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lonté du chef du Génie (art. 79, 83, 84 des clauses et conditions générales du service du Génie);

Que Brossier, qui n'est point l'auteur direct du dommage, ne peut être rendu pénalement responsable de la conséquence d'ordres qu'exécutaient, sans qu'il pût les discuter, des ouvriers qui, à raison des clauses spéciales du contrat qui le liait, étaient non ses préposés mais ceux du Génie.

Que si, réglementant les conséquences du contrat au point de vue civil, le cahier des charges spéciales porte, article 11, que l'entrepreneur est responsable de tous les dégâts occasionnés aux propriétés riveraines par les ouvriers en dehors du travail et par l'exécution même des travaux, aux termes de l'article 78 du cahier des charges générales, le bordereau de prix comprend, outre les frais généraux mentionnés en l'article 85, les indemnités pour les accidents et dégâts occasionnés par les explosions ou par les pierres roulantes déversées sur les pentes raides;

Qu'ainsi même, au point de vue civil, la réparation du dommage occasionné par les travaux reste à la charge de l'État qui, par un forfait, en délègue le règlement à l'entrepreneur;

Qu'à cette altitude (1,700m) les travaux ne sont possibles que trois mois de l'année; que la paix était alors très précaire; que l'exécution par les modes les plus rapides de la route d'où dépendait la défense de la partie la plus exposée de cette frontière s'imposait; que les précautions que commandait la prudence étaient prises, mais que, sur les pentes abruptes de la montagne, les rochers étaient projetés par les mines, les déblais en excès glissaient au delà des prévisions et causaient à la forêt le dommage relevé contre Brossier;

Attendu qu'à raison de ces motifs, l'acquittement de Brossier étant prononcé, il n'échet de discuter les autres moyens par lui proposés;

LA COUR: Par ces motifs, admet l'Administration des forêts en son appel, comme étant ledit appel régulier en la forme et fait dans les délais de droit, et statuant au fond, sans s'arrêter à l'appel de l'Administration des forêts qui en est déboutée, confirme le jugement dont est appel, ordonne qu'il sortira son plein et entier effet, sans dépens: condamne l'Administration des forêts aux dépens.

MM. Germondy, prés. ;

Du 23 mai 1888.- Cour d'Aix (Ch. corr.). Valabrègue, rapp.; Bujard, av. gén.; Guillibert, av.

OBSERVATIONS.

La Cour d'Aix a jugé en fait et non en droit. Tous les motifs de l'arrêt sont en effet tirés du cahier des charges imposé par le service du Génie militaire à l'entrepreneur; mais ce cahier des charges, qui est une convention particulière, dont les tiers ne sont pas censés avoir connaissance, ne semble pas pouvoir servir de base à un jugement rendu contre des tiers.

En droit, au contraire, la Cour a admis purement et simplement les motifs du Tribunal correctionnel de Nice, sans discuter les nouveaux

moyens juridiques invoqués par l'Administration des forêts dans sa requête d'appel.

Du reste, l'interprétation donnée par la Cour au cahier des charges du Génie militaire présente les plus grands dangers au point de vue forestier.

Jusqu'à ce jour, l'Administration des forêts a constamment poursuivi les entrepreneurs du Génie pour obtenir la réparation civile et pénale des délits commis à l'occasion des travaux stratégiques dans les bois soumis au régime forestier, et jamais les entrepreneurs n'avaient décliné la responsabilité pénale des contraventions dont leurs ouvriers s'étaient rendus coupables.

Désormais ne faudra-t-il pas que le service forestier dresse des procès-verbaux contre les officiers du Génie? Comment les Tribunaux accueilleront-ils les poursuites dirigées?

No 44. CASS. CRIM. 8 Janvier 1887.

Délit Forestier. Procès-Verbal. Affirmation. Maire.

Enregistrement. Omission.

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Les maires et leurs adjoints ont, concurremment avec les juges de paix et leurs suppléants, qualité pour recevoir l'affirmation des procèsverbaux dressés en matière forestière, sans que l'absence ou l'empêchement des juges de paix ou de leurs suppléants ait besoin d'être constatée (C. for., 165).

La nullité résultant de l'omission de l'enregistrement, dans les quatre jours qui suivent celui de l'affirmation des procès-verbaux dressés en matière forestière, peut être suppléée par la Cour de cassation, si cette nullité, qui a échappé au tribunal de simple police, justifie le relaxe du prévenu, alors qu'aucune offre de preuve testimoniale supplétive n'a été proposée par le ministère public (C. for., 170).

