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DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN.

Liberté, Égalité, Fraternité:

LES représentans provisoires du peuple de Hollande, croyant devoir à leurs concitoyens uue déclaration solennelle des principes sur lesquels reposent leurs procédés et actions, à tous ceux qui ces présentes verront ou entendront lire, salut, savoir faisons:

Que nous sommes parfaitement convaincus que le pouvoir qui nous a été confié repose uniquement dans le libre choix, de nos concitoyens, et que c'est de ce choix seul que nous l'avons reçu; qu'aucun pouvoir suprême ne repose en nous, mais que la souveraineté propre repose dans le peuple, et ce, de manière que le peuple en peut confier l'exercice à ses représentans, mais sans pouvoir l'aliéner jamais; que nous nous assurons que les maux qui pèsent aujourd'hui si fortement sur ce pays et sur les autres provinces, doiventprincipalement leur origine aux idées perverses qu'on a présentées au peuple par artifice et par violence, et qu'ainsi il est requis de la part des représentans du peuple, qui veulent être fidèles à leur devoir, de poser des principes certains et évidens, et de les fixer pour règle de leur conduite; que, quoique nous pensions que la fixation ultérieure de ces droits devra être le premier ouvrage d'une convocation nationale des représentans de tout le peuple, nommés pour arrêter et fixer une forme de gouvernement, nous devons néanmoins, à la confiance que nos concitoyens ont placée en nous, de faire publiquement une reconnaissance solennelle des droits de l'homme et du citoyen, en déclarant comme nous reconnaissons et déclarons par le présent:

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Que tous les hommes sont nés avec des droits égaux, et

que ces droits naturels ne sauraient leur être ôtés ;

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Que ces droits consistent en égalité, liberté, sûreté, propriété, et résistance à l'oppression;

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Que la liberté est la faculté qui appartient à tout. homme de pouvoir faire ce qui ne trouble pas les autres

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dans leurs doits; qu'ainsi sa limitation naturelle se trouve dans ce principe: Ne fais point à autrui ce que tu ne veux point qu'on fasse à toi même;

Qu'il est donc permis à tous et à chacun de manifester à d'autres ses pensées et ses sentimens, soit par la voie de la presse ou de tout autre manière;

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Que tout homme a le droit de servir Dieu de telle manière qu'il lui plaît, sans pouvoir être forcé en aucune façon à cet égard;

Que la sûreté consiste dans la certitude qu'on a. de ne point être troublé par autrui dans l'exercice de ses droits, ni dans la paisible possession des propriétés légalement acquises;

Que chacun a droit de suffrage dans l'assemblée législative de la société entière, soit personnellement, soit par une représentation au choix de laquelle il ait concouru;

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» Que le but de toutes les sociétés civiles doit être d'assurer aux hommes la paisible jouissance de leurs droits naturels; » Qu'ainsi la liberté naturelle de pouvoir faire tout ce qui ne trouble pas les autres dans leurs droits ne saurait jamais souffrir d'obstacle, que lorsque le but de la société civile l'exige absolument;

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Que de pareilles bornes à la liberté naturelle ne sauraient être posées que par le peuple ou par ses représentans; Que, par conséquent, personne ne saurait être obligé de céder ni sacrifier rien de ses propriétés particulières à la communauté générale, à moins que cela ne soit expressément réglé par la volonté du peuple ou de ses représentans, et après une indemnité préalable;

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Que la loi est l'expression libre et solennelle de la volonté générale; qu'elle est égale pour tous, soit qu'elle punisse, soit qu'elle récompense;

Que personne ne peut être accusé en justice, arrêté, ni mis en prison, sinon dans tels cas, et suivant telles formalités qui sont préalablement fixées par la loi même;

Qu'au cas qu'il soit jugé nécessaire de tenir quelqu'un prisonnier, personne ne doit être traité plus rigoureusement qu'il n'est absolument nécessaire pour s'assurer de sa personne;

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Que tous les hommes étant égaux, tous sont éligibles à tous postes et emplois, sans aucun autre motif de préférence que ceux des vertus et de la capacité;

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Que chacun a le droit de concourir à exiger de chaque fonctionnaire de l'administration publique compte et justification de sa gestion;

Que jamais l'on ne saurait apporter la moindre restric tion au droit de tout citoyen, de représenter ce qui est de son intérêt à ceux à qui l'autorité publique est confiée;

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Que la souveraineté repose dans le peuple entier, et qu ainsi aucune portion du peuple ne saurait se l'arroger;

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Que tels sont les principes sur lesquels nous avons cru devoir fonder nos actions et nos procédés; et qu'ayant voulu les appliquer à l'ordre de choses qui a eu ci-devant lieu,

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avons bientôt trouvé que la forme de gouvernement qui a été confirmée en 1787, au moyen de l'invasion de l'armée prussienne, et par conséquent uniquement par force, y était contraire à tous égards;

Que les personnes qui ont composé ci-devant l'assemblée des soi-disant états de Hollande et de West-Frise, n'avaient jamais été choisis par leurs concitoyens pour être leurs représentans; et qu'ainsi ce gouvernement ne pouvait subsister, conime étant absolument contraire aux droits de l'homme et du citoyen; que nous nous sommes aussi aperçus d'abord que toutes dignités héréditaires, telles que celles de stadouder-héréditaire, capitaine général et amiral de cette pro- Uvince, et d'ordre équestre, ainsi que toute noblesse héréditaire répugnent aux droits de l'homme; qu'ainsi toutes devaient o être tenues et déclarées anéanties comme elles sont déclarées é anéanties par la présente;

