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si peu sévères qu'on est tenté de les trouver dérisoires. Une simple amende de 1 à 5 fr. pour toutes les infractions au règlement, même les plus graves! Cinq francs au maximum pour l'introduction, par exemple, de cent moutons en sus du nombre permis! Si encore, à l'exemple de l'art. 199 du Code forestier, cette amende était prononcée par tête de bétail introduit; mais le texte résiste absolument à une interprétation de ce genre. Faut-il donc s'être donné tant de peine pour faire accepter un règlement, et se trouver ensuite dans l'impossibilité de le faire respecter ?

Nous n'en sommes pas réduits, heureusement, à cette extrémité, et M. Briot nous montre 1 comment une rédaction convenable des règlements peut facilement remédier à l'excessive mansuétude de l'art. 15. D'abord, le nombre normal des animaux à introduire eu égard à la possibilité du pâturage, sera fixé à tant par feu ou ménage, et non pas en bloc pour toute la commune; la constatation du délit sera ainsi plus facile, et l'amende de 5 fr. pourra être cumulativement appliquée à tous les chefs de ménage qui auront dépassé le chiffre réglementaire. Mais on peut faire mieux encore faire varier la taxe de pâturage payable à la commune en l'augmentant progressivement suivant le nombre des. animaux introduits, de manière à la rendre prohibitive lorsque ce nombre dépassera le maximum correspondant à la possibilité. Si le maire de la commune est à la hauteur de ses fonctions et ne se refuse pas à inscrire sur le rôle de recouvrement l'intégralité des taxes ainsi calculées, ce moyen est excellent, et la pénalité de l'art. 15 ne sera plus applicable qu'aux contraventions relatives à la limite des terrains, à la durée du parcours et à d'autres conditions accessoires. Que l'on use de l'un ou de l'autre de ces moyens, il est certain que l'on peut obtenir une sanction suffisante.

Mais le forestier doit se dévouer de tout cœur à cette tâche et ne pas considérer comme indignes de lui ces attributions que la loi lui confère. Peut-être quelques-uns auront à vaincre certains préjugés, avant de s'accoutumer à des fonctions si différentes de celles du service de la plaine. C'est qu'ici l'objectif n'est plus le même. Ordinairement, l'agent forestier se donne pour mission de faire pousser du bois, dans des terrains domaniaux ou tout au moins soumis au régime, d'élever ce bois à l'état de futaie, de régénérer cette futaie par la méthode naturelle. Sans doute tel pourra être encore son rôle dans les belles forêts que l'on trouve çà et là éparses au milieu des Alpes, mais le plus souvent le but de sa gestion sera la production de l'herbe. Le terrain amélioré par ses soins.

1. P. 232.

pourra très bien alors ne jamais former une forêt véritable; les arbres produits par ses plantations seront peut-être traités en têtards, ébranchés pour la litière, coupés à blanc lorsque le pâturage deviendra sans danger... Bref, la forêt n'aura le plus souvent qu'un rôle tout à fait subordonné. Mais cela ne vaudra-t-il pas mieux que la stérilité complète ?

:

Le forestier de la plaine, transporté au milieu d'occupations si nouvelles, sera tenté peut-être de les considérer comme indignes de lui. Et pourtant s'il veut acquérir de la renommée par de remarquables travaux, l'occasion ne lui manquera pas'; même en dehors des périmètres, il peut faire œuvre d'ingénieur rien de plus varié, de plus difficile peut-être que les adductions d'eaux pour l'irrigation des hautes montagnes. Mais à côté de ces occupations intéressantes, il devra consacrer beaucoup de son temps à discuter avec des conseils municipaux, à organiser des fruitières, à étudier les perfectionnements des industries locales: son activité se trouvera donc portée vers des sujets très divers. Loin de se croire déshonoré parce qu'il aura moins à faire de martelages et de récolements, il devra s'élever à la hauteur de sa mission et mériter ce vieux nom d'agent des Eaux et forêts, qui caractérise si bien le rôle de l'Administration dans les Alpes et qui peut-être, si l'on en croit certains présages, serait à la veille de nous être rendu.

Qu'il le veuille ou non, d'ailleurs, il faut qu'il se fasse accepter par les montagnards comme un auxiliaire dévoué et non comme un maître; le succès est à ce prix. Sinon, tout ce qu'entreprendront les forestiers dans les Alpes n'aura qu'un résultat éphémère; or, nos agents ont trop à cœur de réussir pour ne pas se plier à toutes les exigences de leurs fonctions. S'ils ont besoin d'un exemple et d'un guide, qu'ils lisent et. relisent les Etudes alpestres de M. Briot, qu'ils appliquent le livre et qu'ils imitent l'auteur : ils seront sûrs d'être dans la bonne voie et de faire vaillamment leur devoir.

