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SV. Du cas d'infirmité des curés et desservans.

ART. 15. Lorsqu'un curé ou desservant sera devenu, par son âge ou ses infirmités, dans l'impuissance de remplir seul ses fonctions, il pourra demander un vicaire qui soit à la charge de là fabrique, et en cas d'insuffisance de son revenu, à la charge des habitans, avec le traitement tel qu'il est réglé par l'article 40 du décret du 31 décembre 1809 sur les fabriques.

FIN.

CHAP. VI. Résultats du nouveau régime par rapport à

l'ordre social.

CHAP. VII. Examen des raisons qu'on pourrait allé-

guer pour rester encore sous le nouveau
régime, et différer de revenir à l'ancienne
discipline.

CHAP. VIII. Des moyens à prendre pour rétablir en
France la discipline de l'Église et rendre
promptement au clergé, surtout aux
curés des campagnes, la considération et
l'influence que le nouveau régime ecclé-
siastique leur a ravis.

PIÈCES JUSTIFICATIVES.

271

292

313

Convention entre le Gouvernement français et Sa Sainteté
Pie VII, ou Concordat de 1801.

Convention entre le souverain pontife Pie VII et Sa
Majesté Louis XVIII, roi de France et de Navarre,
ou Concordat de 1817.

353

371

Lettre adressée au Pape, par les cardinaux, arche-
vêques et évêques, sur l'état de l'Église de France. 376
Décret réglementaire sur les indemnités à payer
aux remplaçans des titulaires des cures, et sur la
part à réserver à ces derniers en cas d'absence, de
maladie ou d'éloignement pour cause de mauvaise
conduite.

590

FIN DE LA TABLE.

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