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Que l'Administration forestière avait qualité pour poursuivre la répression et la réparation de ce délit ;

Que ce fait de chasse, commis sans autorisation, dans un bois soumis au régime forestier, rentre dans la catégorie des délits et contraventions sur la poursuite desquels l'Administration des forêts a le droit de transiger avant comme après jugement définitif, aux termes de l'art. 159 du Code forestier ;

Considérant que, de ce droit de transaction accordé à l'Administration forestière, il résulte que l'amende, à laquelle la constatation du délit dont il s'agit donne ouverture, est non seulement une peine mais aussi une réparation ;

Qu'elle participe, par sa nature mixte, des dommages-intérêts auxquels la partie lésée avait le droit de prétendre ;

Que le paiement de cette amende ne pouvait donc, aux termes de l'art. 2 de la loi du 26 mars 1891 être suspendu par un sursis;

Par ces motifs,

Infirme le jugement du Tribunal Correctionnel de Pithiviers du 26 mars 1895 en ce qu'il a déclaré qu'il serait sursis au paiement de l'amende de 16 francs prononcée contre Montigny;

Condamne Montigny aux dépens.

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Du 21 mai 1895. MM. Louvet, président. -Touche, conseillerrapporteur. Ch. Lefebvre, Inspecteur des forêts, M⚫ Émile Huet,

avocat.

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nités du double produit et du double prix. - Non-cumul.

Indem

L'art. 43 §§ 2 et 3 de la loi du 21 avril 1810, sur les mines, modifié par la loi du 27 juillet 1880, établissant un véritable forfait, a réglé toutes les indemnités dues pour l'occupation du sol au propriétaire de la surface, soit qu'il s'agisse de travaux passagers après lesquels le terrain pourrait être, au bout d'un an, remis en culture comme il l'était auparavant, soit que l'occupation se prolonge au delà d'une année, ou que, les travaux une fois terminés, le sol devienne impropre à la culture.

Dès lors, pendant tout le temps de l'exploitation il ne peut y avoir matière à aucunes indemnités autres que celles prévues par cet article.

Notamment, si la non-jouissance du propriétaire se prolonge au delà d'un an, ou si, après les travaux, la nature du terrain est tellement changée qu'il ne puisse être remis en culture, le propriétaire, qui a l'option entre l'indemnité « du double produit »

TOME XXII. FÉVRIER 1896.

X. - 2

ou l'indemnité « du double prix », ne peut astreindre le concessionnaire de la mine à payer au delà de l'une ou de l'autre de ces indemnités doublées; ces indemnités ne se cumulent pas, et, après avoir payé l'une ou l'autre, le concessionnaire occupant est délivré de toute obligation, sauf bien entendu le droit qui appartient au propriétaire ayant opté, pendant l'occupation, pour l'indemnité « du double produit », de réclamer, à l'expiration de la concession, une indemnité supplémentaire, le cas arrivant d'une remise en état impossible ou incomplète.

SOCIÉTÉ DE SAINT-LAURS C. CONSORTS DE CHANTREAU

Le 13 mars 1894, jugement du tribunal civil de Niort ainsi conçu :

Attendu que la Société des mines de Saint-Laurs a occupé, denovembre 1875 à septembre 1893, en vertu de baux consentis amiablement, diverses parcelles de terre appartenant aux consorts de Chantreau;

Attendu que, depuis, cette occupation a été autorisée par arrêtés administratifs pris sous la réserve des droits des tiers et des droits antérieurs des parties; que les conventions antérieurement faites ne lient plus les parties qui se trouvent actuellement placées sous l'empire des lois des 21 avril 1810 et 27 juillet 1880;

Attendu qu'il n'y a pas de contestations sur l'étendue des terrains occupés; Attendu que le prix du bail, qui a pris fin en 1893, était de 650 francs par an, représentant le double du produit des parcelles louées ; que la société a offert pareille somme pour l'avenir ;

Attendu qu'en refusant ces offres les consorts de Chantreau ont formulé divers chefs de réclamation ;

Attendu qu'ils entendent d'abord faire fixer à 678 francs l'indemnité à eux due pour occupation des parcelles 25 et 40 et des parcelles 20 et 38, sur lesquelles sont établis deux chemins;

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Attendu que, bien que la valeur du produit de ces terrains ne paraisse pas avoir augmenté depuis le 29 septembre 1885, date du dernier bail, la société déclare ne pas contester le chiffre de 678 fr. ;

Attendu qu'une indemnité spéciale est encore demandée à raison de l'établissement de constructions sur les parcelles 25 et 40 ;

Attendu que ces constructions, édifiées du consentement des bailleurs et qui comprennent un bureau et des logements de surveillants, de chefs mineurs et de forgerons, sont nécessaires à l'exploitation, les puits de la concession de Saint-Laurs étant isolés les uns des autres ;

