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dépasse 50 millions par an; l'insalubrité des eaux causée par le déversement des résidus d'usines dans les rivières n'est pas moins fatale aux hommes qu'aux poissons.

Aussi appelle-t-il l'attention des hygiénistes sur la mortalité des riverains de la Deûle et de la Marque, qui doit dépasser la moyenne habituelle, et il cite à l'appui la constatation faite sur les bords de la Lys par les soins de M. le ministre de l'Intérieur, en Belgique. Cette constatation a prouvé que pendant 45 ans, de 1841 à 1880, la vie avait été plus courte là, malgré des conditions exceptionnelles dues au voisinage de la mer, de près de cinq ans et demi et qu'il était mort en trop, pendant cette période, cent mille Flamands! Assurément, nous ne pouvons nous prévaloir d'une immunité supérieure à celle de nos voisins et nos rivières nauséabondes tuent aussi les Français. Seulement chez nous personne ne veut paraître le savoir. Ensuite il explique comment les industries diverses peuvent vivre et prospérer tout en nous laissant des eaux saines et pures. Il cite des exemples pris non seulement à l'étranger mais chez nous, à quelques kilomètres.

Parlant ensuite de la loi de 1829, qui a fait son temps, M. Dubois réclame une loi nouvelle, plus en rapport avec nos besoins, avec le progrès, et après avoir affirmé encore que les pêcheurs ne voulaient faire la guerre à personne, il termine en disant : notre cri de guerre, si nous devons en avoir un, sera celui-ci :

Sus à la loi de 1829.

Dans la première séance, la question de l'empoisonnement des rivières par les usines a été soulevée par M. Descamps, délégué de Cambrai, et A. Dubois, secrétaire général. Cette question, longuement discutée, a donné lieu comme résultat final au vœu suivant adopté à l'unanimité :

« Le Conseil supérieur de Pisciculture émet le vœu que la législation relative aux empoisonnements industriels, notamment en ce qui concerne les articles 72 et 25 de la loi du 15 août 1829, soit revisée de telle sorte que la répression et les dommages et intérêts soient réellement proportionnés aux délits et aux dommages causés. >>

La deuxième séance a été entièrement consacrée à la question de la suppression du certificat d'origine, qui permet aux propriétaires d'étangs de vendre leur poisson pendant les époques où la pêche est interdite. La suppression pure et simple du certificat d'origine a été votée par les délégués de sept sociétés qui ont fait observer qu'aucune surveillance n'est possible, parce que l'agent verbalisateur n'a en réalité aucun moyen

de reconnaître si le poisson qu'on lui présente est bien celui qui a été visé par le certificat d'origine.

L'une des questions à l'ordre du jour concernait la période d'interdiction de la pêche à l'anguille. Plusieurs délégués trouvaient que la question de l'anguille n'intéressait guère les pêcheurs à la ligne et jugeaient inutile de prendre position. Toutefois la discussion a été longue et animée, quelques membres, et en particulier M. Canu, directeur de la station agricole de Boulogne-sur-Mer, trouvant qu'il était pénible, à tout point de vue, de laisser perpétuer une ânerie qui place le frai de l'anguille à une époque à laquelle il ne se fait pas. La question, mise aux voix, a réuni seulement six voix pour le déplacement de l'interdiction de la pêche de l'anguille parmi les délégués présents, mais les votes des autres Sociétés, transmis par correspondance, donnent encore une majorité considérable à ce projet. Il est donc également définitivement adopté.

La troisième question qui restait à étudier est la faculté pour les Sociétés d'obtenir la prolongation au-dessus de neuf ans des baux de cantonnements de pêche dans lesquels elles auront fait des dépenses pour la protection du poisson et le repeuplement. La discussion de cet article n'a pas duré longtemps, tout le monde étant d'accord; aussi a-t-il été adopté à l'unanimité.

En résumé les trois questions étudiées par le bureau du Conseil supérieur ont reçu l'approbation de la majorité des Sociétés et ont été adop tées. Elles vont entrer maintenant dans la phase pratique d'application.

Les questions qui vont être étudiées pour le Congrès de 1897, et sur lesquelles des mémoires détaillés vont être faits, sont les suivantes : 1. Le vœu énoncé dans la première séance demandant modification de la législation relative aux empoisonnements industriels des rivières. 2. La suppression d'une taille réglementaire pour les poissons pêchés à la ligne. Ce vœu a été formulé par beaucoup de sociétés, notamment celle de Moret-sur-Loing.

No 43. TRIBUNAL CIVIL DE TARBES (1re CH.), 20 janvier 1896.

