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fleuve, une rivière navigable, flottable ou non, se forme un nouveau cours, en abandonnant son ancien lit, les propriétaires des fonds nouvellement occupés prennent, à titre d'indemnité, l'ancien lit abandonné dans la proportion du terrain qui leur a été enlevé; qu'en disposant, dans cette circonstance, du lit des rivières non navigables, ni flottables, le législateur a, par cela même, implicitement décidé que le lit n'était pas la propriété des riverains ; qu'il s'ensuit qu'ils doivent rentrer dans la catégorie des choses, qui, aux termes de l'art. 714 C. civ., n'appartiennent à personne ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu d'établir entre les rivières non navigables ni flottables et les simples « ruisseaux » une distinction que le législateur n'a pas faite ; que tantôt en effet, dans ce qui se rattache à leur réglementation, il employé le terme « rivières non navigables ni flottables », tantôt l'expression «<eau courante » (art. 644); que cette dernière expression embrasse, dans sa généralité, toutes les eaux dont le cours provient d'une origine naturelle; Considérant que le ruisseau le Pinsonnais étant res nullius, les héritages Peltier et Letourneau l'avaient pour limite naturelle; que c'est donc à tort et sans objet que Letourneau a intenté à Peltier une action en bornage; Par ces motifs :

Dit qu'il a été bien appelé, mal jugé ;

Réformant le jugement du Tribunal civil de Chateaubriand du 14 mai 1892 et faisant ce que les premiers juges auraient dû faire :

Dit qu'il n'y a pas lieu à abornement;

Condamne Letourneau en tous les frais de première instance et d'appel.

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Présidence de M. Maulion, premier président; M. Pringué, av. gén.; MM. Dièvre et Leborgne, av.

Note. - I. Sur le premier point: Cette solution est toujours controversée en doctrine. Mais la jurisprudence, au contraire, est depuis longtemps fixée dans le sens de l'arrêt recueilli. V. conf. notamment Bordeaux 15 avril 1886 (Gaz. Pal. 86.2.569) et sur pourvoi : Cass. 20 février 1888 (Gaz. Pal. 88.1.434); Paris, 2 mars 1889 (Gaz. Pal. 89.1.548); Trib. civ. Chambéry 15 mars 1892 (Gaz. Pal. 92.1.588).

II. Sur le deuxième point : Sic: Aubry et Rau, t. II, § 169, note 9, p. 35; Dumay sur Proudhon, Domaine public, t. IV, no 1417; Daviel, Cours d'eau, t. II, n° 536. Mais d'autres auteurs et plusieurs arrêts décident, au contraire, que les cours d'eau qui n'ont le caractère que de simples ruisseaux appartiennent aux riverains: Colmar, 15 novembre 1844 (J. du P. 63.813 ad notam); Agen, 4 mars 1856 (S. 56.2.136). J. du P. 57.233. D. 56.2.63); Bordeaux, 7 août 1862 (S. 63.2.110. J. du P. 63.812. D. 62.2.191). Adde en ce dernier sens : Proudhon, loc. cit.; Demolombe, t. X, no 142.

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Sur le troisième point: V. conf. Cass., 6 novembre 1866 (S. 66.1.427; J. du P. 66.1170). Adde: Pardessus, Servitudes, t. I, no 118; Curasson, Comp. des juges de paix, t. II, p. 431; Demolombe, Servitudes,

I, n° 266.

No 4. COUR D'APPEL DE DIJON (1re Ch.). 8 Mai 1895.

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Le propriétaire riverain d'une rivière qui ne fait pas partie du

de

domaine public de l'État ne fait qu'user d'un droit lorsqu'il pratique une prise d'eau pour arroser ses propriétés au moyen rigoles disposées de telle façon que le surplus de l'eau non absorbé par l'irrigation est rendu, d'après la disposition du sol, à son cours naturel; en conséquence, il ne peut être passible de dommagesintérêts vis-à-vis des propriétaires d'usines situées en aval.

LA COUR,

MESTANIER C. VINOTTE ET AUTRES

Attendu que les intimés Vinotte, Buguet, Ledeuil, Perrin et Barbier ont, par leur assignation du 28 juin 1893, formé contre Mestanier une demande en dommages-intérêts en prétendant que ce dernier s'était abusivement servi de l'eau de l'Ignon pour arroser et irriguer ses propriétés, et qu'à maintes reprises il avait arrêté le fonctionnement des usines des intimés et leur avait ainsi causé un préjudice;

Attendu que pendant tout le cours de l'instance, aussi bien devant le tribunal que devant la Cour, les conclusions des intimés ont conservé exclusivement ce caractère, et n'ont eu pour objet que l'allocation de dommages-intérêts pour l'emploi prétendûment abusif des eaux de la rivière de l'Ignon, et qu'ils se sont même formellement réservé, dans leur assignation, le droit de demander ultérieurement telles mesures qu'il appartiendra, mais qu'ils n'ont jamais formulé de demande quelconque pour l'avenir, notamment pour le règlement de l'usage du cours d'eau dont il s'agit; qu'il échet donc, en l'état des conclusions des parties, de statuer sur le seul point du litige, à savoir si Mestanier a fait, antérieurement à l'assignation du 28 juin 1893, un usage abusif des eaux de l'Ignon ;