Attendu que cette constatation paraît même sans utilité, les consorts de Chantreau ayant autorisé au moins tacitement les constructions, ayant reçu le prix des matériaux tirés de la mine qui ont été employés par la société et n'alléguant même pas qu'elles causent le moindre dommage à leur propriété en dehors des parcelles occupées pour lesquelles ils perçoivent la redevance calculée au double selon la loi ; qu'ils n'ont droit de ce chef à aucune indemnité supplémentaire ;

Attendu qu'ils demandent en outre une somme de 3.000 francs par hectare pour la dépréciation des terrains occupés ;

Attendu que, d'après la loi du 27 juillet 1880, le propriétaire d'un terrain occupé depuis plus d'une année ou devenu impropre à la culture peut exiger l'acquisition du sol par l'exploitant moyennant un prix porté au double de la valeur réelle;

Attendu que la loi a créé une faculté; que le propriétaire peut, s'il le préfère, conserver son fonds sans perdre le bénéfice du droit commun qui lui permet de réclamer la réparation du préjudice qu'ont pu lui causer les travaux de recherche ou d'exploitation;

Attendu que, sans contester sérieusement que des détériorations aient été commises, la Société des mines de Saint-Laurs émet la prétention de repousser jusqu'à la fin de l'exploitation le règlement de cette indemnité ;

Attendu qu'on ne saurait imposer arbitrairement au propriétaire l'obligation d'attendre que l'occupation ait cessé, courant les chances d'une insolvabilité possible de la compagnie concessionnaire; que la réparation est due dès que le préjudice existe; que pour un dommage direct, matériel, certain et définitif, une indemnité peut être immédiatement exigée; que cela est si vrai qu'en cas de vente de la propriété partiellement occupée par la compagnie minière, les consorts de Chantreau subiraient immédiatement la perte occasionnée par les dégradations;

Attendu que les indemnités admises sont de nature différente et doivent se cumuler, l'une toute spéciale se rapportant exclusivement à la dépossession et à la non-jouissance, compensée par le paiement du double du produit, l'autre représentant le dommage causé au fonds par les détériorations ou les dégrada. tions et pour lequel réparation est due indépendamment de l'indemnité d'occupation; que les intérêts des sommes qui peuvent être dues à ce titre ne seront pas la représentation d'une privation de jouissance des immeubles, mais l'accessoire d'une condamnation à des dommages-intérêts distincts;

Attendu d'ailleurs que la Société de Saint-Laurs ayant ainsi payé le préjudice causé ne sera plus tenue de l'engagement qu'elle avait pris dans les baux expirés, de remettre les lieux en état ;

Attendu que l'indemnité due pour les dégradations doit être égale à la diminution de valeur des terrains endommagés;

Attendu que les consorts de Chantreau ont déjà reçu une somme importante pour le prix de matériaux et de terre provenant du sous-sol de leurs propriétés ; qu'il y aura lieu de tenir compte de la proportion pour laquelle cette somme s'applique aux matériaux pouvant provenir des parcelles 25, 40, 20 et 38, l'indemnité de dépréciation ne pouvant dépasser la valeur réelle du fonds lui-même ;

Attendu que le Tribunal ne possède pas les éléments nécessaires pour statuer dès à présent; qu'il y a lieu de nommer des experts dont il convient de définir la mission;

Attendu que les parties sont d'accord en ce qui concerne le passage sur les parcelles occupées ;

Par ces motifs,

Donne acte à la Société des Mines de Saint-Laurs de ce qu'elle réitère son offre de payer annuellement 650 francs tant que durera l'occupation,

ladite somme représentant le double du produit des parcelles 25 e! 40 et des deux chemins; lui donne acte cependant de ce qu'elle est prête à y ajouter 28 francs;

Dit que les constructions élevées sur les parcelles 25 et 40 sont des accessoires indispensables à l'exploitation de la mine; qu'il n'est pas justifié qu'elles causent un dommage spécial et qu'il n'y a pas lieu de fixer une indemnité pour l'établissement de ces constructions;

Donne acte à la société de ce qu'elle est prête à laisser les consorts de Chantreau exercer leur droit de passage sur les deux chemins établis dans les parcelles 38 et 21, outre sur la parcelle 25, dans les conditions où ils les réclament dans leurs conclusions, c'est-à-dire, avec bœufs, chevaux et charrettes, pour tous les besoins de la jouissance et de l'exploitation de leur propriété ;

Donne acte aux consorts de Chantreau de leurs réserves.
Appel.

