétés civiles, régies par les art. 1832 et suivants du Code civil. (Paris, 21 déc. 1863; Lamare. Rép. for., II, 138; - Cass. crim., 18 nov. 1865; Leroux, 7b., III, 179; — Cass. req., 24 avril 1876, Tamiset, Ib., VIII, 15.)

Mais les circonstances dans lesquelles l'association s'est formée produisent des conséquences importantes, eu égard aux rapports des associés entre eux, et notamment en ce qui concerne la dissolution de la société.

D'après le cahier des charges pour l'adjudication du droit de chasse dans les bois de l'État, qui a été suivi sur ce point pour les chasses communales, dans l'espèce ci-dessus, l'adjudicataire seul contracte avec le propriétaire de la forêt; on lui permet de prendre des associés pour l'exploitation de la chasse, mais les conventions qui interviennent entre ces associés et lui ne peuvent modifier en rien le droit qui résulte pour cet adjudicataire du bail passé avec la commune. L'arrêt d'Orléans fait une juste application de ce principe lorsque des abus de jouissance rendent nécessaire la dissolution de la société les conséquences de cette dissolution peuvent être des dommages-intérêts au profit des associés, si l'abus provient de l'adjudicataire; elles ne peuvent aller jusqu'à la licitation du droit, dont l'effet serait de briser le contrat de bail, sans le consentement mutuel des parties contractantes.

:

N 42. TRIBUNAL CIVIL DE BRIEY. 2 Décembre 1886.

Bail. Chasse. Biens communaux.

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Maire. Cahiers de charges.

Battues. Réserve. Nullité. - Condition potestative.

-

Lorsqu'une commune afferme le droit de chasse sur ses biens, le cahier des charges de la location ne peut stipuler que le maire se réserve de faire en tout temps, et surtout en temps de neige, avec le concours des habitants de la localité, des battues quand des sangliers seront signalés, sans avoir besoin de prévenir les adjudicataires, ni qu'en temps de neige les fermiers et cofermiers adjudicataires du droit de chasse ne pourront chasser avant midi pour ne pas détourner les sangliers remis, si ce n'est pour concourir à des battues.

Ces conditions sont contraires à la disposition d'ordre public de l'article 90, § 9 de la loi du 5 avril 1884 sur l'administration municipale, et contiennent la condition potestative prohibée par l'article 1174 du Code civil.

F. T... c. COMMUNE DE F.

Ainsi jugé dans des circonstances qui sont suffisamment exposées dans le jugement suivant :

LE TRIBUNAL:- Attendu que F. T... et F. T... ont fait assigner la commune de F... pour entendre dire que les articles 20 et 22 bis du cahier des charges sur lequel l'adjudication du droit de chasse dans les bois et sur les terrains communaux de la commune de F... a été prononcée au profit des demandeurs, suivant procès-verbal administratif dressé par le mire de F... le 20 décembre 1885, sont nuls comme contraires à l'article 90, § 9 de la loi du 5 avril 1884 et comme contenant la condition potestative prohibée par l'article 1174 du Code civil, et qu'ils vicient de nullité lesdits cahiers des charges et procèsverbal d'adjudication du 20 décembre 1885; die en conséquence que lesdits articles, cahier des charges et procès-verbal d'adjudication, seront annulės dans leur entier; que par suite ils n'obligent aucune des parties y dénommées et seront considérés comme inexistants; donner acte toutefois aux demandeurs de ce qu'ils consentent à ce que le procès-verbal d'adjudication et le cahier des charges sus-énoncés soient maintenus sous la condition que la commune de F... consentira à la suppression pure et simple desdits articles 20 et 22 bis, les droits de la commune en ce qui concerne les animaux nuisibles devant être réglés par les dispositions de l'article 90, § 9 de la loi du 5 avril 1884 sur l'organisation municipale; condamner, dans tous les cas, la commune de F... en tous les dépens;