Attendu, en droit, qu'aux termes de l'art. 644 C. civ. le propriétaire d'un héritage bordé par une eau courante autre que celle qui est déclarée dépendance du domaine public par l'art. 538 peut s'en servir à son passage pour l'irrigation de ses propriétés; que le riverain satisfait à l'obligation qui lui est imposée, si, à la sortie du fonds arrosé, l'eau est abandonnée au cours naturel qui résulte de la disposition du sol, sauf, dans le cas où cet état de choses préjudicierait à certains riverains, à demander aux tribunaux d'user du pouvoir que leur confère l'art. 645 de prescrire, pour l'avenir, les mesures nécessaires pour concilier les droits de l'agriculture et de la propriété;

Attendu, en fait, que la rivière l'Ignon ne fait pas partie du domaine public de l'État, qu'il n'existe pas de règlement administratif ou judiciaire déterminant les conditions de la jouissance des eaux de l'Ignon entre les parties en cause; que, d'autre part, Mestanier est propriétaire d'un pré d'une étendue de 60 à 80 ares, sur la rive gauche de ce cours d'eau; que ce pré est situé entre la fausse rivière (qui est le plus ancien lit de l'Ignon) et le lit actuellement principal de l'Ignon; que la pente naturelle du sol se dirige de ce dernier lit dans la direction de la fausse rivière qui va se jeter dans l'Ignon en aval du moulin de Vinotte, moulin qui est situé à plus d'un kilomètre en aval du pré de Mestanier; que les autres usines des intimés sont situées à trois, quatre, sept et même onze kilomètres en aval de ce même pré;

Attendu, d'autre part, que la prise d'eau pratiquée par Mestanier dans la rive gauche de l'Ignon ne mesure que 50 centimètres de largeur sur une hauteur

de 55 centimètres, alors que la rivière a plusieurs mètres de largeur; qu'en outre, il est constant que d'autres propriétaires riverains de l'Ignon, en amont des usines de Vinotte et des autres intimés, ont également pratiqué des prises d'eau pour arroser leurs propriétés;

Attendu que, des enquêtes auxquelles il a été procédé, il résulte que Mestanier ne s'est servi de sa prise d'eau antérieurement à l'assignation que pour arroser son pré au moyen de rigoles disposées de telle façon que le surplus de l'eau non absorbé par l'irrigation se déverse, d'après la disposition du sol, dans la fausse rivière de l'Ignon, et est ainsi rendu à son cours naturel;

Attendu que de ces mêmes enquêtes il ne résulte nullement que la diminution de l'eau dont se plaignent Buguet, Ledeuil, Perrin et Barbier soit due à la prise d'eau dont Mestanier s'est servi pour arroser sa prairie; que les témoins déclarent qu'ils ignorent à quelle cause attribuer cette diminution; qu'au surplus il est impossible qu'à l'égard de ces quatre intimés cette diminution puisse être imputée à faute à Mestanier, puisque toute l'eau qui ne sert pas à l'arrosage de son pré est restituée par lui à la fausse rivière qui rejoint l'Ignon en amont des usines de ces quatre intimés; que si, pour le moulin de Vinotte, qui est en amont du point de jonction de la fausse rivière avec l'Ignon, une certaine diminution dans le débit de l'Ignon a pu se produire, rien ne démontre que Mestanier ait abusé de son droit de riverain; qu'en effet, il n'est pas exact qu'il ait absorbé ou détourné complètement l'eau de l'Ignon et que cette rivière ait été mise complètement à sec par lui; que les faits juridiquement constatés par les documents versés aux débats, et notamment par les enquêtes, établissent au contraire qu'il n'a pris que les eaux nécessaires à l'usage de son pré en rendant à son cours naturel, d'après la disposition du sol, le surplus qui ne servait pas à cet arrosage; que d'ailleurs ni Vinotte ni les autres intimés ne demandent un règlement d'eau pour l'avenir; que, dans ces conditions, il Ꭹ a lieu de rejeter comme mal fondée la demande en dommages-intérêts formée par les intimés;

Attendu que la partie qui succombe doit supporter les dépens;

Par ces motifs,

Statuant sur l'appel interjeté par Mestanier contre le jugement du Tribunal civil de Dijon en date du 6 août 1894 :

Infirme ledit jugement, lequel est mis à néant;

Déclare les intimés mal fondés dans leur action en dommages-intérêts contre Mestanier, les en déboute :

Décharge en conséquence Mestanier de toutes les condamnations prononcées contre lui;

Condamne les intimés en tous les dépens de première instance et d'appel.

Présidence de M. Collin;

Mes Debrand et Cornu, av.

M. Cordier, subst. proc. gén.; -

Note. La jurisprudence est en ce sens. Elle reconnait même aux riverains non seulement le droit de se servir de l'eau à son passage pour l'irrigation de leurs propriétés, mais encore pour les besoins de l'industrie.-V. Cass., 4 mai 1887 (Gaz. Pal., 87,1.790).