1o Eaux.

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2. Commune.

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Autorisation de plaider. Contribuable.

du 5 avril 1884.

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Garantie.

1o Les cours d'eau naturels non navigables ni flottables sont res nullius, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les petites rivières et les ruisseaux.

TOME XXII. SEPTEMBRE 1896.

X. 9

En conséquence, les ruisseaux ne sont pas susceptibles d'appartenir divisément ou indivisément aux riverains, à moins que l'un d'eux n'ait acquis des droits privatifs par usucapion.

2o Les prescriptions de l'art. 123 de la loi du 5 avril 1884 s'imposent à tout contribuable qui veut faire valoir les droits de la commune, sans qu'il y ait à distinguer s'il agit par action directe ou par voie de garantie.

SALLES C. DABAT ET VILLE DE MAUBOURGUET

LE TRIBUNAL,

Attendu que la recevabilité de l'opposition n'est pas contestée;

Attendu que le cours d'eau litigieux dit « la Syngale » est, par les parties, dénommé tantôt ruisseau, tantôt fossé et qu'il importe tout d'abord de bien préciser dans l'une comme dans l'autre hypothèse les droits des riverains et ceux de la commune sur le territoire de laquelle s'emplace ledit cours d'eau ;

Attendu que, suivant l'opinion la plus autorisée en jurisprudence, telle notamment qu'elle ressort des plus récents arrêts de la Cour de cassation sur la matière, les cours d'eau naturels non navigables ni flottables ne sont pas susceptibles d'appropriation privée; qu'ils sont res nullius et que l'usage en appartient à tous les riverains;

:

Or attendu, qu'il n'y a pas lieu de distinguer à cet égard entre les petites rivières et les ruisseaux; qu'en droit cette distinction, malgré les autorités considérables sur lesquelles elle s'appuie, est purement arbitraire, au moins sous l'empire du Code civil; qu'en effet celui-ci reconnaît seulement trois sortes de cours d'eau, savoir les rivières navigables ou flottables (art. 538), les sources (art. 641 et suiv.) et les eaux courantes non navigables ni flottables (art. 644 et suiv.); que nulle part il n'établit entre ces dernières une sous-distinction; qu'en fait cette distinction serait impossible, car nul ne peut dire avec une précision suffisante où finit le ruisseau, où commence la petite rivière; qu'en effet, si on suit les indications données par le Digeste (t. I, § 1, De fluminibus : Flumen a rivo magnitudini discernendum est, aut existimatione incolentium), le premier critérium n'est qu'une constatation banale et sans portée juridique, et que si on adopte le second, si, en d'autres termes, on s'en réfère au langage local, il y aura en France autant de régimes différents que d'anciennes provinces ou d'anciens dialectes; que, si doit être suivie la règle posée par Loysel (Demolombe, t. X, p. 142): « Les petites rivières ont sept pieds de largeur au moins et les ruisseaux trois pieds et demi », on ne saurait dans quelle classe ranger les eaux courantes qui, n'étant plus considérées par la loj comme des sources, hors du fonds où elles ont pris naissance, auraient une largeur inférieure à cette dernière dimension, et qui d'ailleurs peuvent être formées de la réunion de plusieurs sources naissant sur des fonds différents; qu'enfin, si on adopte le critérium d'un autre auteur, également cité par Demolombe, à savoir que « les ruisseaux n'ont pas la force de mettre en mouvement une usine », la même incertitude subsistera surtout depuis que les progrès de l'industrie ont permis d'utiliser les chutes et courants les plus faibles;

Attendu donc que si la Syngale doit être regardée comme un cours d'eau naturel, elle ne saurait appartenir divisément ou indivisément à aucune des

parties en cause, à moins que quelqu'une n'y ait acquis des droits privatifs par usucapion;

Attendu que, si elle constitue un simple fossé d'irrigation, d'écoulement ou de clôture, établi par la main de l'homme, elle est, en l'absence de toute marque contraire, présumée appartenir à titre mitoyen, aux riverains dont elle sépare les héritages, savoir, en l'espèce, à Salles et à Dabat; mais qu'en ce cas encore la ville de Maubourguet n'en serait pas copropriétaire, du moins au point où s'emplace le litige;

Attendu, dès lors, que ladite ville a été mal à propos mise en cause, même si, comme le prétend Salles, elle a par ses agissements ou déclarations émis des prétentions à la propriété dont s'agit; qu'elle déclare formellement aujourd'hui ne prétendre aucun droit sur la Syngale; que l'erreur dans laquelle elle serait antérieurement tombée à cet égard ne s'imposait point à Salles, nul n'étant censé ignorer la loi, et ne saurait suffire, en l'absence du dol ou de la fraude, à créer un lien de droit entre elle et le demandeur sur opposition;

