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cation de ce traité d'union, accepteront quelque ordre militaire ou autre décoration quelconque.

A cet effet, tous les états composant l'union en général, et chaque membre en particulier, de même que tous ceux qui prendront séance au congrès, tous les conseillers et membres des conseils des provinces, tous les magistrats, et spécialement tous les justiciers et officiers civils, promettront et jureront l'observation exacte et fidèle de cette union et de tous et de chacun de ces points. Ainsi conclu, fait et arrêté à Bruxelles dans l'assemblée générale des Etats-Belgiques-Unis, par les soussignés députés des états respectifs, sous la ratification de leurs commettans. (Le 11 janvier 1790, à 2 heures du matin.)

(L'original est signé par les députés de Brabant, Gueldre, Flandre, West-Flandre, Hainaut, Namur, du Tournaisis, et de Malines.)

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DÉCRET

Sur la réunion de la Belgique et du pays de Liége à la république française, du 9 vendemiaire an Iv (1er 1 octobre 1795):

LA CONVENTION NATIONALE, après avoir entendu le rapport de son Comité de Salut public, décrète ce qui suit:

Art. 1er. Les décrets de la Convention Nationale des 2

et 4 mars et 8 mai 1793, qui ont réuni les pays de Liége, de Stavelot, de Logne et de Malmédy au territoire français, seront exécutés selon leur forme et teneur.

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2. Seront pareillement exécutés les décrets de la Convention Nationale des 1o, 2, 6, 8, 9, 11, 19 et 23 mars 1793, qui ont réuni au territoire français le Hainaut, le Tournaisis, le pays de Namur, et la majorité des communes de Flandre et du Brabant.

3. La Convention Nationale accepte le vœu émis en 1793 par les communes d'Ypres, Grammont et autres communes de la Flandre, du Brabant et de la partie ci-devant autrichienne de la Gueldre, non comprises auxdits décrets pour leur accession au territoire français.

4. Sont pareillement réunis au territoire français, tous les

TOME III.

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autres pays en-deçà du Rhin qui étaient, avant la guerre actuelle, sous la domination de l'Autriche, et ceux qui ont été conservés à la république française par le traité conclu à La Haye, le 27 floréal dernier, entre ses plénipo tentiaires et ceux de la république des Provinces-Unies, auquel il n'est dérogé en rien par aucune des dispositions du présent décret.

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5. Les habitans des pays de Liége, de Stavelot, de Logne et de Malmedy, et ceux des communes de la Belgique comprises dans les art. 2 et 3 du présent décret, jouiront dès à présent de tous les droits de citoyen français, si ďailleurs ils ont les qualités requises par la constitution.

6. A l'égard des communes comprises dans l'art. 4 cidessus, les habitans jouiront, jusqu'à ce qu'il en ait été autrement disposé, de tous les droits garantis par la constitution aux étrangers qui résident en France ou y possèdent des propriétés.

7. Les pays mentionnés dans les quatre premiers articles du présent décret seront divisés en neuf départemens, savoir celui de la Dyle (Bruxelles, chef-lieu); celui de l'Escaut (Gand, chef-lieu); celui de la Lys (Bruges, cheflieu); celui de Jemmapes (Mons, chef-lieu); celui des Forêts (Luxembourg, chef-lieu); celui de Sambre-etMeuse (Namur, chef-lieu); celui de l'Ourthe (Liége, cheflieu); celui de la Meuse-Inférieure ( Maëstricht, chef-lieu); celui des Deux-Nethes (Anvers, chef-lieu).

8. Les représentans du peuple envoyés dans la Belgique sont chargés de déterminer les arrondissemens respectifs de res départemens et de les diviser en cantons, à l'instar des autres parties du territoire français.

g. Ils nommeront provisoirement les fonctionnaires qui devront composer les administrations de département, celles de canton, et les tribunaux des pays de Limbourg, de Luxembourg, de Maestricht, de Venloo et leurs dépendances, et de la Flandre ci-devant hollandaise.

10. Le corps législatif déterminera le nombre des représentans du peuple que chacun des départemens, formés en exécution de l'art. 7 ci-dessus, devra nommer à l'époque du renouvellement qui aura lieu l'an 5 de la république.

11. Les représentans du peuple envoyés dans la Belgique veilleront à la prompte rentrée des contributions extraor

dinaires imposées à ces pays, et formant leur contingent des frais de la guerre de la liberté.

12. Les bureaux des douanes actuellement existant, soit entre la France et les pays mentionnés dans les quatre premiers articles du présent décret, soit entre les différentes parties de ces mêmes pays, sont supprimés.

Ceux qui sont établis entre ces mêmes pays, les ProvincesUnies, et les pays non réunis entre la Meuse et le Rhin, demeurent maintenus.

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Des Provinces-Unies, conclu à Utrecht, le 25 janvier

gers,

1779.