GIULIANI ET AUTRES.

ARRÊT :

LA COUR ; Vu l'art. 165 C. forest. : Attendu que cet article admet formellement en concurrence, pour la réception des affirmations des procèsverbaux, en matière forestière, les juges de paix ou leurs suppléants, les maires ou leurs adjoints, sans aucune condition d'absence ou d'empêchement constaté pour ce qui concerne les premiers; que, dès lors, en annulant lesdits procès-verbaux dressés pour contraventions forestières par le garde

champêtre de la commune de Borgo contre Giuliani, sous forme de rapports à l'adjoint de cette commune, et affirmés par ledit garde devant ce magistrat, pour le motif qu'il n'y était point fait mention de l'absence ou de l'empêchement du juge de paix et de ses suppléants, les jugements ci-dessus ont méconnu les dispositions dudit article;

Mais vu l'art. 170 du même Code, lequel exige que les procès-verbaux forestiers soient, sous peine de nullité, enregistrés dans les quatre jours qui suivent celui de l'affirmation ; - Attendu qu'aucun des dix procès-verbaux n'a été soumis à la formalité de l'enregistrement; qu'ils étaient donc nuls, et que, si cette nullité a échappé au tribunal de simple police, elle n'est pas moins de uature à justifier le relaxe de Giuliani, puisque, d'après les jugements attaqués, le ministère public n'avait pas demandé à prouver par témoins l'existence des contraventions reprochées au prévenu;

etc.

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Rejette,

Du 8 janvier 1887. Ch. crim. - MM. Loew, prés.; Hérisson, rapp.; Rousselier, av.

N° 45. CONSEIL DE PRÉFECTURE DU PAS-DE-CALAIS.

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Un terrain dans lequel, antérieurement à son occupation par un concessionnaire de chemin de fer, quelques extractions peu importantes avaient été faites par le propriétaire et par des tiers sans payer aucune iudemnité à ce dernier, ne saurait être considéré comme une carrière en exploitation.

En conséquence, il n'y a pas lieu de tenir compte au propriétaire de la valeur des matériaux extraits par le concessionnaire de l'État; il suffit d'allouer une indemnité égale à la dépréciation du terrain.

X... c. CHEMIN DE FER DU NORD.

En fait, un propriétaire réclamait la somme de 120.000 francs pour 240.000 mètres cubes de matériaux extraits dans 2 hectares 77 ares de terrain, par la Compagnie du Nord, pour être employés sur l'une des voies qui lui avaient été concédées par l'État.

L'expert du demandeur évaluait à 229.375 francs l'indemnité due au propriétaire, le tiers expert la fixait à 141.261 francs, tandis que l'expert de la Compagnie du Nord prétendait qu'il n'était rien dû de ce chef.

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Le Conseil de préfecture a statué en ces termes :

LE CONSEIL:

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Considérant que, pour décider si le demandeur a droit à une indemnité représentant la valeur des matériaux extraits de sa propriété, il faut rechercher les règles qui ont été appliquées aux terrains qui se trouvent dans des conditions analogues;

Considérant que lorsqu'un propriétaire a fait autrefois des fouilles et des extractions dans un terrain, mais depuis l'a planté en bois, ce fait indique l'intention de ne pas continuer les extractions, et il ne peut prétendre qu'il possède une carrière en exploitation (arrêt du Conseil d'État du 19 mars 1854);

Que, de même, des extractions de sable faites par un entrepreneur autorisé, ne doivent pas être regardées comme faites dans une carrière en exploitation, quand le propriétaire actuel ne justifie pas que d'autres extractions aient été pratiquées et que les propriétaires et locataires successifs, loin de manifester l'intention de ne pas continuer les extractions, se sont efforcés de transformer le terrain en terre cultivée (arrêt du 8 mars 1866);

