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Ainsi, si l'article 4 de la loi du 4 avril 1882 excepte des formalités de l'expropriation celles qu'indiquent les articles 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 du titre II de la loi de 1841 remplacées par celles des articles 2 et 3 de la loi nouvelle, c'est uniquement.pour ne pas accomplir deux fois les mêmes formalités, pour ne pas recommencer, pour l'expropriation, des formalités déjà faites pour l'enquête. Mais, quant à la nature des formalités à accomplir pour assurer la publicité nécessaire, la loi nouvelle n'a rien innové, ni voulu innover; elle n'a rien modifié à cet égard, et, c'est l'exposé des motifs qui prend soin de le dire, c'est bien le droit commun en matière d'expropriation pour travaux d'utilité publique que la loi nouvelle a entendu imposer: « on appliquera purement et simple«ment les dispositions de nos lois relatives à l'exécution des tra« vaux publics. »>

La lumière éclatante que ce passage de l'exposé des motifs vient jeter sur la loi elle-même dissipe toute confusion: ce texte est la condamnation même de la thèse qui prétend tirer de la loi une procédure nouvelle et différente de celle prescrite par la loi de 1841.

La notification faite aux propriétaires, « tels qu'ils sont inscrits à la matrice des rôles, » notification qui est celle du droit commun, celle de la loi du 3 mai 1841, telle est la même notification qu'a prévue la loi nouvelle, et si le texte même de la loi de 1882 ne définit pas les propriétaires visés, comme il l'a fait dans la loi de 1841, c'est le résultat d'une simple omission matérielle, d'une lacune à laquelle il est facile, il est possible légalement de suppléer.

De cette certitude on trouve du reste la confirmation textuelle dans le décret du 11 juillet 1882 portant règlement d'administration publique et qui dispose:

-

ART. 28. « Le procès-verbal de revision indique pour chaque par«< celle le numéro du plan cadastral, la contenance et le nom du << propriétaire, tel qu'il est désigné à la matrice des rôles.

ART. 29.

<< Ampliation du procès-verbal de revision approuvée (( par le Directeur des Forêts et soumise au Préfet qui est chargé de noi«fier à chaque propriétaire un extrait de cet acte concernant les par<«< celles lui appartenant; un duplicata du plan précité est déposé à la << mairie de la commune de la situation des lieux : >>

L'omission signalée dans la loi n'a pas été commise, on le voit, dans le règlement décrété pour son exécution et qui reproduit textuellement pour l'application des prescriptions de l'art. 3 les dispositions de l'art. 5 de la loi du 3 mai 1841; les propriétaires auxquels la notification doit être faite sont ceux qui sont inscrits à la matrice des rôles du cadastre.

Au surplus, était-il même possible que le législateur prescrivit une notification d'une autre nature? Quels sont donc les propriétaires qui ne sont pas inscrits sur la matrice des rôles? uniquement ceux dont la propriété résulte ou d'usurpations couvertes par la prescription, mais, si non clandestines, du moins fort peu apparentes, même sur le terrain, et dont aucun titre ne permet de déceler l'existence ou de suivre la trace, ou bien de contrats sous seings privés qui n'ont pas été transcrits au bureau des hypothèques, en exécution de la loi du 23 mars 1855, ou bien encore de contrats authentiques, mais récents et qui n'ont pas encore été l'objet de mutations au cadastre. Et en admettant même que la chose fût possible matériellement, comment la loi aurait-elle pu obliger l'Administration expropriante à rechercher des titres de propriété dans les études des notaires ou dans le portefeuille des particuliers, sans lui fournir en même temps le moyen légal pour le faire?

Non, il n'y a plus de doute possible et toutes les preuves concourent à à l'établir la loi du 4 avril 1882 n'a prescrit la notification qu'aux propriétaires des terrains à exproprier « tels qu'ils sont inscrits à la ma ̄ trice des rôles» et toute autre interprétation de son texte n'est pas justifiée; l'avertissement prévu par le § 2 de l'art. 21 de la loi du 3 mai 1841 pour faire courir le délai imparti aux «< intéressés » visės par le dit paragraphe devient dans la loi du 4 avril 1882 celui qu'édictent les articles 2 et 3, remplaçant à cet égard l'art. 6 de la loi de 1841; seulement le délai d'après la loi nouvelle est de trente jours au lieu des huit jours édictés par la loi générale. En aucun cas, lesdits « intéressés » n'ont droit à une notification personnelle; ils sont touchés suffisamment par la publicité prescrite aux articles 2 et 3.

RENÉ MER.

TABLE ANALYTIQUE DES MATIÈRES

CONTENUES DANS

LE TOME VINGT-DEUXIÈME

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La clause d'un bail qui énonce que
« dans le cas où le locataire (fonction-
naire public) serait changé de rési-
dence, le présent bail serait résilié »
doit être interprétée en ce sens que le
cas de résiliation prévu est celui où une
décision de l'administration publique
à laquelle appartient le locataire le
mettrait dans l'obligation de quitter le
lieu de sa résidence.

Sa mise d'office à la retraite lui lais-

sant la faculté de garder sa résidence

ne lui permet pas d'invoquer la clause

de résiliation prévue dans le bail,

p. 121.

rent, l'autorité judiciaire, saisie par le
propriétaire dudit terrain d'une pour-
suite correctionnelle exercée contre les
auteurs de la battue comme s'étant
rendus coupables du délit de chasse
sans autorisation sur le terrain d'autrui,
n'a pas à surseoir au fond jusqu'après
l'interprétation des lettres explicatives.

