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RÉPERTOIRE

UNIVERSEL ET RAISONNÉ

DE JURISPRUDENCE.

SÉP.-SUB.

IMPRIMERIES DE 11. REMY. ET DE P.-J. VOGLET.

RÉPERTOIRE

UNIVERSEL ET RAISONNÉ

DE JURISPRUDENCE,

CINQUIÈME ÉDITION

RÉDUITE AUX OBJETS DONT LA CONNAISSANCE PEUT ENCORE ÊTRE UTILE,
AUGMENTÉE 10 DE NOTES INDICATIVES DES CHANGEMENS APPORTÉS AUX LOIS

ANCIENNES PAR

LES LOIS NOUVELLES, 20 DE DISSERTATIONS, DE PLAIDOYERS ET DE RÉQUISITOIRES SUR LES
UNES ET LES AUTRES, 30 DES CHANGEMENS QUE LES LOIS FRANÇAISES ONT SUBIS DANS LE
ROYAUME DES PAYS-BAS, DEPUIS L'ANNÉE 1814;

CORRIGÉE ET FONDUE AVEC LES ADDITIONS FORMANT LES TOMES 15, 16 ET 17 De la 4. édition;

PAR M. MERLIN

Ancien Procureur-Général à la Cour de Cassation.

TOME TRENTE-UNIÈME,

Bruxelles.

H. TARLIER, LIBRAIRE-ÉDITEUR,

RUE DE LA MONTAGNE, NO 306.

1828.

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RÉPERTOIRE

UNIVERSEL ET RAISONNÉ

DE JURISPRUDENCE.

SÉPULTURE, Nos I ET II.

* Sépulture. Ce mot se dit, tant du lieu ou l'on enterre un corps mort, que de l'inhumation même.

I. Le cimetière qui dépend d'une paroisse, est le lieu de la Sépulture de ceux qui meurent dans cette paroisse, à moins qu'il n'aient ordonné qu'on les enterråt ailleurs ; dans ce cas-ci, le corps ne doit etre transféré au lieu indiqué, qu'après avoir été présenté à l'église paroissiale du défunt. Il est même nécessaire que ceux qui choisissent le lieu de leur Sépulture ailleurs que dans leur paroisse, fassent connaitre leur volonté par testament ou quelque autre acte par écrit, ou au moins par le témoignage de deux parens ou de trois témoins domestiques.

II. Les curés peuvent refuser la Sépulture aux hérétiques séparés de la communion de l'Eglise, et aux personnes qui ont été nommément et juridiquement excommuniées.

Mais, quoique le quatrième concile de Latran, célébré en 1215, ait prononcé contre les personnes qui ne satisfont point au devoir pascal, la peine de l'excommunication, et d'être privées de la sépulture ecclésiastique après leur mort, il n'est pas permis de refuser cette sépulture en France, parceque les dis. positions de ce concile n'y sont suivies que quand la peine a été appliquée par ceux qui ont juridiction pour cet effet. Le parlement de Paris l'a ainsi jugé par un arrêt du 19 mars 1755. L'espèce est rapportée en ces termes, dans la collection de jurisprudence:

TOME XXXI.

«Jean-Alexandre Boileau, chirurgien à Saint-Vrain, mourut au mois de novembre 1754, sans avoir reçu les sacremens. Il était notoire dans la paroisse, qu'il n'avait pas satisfait au devoir pascal depuis plusieurs années; mais il assistait aux offices de l'église, et avait d'ailleurs été administré dans une grande maladie en 1745. La famille de ce particulier ayant demandé au sieur Sigonneau, cure de Saint-Vrain, qu'il fixat l'heure de l'enterrement, le curé répondit que, Boileau étant mort dans un état de réprobation, il ne lui accorderait point la Sépulture ecclésiasti· que. Après bien des remontrances inutiles, les héritiers de Boileau firent une sommation au curé de l'inhumer avec les cérémonies ordinaires ; le curé répondit qu'il ne pouvait se prêter à l'inhumation demandée, sans encou rir les censures ecclesiastiques et sans compromettre son ministère, en devenant le fauteur de l'impiété et de l'irreligion dans sa paroisse, et en contrevenant aux canons de l'église et au rituel.

» Sur ce refus, les héritiers s'adressèrent au juge haut-justicier du lieu, auquel ils rendirent plainte de la diffamation faite par le curé. Ils demandèrent aussi permission d'informer, et par provision, que l'inhumation fût ordonnée avec les cérémonies et les prières ordinaires. Le juge permit d'informer, et ordonna qu'il serait fait nouvelle sommation aut curé d'inhumer, et qu'en cas de refus, il serait assigné au lendemain. Au lieu de satisfaire, le cure protesta que, s'agissant de Sépulture eccclésiastique, il avait été mal-à

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