Que, de même aussi, un terrain dans lequel, antérieurement à son occupation par un concessionnaire de chemin de fer, quelques fouilles, pour l'extraction du ballast ou du sable, ont été faites à diverses reprises, soit moyennant redevance, soit accidentellement, ne saurait être considéré comme une carrière en exploitation, alors qu'il ne reste aucun vestige de ces fouilles, et que le domaine au moment de la prise de possession était dans toute son étendue à l'état de culture ou de bois planté (arrêts des 31 janvier 1867 et 11 mai 1883); Considérant que la circonstance que, dans des terrains contenant des matériaux de formation incomplète et de nature différente, le propriétaire aurait précédemment enlevé, sur divers points, des pierres pour le service de son four à chaux ou pour d'autres usages, ne suffit pas pour faire décider qu'il y avait une carrière en exploitation (arrêts des 20 août 1864 et 19 novembre 1882), quand bien même une dépression dans ce terrain semblerait indiquer qu'une fouille de 1 ou 2 mètres a été autrefois pratiquée (arrêt du 28 mars 1886);

Considérant que pareillement on ne peut regarder comme une carrière en exploitation un terrain couvert d'une couche de gravier, sur lequel les habitants de la commune auraient, comme sur les terrains voisins, pris du gravier pour leur usage, ou qui auraient été l'objet d'un traité d'extraction intervenu au cours des sondages de la Compagnie autorisée à l'exploiter (arrêt dn 4 mars 1870);

Considérant que toutes ces décisions ont été rendues à l'occasion de terrains qui se trouvaient dans des conditions identiques à celle de la propriété du demandeur, et qu'ainsi on est forcément conduit à admettre qu'il n'y existait également aucune carrière en exploitation, et qu'il n'est dû de ce chef aucune indemnité;

Considérant que l'on objecte vainement que le Conseil d'État a jugé le 10 avril 1860, le 7 avril 1865 et le 4 mars 1870, que dans le cas où la valeur d'un terrain consiste principalement en gisement de cailloux existant à sa surface, l'extraction de ces cailloux au profit d'une entreprise de travaux publics est avec raison considérée comme donnant lieu à une indemnité;

Qu'on assimilerait à tort ce terrain à une carrière non en état d'exploitation

et que le Conseil de préfecture procède régulièrement en fixant l'indemnité à une somme égale à la différence existant entre la valeur vénale antérieure à l'extraction et la valeur vénale postérieure;

Considérant que cette décision ne saurait s'appliquer à la propriété du demandeur; qu'en effet la présence des cailloux ne constitue aucun élément de valeur pour le terrain; que ce qui le prouve surabondamment, c'est que la dernière partie achetée en 1883, alors que les extractions étaient commencées depuis 1877, et qu'ainsi l'existence des gisements avait pu être appréciée, n'a été payée que sur le prix de 5 fr. 65 l'are, tandis que d'autres parcelles acquises en 1868 avaient coûté 7 fr. 70;

Considérant qu'aucune indemnité n'étant due pour la valeur des matériaux, il n'y a lieu ni de rechercher la quantité extraite, ni d'en déterminer le prix, mais tout simplement d'évaluer quelle est la dépréciation agricole du terrain, etc.;

Par ces motifs,

La demande tendant à obtenir une indemnité pour la valeur des matériaux extraits est donc rejetée.

Du 13 août 1887. -Cons. de préfecture du Pas-de-Calais. M. Lecesne, prés.; MMes Provins et Trannoy, plaid.

OBSERVATIONS. Lorsqu'il s'agit de fixer l'indemnité due par l'Administration qui, pour l'exécution de travaux publics, s'est procuré des matériaux dans une propriété privée, il faut distinguer deux cas ou bien l'Administration s'est emparée d'une carrière en exploitation, ou bien elle a fouillé un terrain dont le propriétaire n'exploitait que la surface en la cultivant, sans s'occuper de la valeur des matériaux enfouis.

Dans le premier cas, l'Administration doit, d'après l'article 55 de la loi du 16 septembre 1807, payer la valeur des matériaux. Dans le second cas, l'Administration ou l'entrepreneur qui la représente ne doit que la réparation du préjudice causé à la terre par les fouilles. On voit qu'il y a là deux solutions très différentes.

Le législateur semble avoir considéré que, dans le dernier cas, on ne causait pas de préjudice au propriétaire en lui prenant ses matériaux sans les lui payer, puisqu'il paraissait ignorer la valeur du sous-sol et n'en tirait point parti.

Assurément cette législation pourrait être critiquée, au point de vue de la théorie. Quoi qu'il en soit, pour l'application de la loi, c'est souvent une question délicate que celle de savoir dans quel cas il y a carrière en exploitation.

La jurisprudence du Conseil d'État, s'inspirant de cette maxime que les dispositions rigoureuses des lois doivent être restreintes autant que

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