2° La faculté accordée aux préfets
par l'arrêté du 19 pluviôse an V, d'au-
toriser, dans certains cas. des battues
ou des chasses générales dans les bois
des particuliers pour la destruction des
animaux nuisibles, constituant une at-
teinte portée, dans l'intérêt général, au
droit de propriété qui comprend le droit
de chasse, est soumise, quant à son
exercice, à la condition que les battues
soient exécutées sous la direction et la
surveillance des agents forestiers, et
l'on ne peut entendre sous cette déno-
mination ni les simples gardes, ni même
les brigadiers: la présence effective
desdits agents est d'ailleurs impérieu-
sement exigée pour que la battue
puisse avoir lieu.

En outre, l'autorisation de faire une
battue ne comporte pas, à moins d'au-
torisation expresse, l'autorisation de se

servir de chiens.

Par suite, contreviennent doublement

à l'arrêté préfectoral qui autorise une

battue les chasseurs qui l'ont opérée

en dehors de la présence effective des
agents forestiers et à l'aide de chiens en

dehors d'une autorisation formelle à cet

égard.

Il en est ainsi alors même que,

par des lettres interprétatives de son ar-

rêté, le préfet aurait déclaré d'une part

que la présence effective des agents fores-

tiers n'était pas indispensable et d'autre

part que l'emploi des chiens n'avait pas

besoin d'être spécifié, ces lettres ne pou-

vant constituer des actes administra-

tifs, lesquels ne peuvent pas revêtir

cette forme, et rendant par suite ledit

arrêté illégal dès lors que les contreve-

nants entendraient s'en prévaloir.

En conséquence, les chasseurs qui

opèrent la battue dans ces conditions

se rendent coupables du délit de chasse

sur la propriété d'autrui sans autorisa-

tion, p. 33.

Brigadiers sédentaires. V. Arrété.

Chasse.

C

1. Les dispositions de la loi du

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cause d'utilité publique, les termes du
serment prescrit par l'art. 36 de la loi
du 3 mai 1841 sont exclusifs de toute
modification dont le résultat serait de
changer la substance du serment.

Spécialement, la décision du jury est
nulle lorsque le procès-verbal des opé-
rations constate que le serment prêté
par les jurés a été de bien et conscien-
cieusement remplir le mandat à eux
confié, p. 26.

3. L'introduction dans le jury, chargé
de statuer sur une indemnité d'expro-
priation, d'une personne étrangère à la
liste arrêtée par la cour d'appel ou le
tribunal du chef-lieu du département,
conformément à l'art. 36 de la loi du
3 mai 1841, est une cause de nullité de
la décision à laquelle cette personne a
sans droit participé, p. 48.

4. De l'expropriation d'après la loi
du 4 avril 1882, par R. Mer, p. 180.

F

Fossé de périmètre.

Aux termes des anciennes ordon-
nances, les propriétaires riverains des
forêts de l'Etat étaient tenus d'entrete-
nir les clôtures servant de limite entre
l'Etat et leurs propriétés, et une déci-
sion ministérielle du 22 mai 1829 dis-
pose que les fossés construits par eux
forment des limites qu'il ne leur est pas
permis de détruire sans la participation
de l'Administration forestière. Dès lors,
le riverain qui comble un fossé sépa-
rant sa propriété d'une forêt domaniale
est passible des peines édictées par l'ar-
ticle 456 du Code pénal, p. 8.

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avril 1810, sur les mines, modifié par la
loi du 27 juillet 1880. établissant un vé-
ritable forfait, a réglé toutes les indem-
nités due pour l'occupation du sol au
propriétaire de la surface, soit qu'il
s'agisse de travaux passagers après les-
quels le terrain pourrait être, au bout
d'un an, remis en culture comme il
l'était auparavant, soit que l'occupation
se prolonge au delà d'une année, ou
que, les travaux une fois terminés, le
sol devienne impropre à la culture.

Dès lors, pendant tout le temps de
l'exploitation, il ne peut y avoir matière
à aucunes indemnités autres que celles
prévues par cet article.

Notamment, si la non-jouissance du
propriétaire se prolonge au delà d'un
an, ou si, après les travaux, la nature
du terrain est tellement changée qu'il
ne puisse être remis en culture, le pro-
priétaire, qui a l'option entre l'indem-
nité du double produit » ou l'indem-
nité « du double prix », ne peut as-
treindre le concessionnaire de la mine
à payer au delà de l'une ou de l'autre
de ces indemnités doublées; ces indem-
nitės ne se cumulent pas, et, après
avoir payé l'une ou l'autre, le conces-
sionnaire occupant est délivré de toute
obligation, sauf bien entendu le droit
qui appartient au propriétaire ayant
opté, pendant l'occupation, pour l'in-
demnité « du double produit », de ré-
clamer, à l'expiration de la concession,
une indemnité supplémentaire, le cas
arrivant d'une remise en état impossible
ou incomplète, p. 17.

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La demande tendant à faire fixer
l'exercice d'une servitude de passage
dans les termes de l'art. 682 C. civ.,
impose au demandeur l'obligation
d'établir l'existence de l'enclave d'où
résulterait son droit à cette servitude.

Spécialement, il n'y a pas enclave
lorsque le fonds au profit duquel la
servitude est réclamée est contigu a
deux routes forestières qui aboutissent
à un chemin de grande communication,
encore bien que le caractère qui appar-
tient à ces routes, comme dépendant
du domaine forestier, les place en de-
hors du régime des chemins publics, et
que la loi, en prévision d'un dommage
illicite, frappe d'une amende le fait du
passage avec chevaux et voitures sur
les chemins des forêts, si. en fait, il
existe, de la part de l'Administration fo-
restière, une tolérance pour le pas-
sage des riverains, p. 24.

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