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avait reçue; attendu, en fait, qu'il est constant qu'Andrieux, nommé dans le numéro 56 du journal hebdomadaire la Comédie politique, lequel ne contenait pas la réponse d'Andrieux; attendu que l'arrêt attaqué ne se fonde nullement sur l'impossibilité matérielle où se serait trouvé Ponet d'insérer la réponse d'Andrieux dans le numéro 56 de son journal; attendu, en conséquence, qu'en décidant que Ponet n'était pas tenu légalement d'insérer la réponse d'Andrieux dans le numéro 56 dudit journal, paru le 30 mars 1872, et sous le prétexte qu'à cette date du 30 mars le délai de trois jours depuis la sommation d'Andrieux n'était pas encore expiré, l'arrêt attaqué a faussement interprété et, par suite, violé l'art. 11 de la loi du 25 mars 1822 : par ces motifs, casse et annule.

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Du 9 août 1872. C. de cass. M. Barbier, cons. rapp. M. Reverchon, av. gén.

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1o Le prévenu cité devant la juridiction correctionnelle par la partie civile ne peut faire offre réelle d'une somme en réparation du préjudice causé. De pareilles offres ne peuvent être déclarées suffisantes et libératoires par la juridiction correctionnelle, la dette du prévenu n'étant pas liquide à ce mo

ment.

2o L'appel de la partie civile n'est pas dénué d'intérêt lors même qu'elle ne conclue pas à une augmentation de dommages-intérêts, si le juge avait mis pour toute réparation comprenant même les dépens une somme fixe à la charge du prévenu.

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ARRÊT.

LA COUR ; Sur le premier moyen, pris de la violation de l'art. 1258 du C. civil et des principes relatifs à la validité des offres réelles ; — attendu que l'arrêt attaqué, confirmant le jugement du tribunal d'Arras, a donné acte au prévenu Linoff de ses offres de 25 fr. pour réparation du dommage causé aux parties civiles, et a déclaré lesdites offres suffisantes et libératoires, et a dit qu'à partir de ces offres les dépens resteraient à la charge des parties civiles; - attendu que, lorsqu'une partie civile actionne un prévenu devant la juridiction répressive en réclamant des dommages-intérêts pour réparation du préjudice causé par un délit que ladite partie civile impute à ce prévenu, si ce dernier offre une somme quelconque à titre de réparation, le tribunal peut, il est vrai, arbitrer que cette somme est suffisante, c'est-à-dire qu'elle représente exactement l'importance du dommage qu'il lui appartient d'apprécier; mais qu'il ne peut, en ce cas, considérer les offres qui ont été faites par le prévenu comme des offres réelles libératoires, dans le sens de l'art. 1258 du C. civil; — attendu, en effet, à un premier point de vue, que la validité

des offres réelles touche à une question de paiement dont la connaissance n'est point attribuée par la loi à la juridiction correctionnelle; qu'en outre, et en se plaçant par hypothèse sur le terrain de l'art. 1258 du C. civil, il faut, aux termes du troisième paragraphe de cet article, pour que les offres réelles soient valables, qu'elles soient de la totalité de la somme exigible; que cette condition suppose nécessairement l'exigibilité d'une dette liquide au moment même où les offres sont faites, et que le contraire de cette hypothèse légale se réalise au cas où le prévenu fait offre d'une somme à laquelle il évalue la réparation qui lui incombe, évaluation qui peut, suivant les cas, être considérée par le juge comme suffisante ou comme insuffisante pour désintéresser la partie civile; qu'ainsi, et sous un premier rapport, l'arrêt attaqué a commis une violation de la loi ; · sur le deuxième moyen, pris de la violation de l'art. 202 du C. d'inst. crim., en ce que l'arrêt attaqué a déclaré que, la société n'ayant pas conclu devant la Cour à des dommages-intérêts supérieurs à la somme de 25 fr. fixée par les premiers juges, elle était sans intérêt dans son appel; attendu qu'aux termes de l'art. 202 précité, la faculté d'appeler appartient à la partie civile pour ses intérêts civils; -attendu que la société demanderesse avait conclu en appel à la réformation de la sentence des premiers juges; que les intérêts civils de cette société avaient pu se trouver lésés par cette sentence, non-seulement en ce que la fixation des dommages-intérêts à la somme de 25 fr. pouvait être inférieure à l'importance réelle du préjudice causé, mais encore en ce que cette sentence consacrait, au profit du prévenu, le droit de s'affranchir de toute poursuite au moyen de l'offre de 25 fr.; que la société avait un intérêt sérieux, un intérêt de principe, à faire réformer cette doctrine; - attendu, en effet, qu'aux termes de l'art. 8 de la loi du 19 janvier 1791, les œuvres littéraires et musicales ne peuvent être représentées sans le consentement formel et par écrit des auteurs ou de leurs ayants-droit ; que le droit des auteurs consiste donc non-seulement à fixer les conditions de leur consentement à la représentation, mais encore à le refuser péremptoirement, s'ils le jugent convenable; et que ce droit disparaîtrait, s'il était possible à un tiers de représenter l'œuvre sans le consentement préalable de l'auteur et même contre son gré, sauf à lui offrir, après coup, un dédommagement plus ou moins considérable; -attendu, en conséquence, qu'en repoussant, pour défaut d'intérêt, l'appel interjeté par la société demanderesse, l'arrêt attaqué a violé l'art. 202 du C. d'inst. crim., et a encore, de ce chef, encouru la cassation par ces motifs, casse et annule.