Attendu, d'ailleurs, que l'action de celui-ci contre ladite ville de Maubourguet n'est point recevable, ce qui aurait pu dispenser d'examiner son bien ou mal fondé ; qu'en effet les prescriptions de l'art. 123 de la loi du 5 avril 1884 s'imposent à tout contribuable qui veut faire valoir les droits de la commune, sans qu'il y ait à distinguer s'il agit par action directe ou par voie de garantie, et que Salles a négligé de se munir de l'autorisation exigée par ledit article;

Attendu, en ce qui concerne les deux autres parties au procès, qu'il ne pourra être dit droit sur les prétentions de Dabat, demandeur au fond, qu'après qu'aura été établi le véritable caractère juridique de la Syngale; que si en effet elle constitue un cours d'eau naturel Salles ne saurait être tenu que du dommage qu'il aurait causé à la prairie de Dabat; que si, au contraire, il s'agit d'un fossé mitoyen, il devrait compte en outre des produits du curage;

Attendu, d'autre part, que le principe de l'un et de l'autre préjudice est dénié par Salles; qu'ainsi l'expertise s'impose et qu'il convient de définir la mission de l'expert en conformité des principes ci-dessus posés ;

Attendu que le sort des dépens doit suivre celui du principal;

Par ces motifs,

Reçoit Salles opposant envers le jugement de défaut du 6 mai 1895, met ledit jugement à néant;

Et statuant par nouvelle décision, donne acte à Dabat et à la commune de Maubourguet de la déclaration faite par cette dernière qu'elle ne prétend aucun droit de propriété sur le ruisseau ou fossé de la Syngale; en conséquence, déclare d'ores et déjà Salles non recevable et en tout cas mal fondé dans son action contre la ville de Maubourguet et met ladite ville hors d'instance;

Et avant dire droit entre les deux parties maintenues en cause, demeurant réservés leurs seuls droits non contraires aux motifs qui précèdent, nomme M. M... expert..... à l'effet de rechercher quels sont les véritables nature, caractère et destination du cours d'eau dit la Syngale; si c'est un cours d'eau naturel ou au contraire un ruisseau, canal ou fossé creusé par la main de l'homme...

Présidence de M. Jouglard, Mes Baile, Sabail et Cardaillac, av.

(Gaz. Pal.)

No 44.

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DECRET RELATIF A L'ORDRE DU MÉRITE AGRICOLE.

Le Président de la République française,

Vu le décret du 7 juillet 1883, instituant la décoration du Mérite agricole;

Vu le décret du 18 juin 1887, qui crée le grade d'officier du Mérite agricole ;

Vu le décret du 11 mars 1893, instituant un conseil de discipline, et ensemble les décrets des 21 décembre 1888, 11 avril 1889, 26 novembre 1890, 18 mai 1892, 21 septembre 1894, 9 avril 1895, 25 juillet 1895 et 7 janvier 1896, relatifs aux conditions de nombre et d'attribution des décorations du Mérite agricole;

Sur le rapport du président du conseil, ministre de l'agriculture,

Décrète :

TITRE Ier

COMPOSITION DE L'ORDRE DU MÉRITE AGRICOLE

ART. 1er. L'ordre du Mérite agricole, institué pour récompenser les services rendus à l'agriculture, comprend des chevaliers et des officiers.

Le nombre des officiers est fixé à 1,500.

ART. 2.

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Il ne pourra être fait dans le grade de chevalier minations au plus par semestre.

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Jusqu'à ce que le contingent des officiers soit atteint, il ne sera fait que 75 nominations d'officier du Mérite agricole par semestre.

Lorsque le contingent réglementaire aura été atteint, il ne sera fait qu'une promotion d'officier par extinction.

Quand des nominations seront à faire à titre extraordinaire et dans des cas exceptionnels, un décret du Président de la République, qui sera inséré au Bulletin des lois, fixera pour chaque cas le nombre de décorations à accorder.

ART. 3. Les étrangers sont admis dans l'ordre du Mérite agricole au même titre et pour les mêmes services que les nationaux, mais ils ne comptent pas dans les cadres fixés ci-dessus.

TITRE II

ADMISSION ET AVANCEMENT DANS L'ORDRE

ART. 4. Pour être admis dans l'ordre du Mérite agricole, il faut

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