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RÉPERTOIRE

UNIVERSEL ET RAISONNÉ

DE JURISPRUDENCE.

TAB.-TEST.

IMPRIMERIE DE WEISSENBRUCH,

IMPRIMEUR DU ROI.

UNIVERSEL ET RAISONNÉ

DE JURISPRUDENCE,

GINQUIÈME ÉDITION,

RÉDUITE AUX OBJETS DONT LA CONNAISSANCE PEUT ENCORE ÊTRE UTILE,

AUGMENTÉE 10 DE NOTES INDICATIVES DES CHANGEMENS APPORTÉS AUX LOIS ANCIENNES PAR
LES LOIS NOUVELLES, 20 DE DISSERTATIONS, DE PLAIDOYERS ET DE RÉQUISITOIRES SUR LES
UNES ET LES AUTRES, 30 DES CHANGEMENS QUE LES LOIS FRANÇAISES ONT SUBIS, DANS LE
ROYAUME DES PAYS-BAS, DEPUIS L'ANNÉE 1814;

CORRIGÉE ET FONDUE AVEC LES ADDITIONS FORMANT LES TOMES 15, 16 ET 17 DE LA 4 ÉDITION;

PAR M. MERLIN,

Ancien Procureur-Général à la Cour de Cassation.

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UNIVERSEL ET RAISONNÉ

DE JURISPRUDENCE.

TABAC, Nos I-IV.

[[TABAC. Plante fort connue, qui paraît avoir été découverte par les Espagnols à Tabago, province du royaume de Jucatan, et qui fut apportée en France sous le règne de François II, en 1560, par Jean Nicot, ambassadeur auprès du roi de Portugal,

I. Cette plante, dont l'usage se répandit et s'accrédita insensiblement, fixa, en 1626, l'attention du gouvernement. Une déclaration du 17 novembre de cette année assujétit à un droit de 30 sous par livre, tout le Tabac qui serait importé des pays étrangers.

Ce droit fut augmenté par le tarif de 1664; mais la déclaration du 27 septembre 1674 alla plus loin elle interdit le commerce du Tabac aux particuliers, et en réserva au gouvernement le privilége exclusif.

:

L'ordonnance des fermes, du 22 juillet 1681, fit plus encore : elle défendit la culture du Tabac en France, et n'excepta de cette prohibition que les habitans de quelques provinces et de quelques cantons.

Cette ordonnance fut suivie, tan sur ce point que sur l'importation, la fabrication, le débit et l'usage des Tabacs, d'une foule de règlemens, qui formaient, en 1789, un code très-volumineux et très-compliqué.

II. La question de savoir si ce régime devait être maintenu, ne pouvait pas échapper à l'attention de l'assemblée constituante: elle TOM. XXXIII.

fit, dans cette assemblée, la matière de longues et vives discussions.

Le résultat de ces discussions fut un décret du 20 mars 1791, sanctionné le 27 du même mois, qui déclara, art. 1, qu'à compter du jour de sa publication, il serait libre à toute personne de cultiver, fabriquer et débiter du Tabac dans le royaume; art. 2, que l'importation du Tabac étranger fabriqué continuerait à être prohibée ; et art. 3, que les Tabacs en feuilles de l'étranger ne pourraient être importés que par certains bureaux et moyennant

un droit déterminé.

III. Cependant on reconnut bientôt qu'une branche aussi essentielle des revenus publics ne devait pas être négligée; et le 22 brumaire an 7, il fut porté une loi qui, en maintenant la liberté de la culture, du commerce et de la fabrication du Tabac, et permettant l'importation du Tabac fabriqué ou seulement préparé dans l'étranger, ordonna que « tout » fabricant payerait une taxe spéciale, à rai» son de 4 décimes par kilogramme, pour le » Tabac en poudre ou en carotte, et 2 décimes 4 centimes pour le Tabac à fumer et le » Tabac en rôle ».

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