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-25% Que nous nous assurous que par cette déclaration, tous -les sermens extorqués et illégitimes sur la soi-disant ancienne constitution, prescrits en 1787 et 1788, deviennent - par le fait de nulle valeur, pour autant qu'un pareil serment sait pu être précédemment de quelque valeur; mais que par surabondance et pour tranquilliser tous et chacun, nous déclarons en outre au nom du peuple de Hollande, ainsi qu'il est bien expressément déclaré par la présente: « Que tous citoyens qui auraient pu avoir prêté le susdit serment, en E sont entièrement déchargés par la présente. »

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Qu'avec ces principes était aussi tout-à-fait incompatible le collége (ainsi qu'on le connaît ci-devant) des conseillersdéputés du quartier, tant méridional que septentrional, non moins que la division de l'administration économique, tant à l'égard des finances qu'autrement, ainsi que l'existence de ce qu'on nommait alors la chambre des comptes de Hollande

et de West-Frise, comme étant tous résultés de l'ancienne forme défectueuse de gouvernement, dans laquelle l'on n'observait aucune représentation réelle quelconque, et que par conséquent nous avons jugé devoir supprimer et anéantir tous les susdits 'colléges des conseillers-députés de la Hollande, tant méridionale que septentrionale, ainsi que nous les supprimons et anéantissons par la présente; et que, pour faire reprendre convenablement et sur-le-champ le travail desdits colléges, nous avons cru devoir établir et commettre, ainsi que nous établissons et commettons par la présente, un comité de salut public dont l'activité suppléera entièrement celle des ci-devant conseillers-députés, pour ce qui concerne les intérêts particuliers et économiques de la province entière, qui ont été précédemment attribués aux susdits deux colléges; de plus un comité militaire pour ce qui regarde l'état militaire et toutes les affaires militaires de la province entière; un comité des finances, pour gérer toutes les affaires de finances de la province entière, et enfin un comité des comptes, pour prendre et remplacer l'activité de la chambre des comptes de Hollande; le tout provisoirement et jusqu'à ce qu'il ait été fait des arrangemens ultérieurs à ce sujet, par une assemblée de représentans choisis d'entré tout le peuple, qui sera convoqué Je plus promptement possible; qu'au surplus nous avons cru ne point devoir attacher d'autre titre à notre assemblée que celui de représentans provisoires du peuple de Hollande, sans y ajouter le mot de West-Frise, ayant jugé qu'il valait mieux de comprendre la province entière de Hollande sous cette dénomination.

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Voulons et ordonnons bien expressément aux cours de justice qui résident dans cette province, ainsi qu'à toutes les régences des villes et places y situées, que notre présente publication soit portée à la connaissance de tous les citoyens de cette province avec toute la solennité possible, soit au son des trompettes, scit en sonnant les cloches, au jeu du ̧ carillon, ou de telle autre manière solennelle qui sera jugée le plus convenable dans chaque ville ou place, comme aussi elle sera affichée partout où ce faire est d'usage, et que chacun ait à s'y conformer exactement.

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Faità La Haye, le 31 janvier 1795, l'an 1o de la liberté batave,

CONSTITUTION DE HOLLANDE.

RÉPUBLIQUE BATAVE.

LES Victoires de l'armée française avaient soumis la Hollande. Le gouvernement français crut qu'il était de sa politique de donner à tous les états voisins des constitutions pareilles à la sienne (celle du directoire). Après plusieurs tentatives infructueuses et beaucoup de troubles, la République batave fut placée sous un gouvernement directorial. La constitution qui l'instituait, promulguée le mai 1798, n'eut qu'une existence éphémère qui nous dispense de la rapporter en entier; il suffit de dire que ses dispositions principales étaient prises de la constitution française alors en vigueur.

La révolution survenue en France en l'an 8, ne fut pas sans influence sur la Hollande, et une nouvelle constitution y fut publiée en 1801.

Le directoire batave arrêta, dans sa séance du 14 septembre, un nouveau projet de constitution, qu'il soumit aussitôt à l'approbation du peuple hatave.

Il communiqua cette démarche, ainsi que la proclamation qu'il venait d'adresser au peuple batave, au corps législatif. Le corps législatif résolut, à la majorité de deux voix, de surseoir à l'effet de ceite proclamation."

Lc directoire persista dans sa résolution et ajourna le corpslégislatif. I ordonna de plus la clôture des deux chambres, et l'ouverture des registres pour recevoir les votes des citoyens.

Le 16 octobre, le directoire fit connaître à la nation le résultat du scrutin de 416, 419 citoyens ayant droit de voter; il n'y avait eu que 52,219 contre le projet.

Le directoire regardant la constitution comme acceptée, procéda aussitôt à la nomination de sept membres pour la régence d'état, et élut à cet effet les citoyens :

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Guillaume-Aarnom de Beveren, Gerard Branlsen, Sámuel Van-Stoogstraten, David-Corneille de Leeuw, Guillaume Quey. sen, Jacques Spoors et Jean Baptiste Verheyen, qui, à leur: tour, pour completter le nombre de douze, choisirent Antoine.. Frédéric Robert-Even Van-Staërsolte, Augustin-Gérard Besier, Gérard-Jean Pymaw, Otto Lewe et Egbert Sjdck-Gerold-Junkermann, Van-Burmania-Rengen: la régence ainsi constituée

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