Attendu que la commune défenderesse résiste à ces prétentions en soutenant qu'en fait, avant l'adjudication, le cahier des charges a été lu, commenté et si bien expliqué que, sur les observations de F. T... lui-même, la location a été portée de 4 à 9 années ; que c'est grâce au nombre des amateurs et nonobstant les deux articles dont se plaignent les demandeurs que les mises ont atteint le chiffre de 735 fr. ; qu'ensuite la location n'a point été faite sous condition polestative, contrairement à l'article 1174 du Code civil; que c'est le seul intérêt de la culture et la protection de celle-ci contre les dommages causés par les sangliers qui ont dicté les conditions de la commune ; que cette location n'est pas davantage faite en violation des dispositions du § 9 de l'article 90 de la loi du 5 avril 1884, la commune étant libre de louer ses chasses ou de ne pas les loucr, et, en ce cas, d'imposer à l'adjudicataire les conditions et restrictions qu'il lui convient de stipuler, et conclut en conséquence à ce que soient déclarés bons et valables, pour être exécutés selon leur forme et teneur, le cahier des charges et le procès-verbal d'adjudication du 20 décembre 1885, à ce que les demandeurs soient condamnés avec dépens, et subsidiairement pour le cas seulement où le tribunal n'entendrait pas les maintenir dans leur intégrité, donner acte à la commune de ce qu'elle consent à ce que lesdits cahiers des charges et procès-verbal d'adjudication soient considérés comme non aveaus et les parties remises au même et semblable état qu'avant la location, et que, vu la participation prise par F. T... à la confection du cahier des charges et à la location, il soit condamné en tous les dépens;

Attendu que les articles 20 et 22 bis du cahier des charges sont conçus en

ces termes :

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ART. 20. Le maire se réserve le droit de faire en tout temps, et surtout en temps de neige, avec le concours des habitants de la localité, des battues quand des sangliers seront signalés, sans avoir besoin de prévenir les adjudicataires; et comme il n'y a point de garde forestier à F..., le maire, dans le cas où le garde forestier ne pourrait être présent, ou empêché pour affaire de service, ou absent, aura seul la surveillance ou la direction. ART. 22 bis. En temp de neige, les fermiers et cofermiers adjudicataires des lots de chasse ne pourront chasser avant midi pour ne pas détourner les sangliers remis, si ce n'est pour concourir à des battues;

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Attendu qu'il importe de mettre en regard de ces deux articles le paragraphe 9 de l'article 90 de la loi du 5 avril 1884 dont suit la teneur :

ART. 90. Le maire est chargé, sous le contrôle du conseil municipal et la surveillance de l'Administration supérieure, paragraphe 9: de prendre, de concert avec les propriétaires ou détenteurs du droit de chasse dans les buissons, bois et forêts, toutes mesures nécessaires à la destruction des animaux nuisibles, désignés dans l'arrêté du préfet pris en vertu de l'article 9 de la loi du 3 mai 1844, de faire pendant le temps de neige, à défaut des détenteurs du droit de chasse à ce dûment invités, détourner les loups et sangliers réunis sur le territoire, de requérir à l'effet de les détruire les habitants avec chiens et armes propres à la chasse de ces animaux, de surveiller et d'assurer l'exécution des mesures ci-dessus et d'en dresser procès-verbaux ;

Attendu qu'il résulte clairement de l'économie des dispositions du paragraphe 9 de l'article 90 de la loi du 5 avril 1884, qu'en tout temps le maire d'une commune ne peut prendre que de concert avec les propriétaires ou détenteurs du droit de chasse les mesures nécessaires à la destruction des animaux nuisibles, et qu'en temps de neige ce n'est qu'à défaut de ces mêmes propriétaires et détenteurs, et eux dûment invités, que le maire peut faire détourner les loups et sangliers et requérir, pour en assurer la destruction, les habitants avec armes et chiens propres à la chasse de ces animaux; d'où il suit qu'en s'arrogeant le droit de faire en tout temps, et surtout en temps de neige, des battues avec le concours des habitants sans avoir besoin de prévenir, soit les adjudicataires, soit les gardes, et en interdisant aux demandeurs de chasser en temps de neige avant midi, le maire de F... a violé, autant dans son esprit que dans son texte, le paragraphe 9 de l'article susvisé ;

Attendu que les articles 20 et 22 bis du cahier des charges n'ont pas moins violé l'article 1174 du Code civil en ce qu'ils ont stipulé au profit du défendeur une condition potestative, puisqu'il dépendrait de sa seule volonté de se substituer en tout temps aux adjudicataires et de paralyser ainsi le droit de chasse à eux concédé ; qu'il y a donc lieu d'annuler purement et simplement ces deux articles 20 et 22 bis, comme pris en violation du paragraphe 9 de de l'article 90 de la loi du 5 avril 1884 et comme renfermant au profit du maire de F... une condition potestative;

Par ces motifs,

Statuant en matière ordinaire et en dernier ressort :

Dit que les articles 20 et 22 bis du cahier des charges sont annulés dans leur entier, et que par suite ils n'obligent aucune des parties y dénommées,

et sont considérés comme inexistants; condamne la commune de F... aux dépens.

Du 2 déc. 1886. Trib. civil de Briey. M. Bouchon, prés. ; MM. de Laneuvais et Simounet, plaid.

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Route stratégique. - Dommages causés à la propriété forestière. Part de responsabilité du génie militaire et de l'entrepreneur.