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Les tribunaux peuvent, en cas d'escroquerie, ordonner la restitution du numéraire saisi au marc le franc, entre les victimes du délit.

ARRÊT (Delpy).

LA COUR; Sur le troisième moyen, fondé sur ce que le numéraire saisi ne pouvait être légalement attribué à titre de restitution aux plaignantes, qui ne s'étaient pas portées parties civiles; -attendu que si, en principe, les dommages-intérêts, pour être accordés, doivent être demandés, les tribunaux peuvent, aux termes des art. 51 et 366 du C. d'inst. crim., ordonner la restitution prise en faveur des propriétaires;-attendu, dès lors, que c'est à bon droit que l'arrêt, qui a déclaré que le demandeur avait escroqué à la femme Gentille 1,000 fr. et à la femme Rougé 1,300 fr., a ordonné, au profit de ces dernières, la restitution au marc le franc des sommes qui avaient été saisies sur le prévenu par ces motifs, rejette, etc.

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OBSERVATIONS. En matière de restitution, les tribunaux sont liés par les textes. Ils ne peuvent restituer aux plaignants ou parties civiles que les objets soustraits, saisis en la possession des prévenus; mais ils peuvent ordonner cette restitution d'office. Pour le numéraire, la question peut être délicate, car le numéraire est une chose qui se consomme par l'usage et dont l'identité est assez difficile à déterminer. Les tribunaux doivent donc agir avec une grande réserve. Ajoutons qu'en ordonnant une restitution illégale, ils peuvent léser gravement les intérêts des autres créanciers. Or, dans l'espèce, quelle était la situation. Il s'agissait d'escroquerie portant sur des sommes d'argent. Si l'accusé avait été surpris encore nanti des sommes escroquées, la restitution eût été possible; mais il n'en était rien, et la Cour de cassation ne paraît pas s'être préoccupée de cette condition. Au moins aurait-il fallu exiger la constatation de l'identité entre les sommes saisies et les sommes escroquées, car cette condition nous paraît être essentielle. L'arrêt de la Cour de cassation, ne disant pas qu'il les exige expressément, laisse place à une incertitude contre laquelle nous nous élevons, et qui arriverait en cette matière à étendre les pouvoirs des tribunaux au-delà de leurs limites. (V. Rép. cr., vo Restitutions.)

ART. 9423.

ESCROQUERIE.

MANOEUVRES FRAUDULEUSES.

JETONS.

Le fait de remettre un jeton de laiton jaune à une personne illettrée, en lui disant que c'est une pièce de 20 francs et de se faire rendre la monnaie, constitue les manœuvres frauduleuses constitutives de l'escroquerie.

ARRET (Vulliard).

LA COUR; Sur le deuxième moyen, pris de la fausse application qui aurait été faite par l'arrêt attaqué de l'art. 405 du C. pén.; attend u que le moyen consiste à prétendre que le caractère légal de manœuvres frauduleuses ne se rencontrerait pas dans les faits retenus par l'arrêt attaqué; mais attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que Vulliard, demandeur en cassation, s'étant rendu au domicile de la veuve Prémilleux (femme illettrée et octogénaire), lui a présenté un jeton de laiton en cuivre jaune, ayant les apparences, surtout pour les yeux affaiblis de cette femme, d'une pièce de 20 fr.; qu'il lui a affirmé qu'en effet c'était bien une pièce de 20 fr., et qu'il l'a décidée ainsi à lui remettre, en échange de cette fausse pièce de 20 fr. une somme de 10 fr. en argent, et en outre, la décharge d'une pareille somme de 10 fr., dont il était son débiteur; attendu qu'il y a, dans ces constatations souveraines, un ensemble de circonstances d'où il résulte non-seulement une déclaration mensongère, mais encore des faits extérieurs ayant pour but d'appuyer ce mensonge et d'abuser les sens de la victime; d'où il suit que les manœuvres frauduleuses exigées par l'art. 405 du C. pén. sont, dans l'espèce, suffisamment caractérisées; et attendu, d'ailleurs, que

l'arrêt est régulier en la forme, - rejette, etc.