CH. GUYOT

N° 2. COUR D'APPEL D'ANGERS.

16 JANVIER 1860.

Appli

Délit de comblement d'un fossé de périmètre d'une forêt domaniale. cation de l'article 218, 2° du Code forestier.

Aux termes des anciennes ordonnances les propriétaires riverains des forêts de l'État étaient tenus d'entretenir les clôtures servant de limite entre l'État et leurs propriétés, et une décision ministérielle du 22 mai 1829 dispose que les fossés construits par eux forment des limites qu'il ne leur est pas permis de détruire sans. la participation de l'Administration forestière. Dès lors, le

riverain qui comble un fossé séparant sa propriété d'une forêt domaniale est passible des peines édictées par l'article 456 du Code pénal.

ADMINISTRATION DES FORÊTS C. MINIER ET LEMERCIER

LA COUR:

Considérant que l'exception préjudicielle de propriété ne peut être admise qu'autant qu'elle est fondée soit sur un titre apparent, soit sur des faits de possession équivalents, personnels au prévenu et par lui articulés avec précision, et si le titre produit et les faits articulés sont de nature, dans le cas où ils seraient reconnus, à ôter au fait qui sert de base aux poursuites tout caractère de délit ou contravention;

Qu'après avoir déclaré devant le Tribunal de Baugé qu'il prenait fait et cause pour les prévenus, Minier (Louis), Minier (Jean) et Minier (François), l'un son domestique, et les autres ses fermiers, Lemercier n'a produit aucun titre et n'a articulé aucun fait de possession à l'appui de sa demande en sursis usqu'à ce qu'il ait été statué sur la question de propriété qu'il a soulevée;

Que néanmoins les premiers juges accueillant l'exception préjudicielle ont déclaré surseoir et ont renvoyé à trois mois le jugement sur la plainte de l'Administration forestière;

Qu'en décidant ainsi ils ont méconnu les prescriptions formelles de l'article 182 du Code forestier;

Statuant sur l'appel interjeté par l'Administration forestière;

Donne de nouveau défaut contre les prévenus et contre Lemercier :

Dit qu'il a été mal jugé, bien appelé ;

Infirme en conséquence le jugement dont est appel;
Évoquant le fond et statuant par décision nouvelle :

Considérant qu'il résulte d'un procès-verbal dressé le 22 juillet par les Srs Rayot et Perret, gardes forestiers, qu'au cours de ce même mois Minier (Louis), domestique de Lemercier, a comblé sur une longueur de plusieurs mètres un fossé formant limite entre un pré appartenant à ce dernier et l'État;

Que ce même jour, 22 juillet dernier, Lemercier a fait enlever la récolte de foin de ce pré par Minier (Jean) et Minier (François), ses fermiers, conduisant chacun une voiture attelée de deux bœufs et un cheval qu'ils ont dirigée, par le passage pratiqué par (Louis) Minier, à travers une partie de la forêt de Monnoie, appartenant à l'État et dont le bois est âgé d'environ 89 ans ;

Considérant, sur ce chef, que l'inspection du plan produit indique que la lisière de terre sur laquelle Minier (Jean) et Minier (François) ont fait passer leurs charrettes se trouve en dehors des limites de clôture de Lemercier et du côté de la forêt dont elle dépend;

Qu'il est d'ailleurs exposé, et qu'il ne paraît pas avoir été dénié devant les premiers juges, qu'en 1858, après une entreprise de même nature pour établir un passage, Lemercier, sur les observations du garde général et après une visite sur les lieux, a fait lui-même fermer l'ouverture qui avait été pratiquée;

Que, loin d'être, dès lors, personnellement en possession du passage sur la lisière de la forêt, Lemercier a reconnu qu'il n'avait aucun droit à ce passage;

Qu'en conduisant leurs charrettes, le 22 juillet, sur cette partie de la forêt, Minier (Jean) et Minier (François) ont, en conséquence, commis la contravention prévue par l'article 147 du Code forestier;

Sur le délit commis par (Louis) Minier et qui serait prévu par l'article 456 du Code pénal:

Considérant qu'aux termes des anciennes ordonnances les propriétaires riverains des forêts de l'État étaient tenus d'entretenir les clôtures servant de limite entre l'État et leurs propriétés ;

Que ces règles ont établi des droits acquis qui ont été conservés par le nouveau Code forestier (article 218);

Qu'une décision ministérielle du 22 mai 1829, rendue pour l'application de ces principes, porte que les fossés construits par les riverains forment des limites qu'il n'est pas permis de détruire sans la participation de l'Administration;