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COMME on a connu que depuis la pacification de Gand, par laquelle les provinces des Pays-Bas s'étaient obligées à s'entre-secourir, pour chasser les Espagnols et autres étran desdits pays, ces mêmes Espagnols ont cherché par tous les moyens, à ramener les provinces sous leur joug tyrannique, et à détruire l'union que la pacification de Gand avait opérée entre elles. A ces causes, ceux du duché de Gueldre et du comté de Zutphen, ceux des comtés et pays de Hollande, Zélande, Utrecht, Frise, et des Ommelandes entre l'Ems et les Lauwers, ont jugé à propos de former ensemble une alliance plus intime et plus particulière; non qu'ils aient l'intention de se départir de l'union générale formée par ladite pacification, mais pour l'affermir, pour être plus en état de se défendre contre l'ennemi commun et pour prévenir toutes divisions ultérieures. A ces fins, les députés des susdits pays, en vertu des pleins pouvoirs qu'ils ont reçus de leurs constituans, ont arrêté et statué les articles suivans, sans prétendre se séparer du saint empire romain,

Art. I". Les provinces susdites s'allient, s'unissent et sé liguent à perpétuité, pour rester en confédération comme si elles ne faisaient qu'une seule province, sans permettre qu'on les sépare jamais l'une de l'autre par aucune convention ou traité quelconque, sans infraction cependant aux priviléges, franchises, immunités, statuts, louables usages, et tous autres droits que chacune des provinces, villes membres et habitans peuvent posséder. Non-seulement elles n'y porteront aucune atteinte, mais elles s'engagent, an contraire, à s'assister les unes les autres pour les défendre et les maintenir par tous les moyens convenables, au péril de leurs vies et de leurs biens, contre quiconque voudrait les attaquer; et quant aux différends qui pourraient survenir entre les membres ou villes de l'une ou de l'autre province de cette union, à l'occasion de ces droits, priviléges, etc., ils seront vidés par le juge ordinaire, ou par des arbitrages, ou à l'amiable, sans que les autres provinces, villes ou membres, tant que les parties se soumettront à la justice ordinaire, puissent s'en mêler, sinon par la voie de médiation pour faciliter un accommodement.

II. Les susdits pays, en vertu de cette unión, s'engagent solidairement et mutuellement, au péril de leurs biens et de leurs vies, de se défendre l'un l'autre contre toute violence qu'on voudrait leur faire, au nom du roi ou de sa part; soit parce qu'à l'occasion de la pacification de Gand ils ont pris les armes contre Don Juan, et reçu pour gouverneur l'archiduc Mathias; soit à cause des conséquences qui en ont résulté ou qui pourraient en résulter, même sous prétexte d'introduire et rétablir la religion catholique à main armée; soit à cause des nouveautés survenues dans lesdites provinces, depuis l'an 1558; soit à cause de cette présente union et confédération; soit enfin dans le cas où l'on voudrait attaquer une province, une ville ou un membre en particulier, ou bien tous en général.

III. Les susdites provinces s'engagent de s'entre-secourir contre tous seigneurs, princes, états ou villes, soit étrangers, soit du pays qui leur voudraient nuire ou faire la guerre; bien entendu que les secours et subsides seront spécifiés par la généralité de l'union, avec connaissance de cause et suivant les occurrences.

IV. Et pour mieux assurer lesdites provinces, villes et membres, il est statué que les villes frontières et autres que

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l'on jugera en avoir besoin, seront fortifiées suivant l'avis et l'ordre desdites Provinces-Unies, aux dépens des villes et provinces où elles sont situées; mais que la généralité contribuera à la dépense pour la moitié : bien entendu què si lesdites provinces jugent à propos de construire quelques nouveaux forts dans quelques-unes des mêmes provinces ou de faire réparer ou démolir ceux qui s'y trouvent, les frais seront à la charge de la généralité.

V. Afin de subvenir aux frais nécessaires pour la défense des provinces, il est statué que de trois mois en trois mois, ou dans des termes plus convenables, on affermera dans les provinces de l'union, publiquement, au plus offrant et dernier enchérisseur, ou bien l'on fera percevoir, par des collecteurs, certains impôts établis sur le vin, la bière, les grains, les draps d'or, d'argent ou de laine, les bêtes à cornes, les terres ensemencées, les bêtes de bou cherie, les chevaux, les boeufs, et sur tous les autres articles que, dans la suite, on jugerait à propos de taxer, d'un consentement unanime. Enfin, l'on pourra y employer les revenus des domaines du roi, mais après en avoir déduit les charges dont ils seraient grevés.

VI. Les mêmes subsides seront, conformément à l'avis commun, augmentés ou diminués suivant les besoins et les circonstances, et ne pourront être renforcés que pour la défense commune, et pour ce que la généralité serait obligée de supporter en sus, sans qu'on puisse les divertir à aucun autre usage.

VII. Les villes frontières, et même les autres places, comme la nécessité l'exigera, seront obligées, en tout temps, de recevoir telles garnisons que lesdites ProvincesUnies jugeront à propos de leur envoyer, avec l'avis du stathouder de la province où la garnison doit être placée; mais ces garnisons seront payées par les provinces de l'union. De plus, les capitaines avec les soldats, outre le serment qu'ils auront fait à la généralité, seront encore obligés d'en prêter un à la ville, place ou province où ils seront distribués, ainsi qu'il sera exprimé dans la teneur de leurs patentes. On fera observer aux soldats une discipline si exacte, que les habitans, tant ecclésiastiques que séculiers, n'en n seront aucunement molestés. La garnison sera, aussi bien que les bourgeois et habitans, tenue de payer les impôts et accises; mais la généralité paiera leurs logemens

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