L'entrepreneur des travaux d'une route stratégique n'est que civilement responsable des dégâts occasionnés aux propriétés riveraines par la chute des déblais et blocs de rocher; la responsabilité pénale incombe à l'officier du génie, directeur des travaux.

ADMINISTRATION DES FORÊTS C. BROSSIER, ENTREPRENEUR DU GÉNIE MILITAIRE A NICE.

A la date du 13 octobre 1887, il a été constaté par procès-verbal dressé par le chef de cantonnement et deux préposés que les ouvriers de M. Brossier, entrepreneur du génie militaire, construisant un chemin stratégique dans la partie supérieure d'un versant occupé par la forêt communale de Breil (Alpes-Maritimes), ont mutilé un grand nombre d'arbres; les pierres et les blocs de rocher lancés sur ce versant rapide soit par les coups de mines, soit par la main des ouvriers, ont causé dans le massif des dégâts évalués à 3.000 francs environ.

Pour ces faits, M. Brossier fut traduit devant le Tribunal correctionnel de Nice et acquitté par jugement du 25 février 1888, ainsi motivé :

Attendu que la loi ne frappe le fait dommageable que lorsqu'il a été commis avec intention de nuire et qu'il constitue un acte volontaire;

Que, si un dommage involontaire a été causé, l'auteur de ce fait est seulement passible d'une action en dommages-intérêts;

Qu'il est incontestable que les faits à raison desquels Brossier a été poursuivi devant la juridiction correctionnelle n'ont pas été commis par lui volontairement et avec l'intention de nuire;

Que, dans ces circonstances, il y a lieu de relaxer des fins de la poursuite;

Acquitte Brossier sans dépens.

L'Administration des forêts a interjeté appel de ce jugement en s'appuyant sur les dispositions de l'article 203 qui, en repoussant l'application des circonstances atténuantes, en matière forestière, interdit a fortiori aux Tribunaux de supprimer complètement la culpabilité en se fondant sur le défaut d'intention de la part du prévenu. (Cassation, 23 juin 1827, 1er mai 1829, 2 mai 1833, 17 mai 1833. 12 juin 1834, 29 mai 1835, -6 septembre 1845.).

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A l'audience, M. l'Avocat général près la Cour d'Aix a formulé des conclusions conformes à celle de l'Administration des forêts. Mais la Chambre correctionnelle de la Cour a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, d'un procès-verbal régulier, en date du treize octobre mil huit cent quatre-vingt-sept, résulte que la route stratégique du Col de la Déa à la Croix de l'Arboin traverse, sur un parcours de deux mille trois cents mètres, la forêt de Breil, soumise au régime forestier, qu'elle est tracée à flanc de coteau et à pente très rapide;

Que, lors de la construction de la route, les blocs de rochers et les pierres projetées par les mines ou roulées par les ouvriers ont glissé sur les pentes abruptes de la montagne et causé à la forêt des dégâts précisés au procèsverbal;

Qu'à raison de ce, Brossier, en sa qualité d'entrepreneur de la route, a été traduit devant la juridiction répressive, par application des articles 176, 192, 194, 196, 202 du Code forestier;

Attendu que Brossier n'était pas entrepreneur de la route, qu'il n'avait pas soumissionné la construction pour un prix déterminé, l'emploi des voies et moyens pour son exécution restant à sa volonté comme à ses risques et périls ;

Qu'il a simplement souscrit un bordereau de prix;

Que ce ne serait pas le fait de l'établissement de la route qui serait délictueux, mais la manière dont cet établissement aurait eu lieu;

Que Brossier, résidant à Nice, sous-louait la surveillance de ses contremaîtres et la main-d'œuvre de ses ouvriers au Génie qui restait souverain appréciateur des voies et moyens à employer par eux, qu'un officier de cette arme conduisait les travaux; que les déblais étaient portés au lieu et par les modes de transport indiqués par le Génie, payés non à raison du travail exécuté par l'entrepreneur, mais d'après le mode le plus économique à employer, eu égard aux ordres reçus du Génie, aux clauses et conditions du cahier des charges et du bordereau;

Que l'extraction des blocs par le pic, le coin, la masse, le levier ou un explosif était réglementée, et qu'ainsi le Génie, en ordonnant le déblai à une clause du bordereau et du cahier des charges qu'il déterminait, imposait l'usage de l'un de ces modes; qu'un explosif ne pouvait être employé sans que l'entrepreneur y eût été autorisé par l'officier du Génie chargé de la conduite des travaux, lequel jugeait si cet emploi était nécessaire ou plus avantageux que tout autre mode d'extraction;

Que la substance explosive était même fournie ou non par l'État, à la vo

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