N° 5. COUR D'APPEL D'ORLEANS. 21 Mai 1895.

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Les dispositions de la loi du 26 mars 1891 ne sont pas applicables aux amendes prononcées en matière de chasse, lorsque le délit est poursuivi à la requête de l'Administration des forêts.

Par jugement du 6 mars 1895, le Tribunal correctionnel de Pithiviers avait condamné le sieur Montigny, de Chilleurs-aux-Bois, à 16 francs d'amende, avec application de la loi Bérenger, pour délit de chasse sans autorisation, commis dans l'enceinte de la forêt domaniale d'Orléans.

Appel de ce jugement fut interjeté par l'Inspecteur des forêts et suivi avec assentiment de l'Administration supérieure.

A l'audience de la Cour, le 21 mai 1895, le prévenu, par l'organe de son défenseur, soutint que les premiers juges avaient, avec raison, appliqué le sursis prévu par la loi Bérenger, et contesta même à l'Administration des forêts le droit de poursuite directe en matière de chasse. L'Inspecteur des forêts d'Orléans développa, devant la Cour, ses réquisitions dont nous donnons ci-après les passages essentiels :

« ..... En ce qui touche la question de fait et le quantum de la peine, nous n'avons aucune critique à formuler. Le tribunal de re instance a sincèrement apprécié les circonstances du délit et nous nous inclinons devant sa décision.

« ... Mais il n'en saurait être de même en ce qui concerne le sursis accordé par application de la loi du 26 mars 1891.

« ... L'Administration des forêts a jusqu'à ce jour soutenu victorieusement que la loi Bérenger n'était pas applicable aux amendes prononcées à l'occasion de délits poursuivis à sa requête, tant en matière forestière qu'en matière de chasse, et cette doctrine a été formellement consacrée par un arrêt de la Cour de cassation en date du 26 décembre 1892.

« Les motifs ou les arguments invoqués par ce document juridique se résument ainsi : L'amende, en matière forestière, a un caractère mixte; sans être une peine exclusivement fiscale, elle est néanmoins régie par des règles spéciales qui la différencient des amendes ordinaires. Notamment, aux termes de l'art. 202 du Code forestier, elle sert de base à la fixation des dommages-intérêts et participe ainsi dans une certaine mesure du caractère des réparations civiles auxquelles elle se trouve étroitement liée; ceci résulte d'ailleurs avec évidence des dispositions de

l'art. 159 de Code forestier, lequel investit l'Administration des forêts du droit de transiger avant comme après jugement définitif, sur les peines et réparations pécuniaires; par suite, la faculté, pour les cours et tribunaux, d'ordonner qu'il sera sursis à l'exécution des condamnations à l'amende en matière forestière, si elle existait, entraînerait implicitement, toutes les fois que le sursis serait ordonné, la suppression de ce droit de transaction après jugement définitif conféré par la loi à l'Administration des forêts. Or rien dans la discussion qui a précédé le vote de la loi du 26 mars 1891 n'indique que l'intention des auteurs de cette loi ait été de modifier en ce point important l'économie de la législation forestière.

« Au surplus, à défaut d'arguments de jurisprudence, ne semble-t-il pas évident que cette loi d'adoucissement, de modération, édictée en vue des délits de droit commun et qui répondait là à un besoin, devient superflue en ce qui concerne les poursuites intentées par l'Administration des forêts, qui déjà, de par la loi, est investie du droit et du pouvoir de modérer les peines, c'est-à-dire de transiger avant, comme après jugement définitif.

<< D'autre part, il est de jurisprudence constante que les délits de chasse poursuivis à la requête de l'Administration des forêts sont assi milés en tous points aux délits prévus et punis, dans les mêmes circonstances, par le Code forestier. Il ne saurait exister aucun doute à cet égard en effet, les poursuites sont intentées dans la même forme par les agents forestiers et le droit de transaction s'exerce dans des conditions identiques.

<< Au cas particulier, deux arrêts, l'un de la Cour d'Angers du 27 avril 1893, l'autre de Besançon du 23 novembre, même année, ont consacré d'une manière absolument précise la non-application de la loi Bérenger aux amendes prononcées pour délits de chasse lorsque ceuxci sont poursuivis à la requête de l'Administration forestière.

« Nous avons, en conséquence, l'honneur de prier la Cour de vouloir bien ajouter la sanction de sa haute autorité judiciaire à une jurisprudence que nous sommes en droit de considérer comme acquise et établie déjà d'une manière indiscutable, et nous lui demandons de maintenir le jugement de première instance en ce qui touche le quantum de l'amende; mais d'infirmer la disposition du même jugement relative à l'application faite au sieur Montigny de la loi du 26 mars 1891. »

ARRÊT

LA COUR: Attendu que, le premier janvier 1895, Montigny a chassé sans autorisation dans la forêt domaniale d'Orléans au canton de Ste-Euverte, à Chilleurs-aux-Bois;

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