Qu'en comblant dès lors, en juillet dernier, une partie du fossé de Lemercier, formant limite entre le pré de ce dernier et l'État, Minier (Louis) a commis un délit prévu et puni par l'article 456 du Code pénal, dont lecture est donnée par Monsieur le Président, ainsi que de l'article 463 du même Code et de l'article 147 du Code forestier, lesquels sont ainsi conçus :

Sur les conclusions et réquisitions de M. l'avocat général Talbot, faisant droit à l'appel de l'Administration forestière et par application des textes de lois susvisés:

Condamne Minier (Louis) en dix francs d'amende et dix francs de dommages-intérêts;

Le condamne à rétablir les lieux dans leur primitif état ;

Condamne Minier (Jean) et Minier (François), chacun en dix francs d'amende et dix francs de dommages-intérêts;

Déclare Lemercier civilement responsable des condamnations aux dommages-intérêts;

Et vu les articles 194 du Code d'instruction criminelle et 55 du Code pénal: Condamne les trois prévenus et Lemercier solidairement au remboursement envers l'État de tous les frais de première instance et d'appel liquidés, non compris l'enregistrement du présent arrêt à la somme de vingt-neuf francs, non compris ceux de signification s'il y a lieu.

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MM. Le Gentil, président; Talbot, avocat général; Charil des Mazures, garde général.

No 3.

1o 2o Eaux.

COUR D'APPEL DE RENNES (re Ch .).
20 Juin 1893.

Correspondance particulière de la Gazette du Palais.

priété du lit.

3° Bordage.

Rivières non navigables ni flottables. Ruisseaux.

«<< Res nullius ».

Fonds séparés par un cours d'eau.

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1o Les lits des rivières non navigables, ni flottables, ne sont point

la propriété des riverains, mais rentrent dans la catégorie des choses qui, aux termes de l'art. 714 C. civ., n'appartiennent à personne.

2o Il en est ainsi également des lits des cours d'eau naturels, qui ne constituent que de simples ruisseaux.

3o En conséquence deux fonds, séparés par un cours d'eau naturel, rivière non navigable ni flottable ou même simple ruisseau, ne sont point contigus et ne peuvent, dès lors, être l'objet d'une action en bornage.

LA COUR: En fait :

PELTIER C. LETOURNEAU.

Considérant que le ruisseau qui fait l'objet 'du litige n'est pas l'œuvre de l'homme ; qu'il a une existence naturelle; qu'il porte un nom; qu'il s'étend sur un parcours de plusieurs kilomètres ; que, suivant le mouvement régulier des eaux, il est tributaire d'un cours d'eau plus important;

Considérant, d'autre part, qu'un arrêté municipal pris en mairie à Nozay le 12 septembre 1853, et dûment approuvé, a prescrit le curage chaque année à une époque déterminée du ruisseau «<le Pinsonnais », qui traverse les héritages Peltier et Letourneau; que cet arrêté fixe les largeurs différentes, qui doivent être données à ce ruisseau durant son parcours, depuis sa source jusqu'à ce qu'il afflue dans la Douve; que le droit pour l'autorité municipale de Nozay de réglementer son curage et sa largeur ne lui a jamais été contesté ; que le fait d'y avoir concouru, suivant les prescriptions, ne peut en rien modifier son caractère, ni constituer, pour les riverains, des droits particuliers ; que dès lors le litige entre Letourneau et Peltier porte non pas sur une douve, mais bien sur un cours d'eau ;

En droit :

Considérant que la loi du 24 novembre 1790 et l'art. 538 C. civ. font entrer les fleuves et rivières navigables et flottables dans le domaine public; qu'en ce qui concerne les cours d'eau non navigables ni flottables, la loi s'est bornée à réglementer les avantages qu'elle accorde aux riverains comme compensation des inconvénients que peut comporter leur voisinage; qu'ainsi les art. 556 et 557 leur reconnaissent le droit d'alluvion; l'art. 561 leur attribue les îles ; l'art. 644 le droit d'irrigation; mais qu'il ne leur en est plus concédé d'autre ; que, par rapport à ce dernier droit, on ne comprendrait guère la nécessité d'en faire l'objet d'une disposition spéciale, si les riverains étaient propriétaires des lits de ces cours d'eau, puisqu'il serait la conséquence de leur propriété elle

même :

Considérant, d'autre part, que si le législateur ne s'est pas prononcé par une disposition formelle, sur la propriété du lit des rivières non navigables ni flottables, on ne saurait déduire de son silence qu'il ait voulu maintenir les anciennes coutumes, et l'attribuer aux riverains; que le droit créé par la loi ne peut se présumer; qu'il doit résulter d'un texte formel; que, loin d'exister, on rencontre, au contraire, une disposition qui dénote, chez le législateur, une intention absolument contraire; que l'art. 563 décide, en effet, que si un

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