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Du 23 août 1872. C. de cass. M. Barbier, cons. rapp. M. Bédarrides, av. gén.

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Les délits prévus par la loi du 14 mars 1872, sur l'association internationale des travailleurs, sont de la compétence des tribunaux correctionnels, même lorsqu'ils sont commis par la voie de la presse. Ils ne rentrent pas dans les délits de presse soumis au jury1.

ARRÊT.

LA COUR ; Attendu que Fabre et Savy ont été cités devant le tribunal correctionnel de Toulouse comme prévenus d'avoir, en insérant dans le journal l'Emancipation (numéro du 2 avril 1872), dont ils sont l'un le gérant et l'autre l'imprimeur, concouru sciemment, soit comme auteur, soit comme complice, au développement de cette association, en propageant ses statuts ou ses doctrines, délit prévu par l'art. 3 de la lọi du 14 mars 1872 et par les art. 59 et 60 du C. pénal; — attendu que la

1. V. J. cr., art. 9226, le commentaire de la loi sur l'association inter. nationale.

Cour d'appel de Toulouse, statuant sur l'appel interjeté par le ministère public d'un jugement rendu par le tribunal correctionnel de la même ville, s'est déclarée incompétente, par ce motif que le fait incriminé constituait un délit de presse, et devait, en conséquence, être déféré à la Cour d'assises, conformément aux dispositions de l'art. 1er de la loi du 15 avril 1871 et de la loi du 1er mai 1819; attendu que la loi du 15 avril 1871, en rendant au jury la connaissance des délits de presse, a eu pour but de protéger la liberté de discussion et l'indépendance de l'écrivain; mais que le fait reproché aux prévenus n'intéresse en rien cette liberté ou cette indépendance, puisqu'il consiste uniquement dans la reproduction matérielle du procès-verbal d'une séance du conseil général de l'Association internationale des travailleurs, reproduction qui n'est accompagnée d'aucune réflexion, ou d'aucun commentaire, qui soit l'œuvre personnelle du journaliste ; - attendu, d'ailleurs, que la loi du 14 mars 1872 n'est pas une loi sur la police de la presse, ou prévoyant des délits de presse, et qu'elle est spécialement dirigée contre l'Association internationale des travailleurs ou autres sociétés semblables, contre leurs affiliés, leurs fonctionnaires, et contre ceux qui, à l'aide des moyens qu'elle énumère, en propagent les statuts ou les doctrines; attendu que, loin de vouloir distraire les délits qu'elle prévoit de la juridiction des tribunaux correctionnels, le législateur a clairement manifesté la volonté de ne pas déroger aux principes généraux de notre législation criminelle, qui défère à ces tribunaux la connaissance de tous les délits (art. 179 du C. d'inst. crim.): — attendu qu'en effet, dans le cours de la discussion, un amendement avait été présenté, qui introduisait dans la loi nouvelle l'application de l'art. 1er de la loi du 17 mai 1819, et semblait ainsi entamer la compétence des tribunaux correctionnels, mais que cet amendement a été rejeté; - attendu que, dans la rédaction de l'art. 3, celui-là même qui prévoit le fait reproché aux prévenus, l'Assemblée nationale a nominativement désigné les tribunaux correctionnels comme compétents pour prononcer la peine de la surveillance, et qu'il est impossible d'admettre qu'elle ait voulu que ces tribunaux, compétents pour prononcer la peine accessoire, cessassent de l'être pour appliquer la peine principale de l'emprisonnement et de l'amende; d'où il suit qu'en se déclarant incompétente pour statuer sur la prévention dirigée contre Fabre et Savy, la Cour d'appel de Toulouse a faussement appliqué l'art. 1er de la loi du 15 avril 1871, et a formellement violé l'art. 3 de la loi du 14 mars 1872, casse et annule.

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Il existe une contradiction dans les réponses du jury qui reconnaissent l'accusé coupable à la fois comme auteur principal et comme complice du crime qui lui est imputé.

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