LA COUR,

ARRÊT

Sur l'appel principal :

Attendu que, dans ses art. 43 et 44, dont les dispositions ont été confirmées par le législateur de 1880, la loi du 21 avril 1810, établissant un véritable forfait, a réglé toutes les indemnités dues pour l'occupation du sol au propriétaire de la surface, soit qu'il s'agisse de travaux passagers après lesquels le terrain pourrait être, au bout d'un an, remis en culture comme il l'était auparavant, soit que l'occupation se fùt prolongée au delà d'une année ou que, les travaux une fois terminés, le sol ne fùt plus propre à la culture, que, pour ce dernier cas, elle a réservé au propriétaire, qui, dans les deux hypothèses prévues, doit toujours recevoir une indemnité de privation de jouissance égale au double du produit net du terrain endommagé, la faculté d'exiger des concessionnaires l'acquisition du sol, si mieux il ne préférait conserver son immeuble et réclamer à raison de la diminution de valeur des parcelles occupées des dommages-intérêts calculés ou simples;

Attendu que les termes de la loi ne permettent pas de douter que, pendant tout le temps de l'exploitation, il ne pourrait y avoir matière à aucune indemnité autre que celle prévue par les art. 43 et 44 qu'autant qu'un préjudice résultant d'une cause étrangère à l'occupation même, telle par exemple que la suppression d'une source, l'altération des eaux d'un ruisseau par le déversement de liquides nuisibles ou corrompus, la destruction plus ou moins complète de bâtiments ou d'objets appartenant au propriétaire, serait venue à se produire ; Attendu que la prétention des consorts de Chantreau de se faire payer immédiatement, en dehors du loyer convenu, une somme de 7.440 francs, est uniquement basée sur la dépréciation que leur sol aurait subie par le seul fait de l'occupation;

Attendu que, dans l'état actuel des choses, et alors qu'il est constant que l'exploitation des mines de Saint-Laurs, qui dure depuis plus de dix ans, n'a pas pris fin, une telle demande est prématurée; qu'elle ne pourra être examinée qu'à la fin de la jouissance; que c'est alors seulement qu'on sera à même d'apprécier l'étendue d'un dommage qu'on ne saurait dès à présent déclarer

certain et définitif, puisqu'il est susceptible de s'aggraver encore comme aussi de s'amoindrir, de même qu'il pourrait disparaître entièrement si la Société des mines avait rétabli les lieux dans leur état primitif;

Attendu qu'en vain on voudrait soutenir que, en cas de vențe de la propriété dont la compagnie appelante occupe une partie, les consorts de Chantreau subiraient immédiatement une perte à cause des dégradations du sol; qu'il est de toute évidence que l'acquéreur qui succéderait à tous leurs droits et serait appelé à toucher toutes les indemnités auxquelles ils auraient pu prétendre, n'hésiterait pas à donner du domaine le prix qu'il vaut réellement;

Attendu que les propriétaires du sol trouvent dans l'installation de la mine, dans les constructions édifiées par la société, dans le matériel qu'elle possède des garanties plus que suffisantes pour assurer le paiement de l'indemnité éventuelle qui pourra leur appartenir un jour ;

Attendu que la théorie admise par les premiers juges conduirait à des résultats inacceptables; qu'ainsi, tandis que les compagnies minières se verraient privées du droit qu'elles ont de remettre ultérieurement le sol en état, les propriétaires du terrain toucheraient, pour l'occupation du terrain, non pas seulement le double du produit net de son revenu comme le veut la loi, mais encore le capital productif d'intérêts pour un dommage hypothétique causé par cette même occupation;

Attendu par suite qu'il y a lieu de faire droit à l'appel principal;
Sur l'appel incident:

Attendu que, en présence de la réformation de la disposition du jugement qui avait reconnu en principe le droit à une indemnité spéciale et pour en fixer le chiffre, avait, par voie de conséquence, ordonné une expertise qui n'a plus d'objet, il devient inutile d'examiner le mérite du deuxième chef des conclusions prises devant la Cour par les consorts de Chantreau et tendant à faire décider que le prix des matériaux provenant du sous-sol qui n'ont pas été employés au remblaiement de la mine ne doit pas venir en déduction de l'indemnité réclamée pour diminution de la valeur du terrain ;

Attendu, quant au premier chef de l'appel incident, qu'il doit être rejeté par les motifs qui ont déterminé le tribunal et que la Cour s'approprie ;

Sur les dépens de première instance et d'appel :

Attendu qu'ils sont à la charge des consorts de Chantreau qui succombent sur les points essentiels de leurs prétentions ;

Par ces motifs,

Infirme, etc...

M. Clément, av. gén.

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MMes Pichot et Mérine, av.

Nota. La thèse posée par le Tribunal se trouve résumée dans e considérant suivant: «Attendu que les indemnités requises (celle du double produit, celle de dépréciation), sont de nature différente et doivent se cumuler, l'une toute spéciale se rapportant exclusivement à la dépossession et à la jouissance, compensée par le paiement du double produit, l'autre représentant le dommage causé au fonds par les détériorations ou les dégradations et pour lesquelles réparation est due indépendamment de l'indemnité d'occupation. »

En résumé, le tribunal estimait que l'occupation des mines de Saint-Laurs exposait celles-ci à payer aux consorts de Chantreau, à l'occasion des parcelles occupées, deux indemnités indépendantes l'une de l'autre et se cumulant. L'arrêt

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