Ainsi, si l'article 4 de la loi du 4 avril 1882 excepte des formalités de l'expropriation celles qu'indiquent les articles 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 du titre II de la loi de 1841 remplacées par celles des articles 2 et 3 de la loi nouvelle, c'est uniquement.pour ne pas accomplir deux fois les mêmes formalités, pour ne pas recommencer, pour l'expropriation, des formalités déjà faites pour l'enquête. Mais, quant à la nature des formalités à accomplir pour assurer la publicité nécessaire, la loi nouvelle n'a rien innové, ni voulu innover; elle n'a rien modifié à cet égard, et, c'est l'exposé des motifs qui prend soin de le dire, c'est bien le droit commun en matière d'expropriation pour travaux d'utilité publique que la loi nouvelle a entendu imposer: « on appliquera purement et simple«ment les dispositions de nos lois relatives à l'exécution des tra« vaux publics. »> La lumière éclatante que ce passage de l'exposé des motifs vient jeter sur la loi elle-même dissipe toute confusion: ce texte est la condamnation même de la thèse qui prétend tirer de la loi une procédure nouvelle et différente de celle prescrite par la loi de 1841. La notification faite aux propriétaires, « tels qu'ils sont inscrits à la matrice des rôles, » notification qui est celle du droit commun, celle de la loi du 3 mai 1841, telle est la même notification qu'a prévue la loi nouvelle, et si le texte même de la loi de 1882 ne définit pas les propriétaires visés, comme il l'a fait dans la loi de 1841, c'est le résultat d'une simple omission matérielle, d'une lacune à laquelle il est facile, il est possible légalement de suppléer. De cette certitude on trouve du reste la confirmation textuelle dans le décret du 11 juillet 1882 portant règlement d'administration publique et qui dispose: - ART. 28. « Le procès-verbal de revision indique pour chaque par«< celle le numéro du plan cadastral, la contenance et le nom du << propriétaire, tel qu'il est désigné à la matrice des rôles. ART. 29. << Ampliation du procès-verbal de revision approuvée (( par le Directeur des Forêts et soumise au Préfet qui est chargé de noi«fier à chaque propriétaire un extrait de cet acte concernant les par<«< celles lui appartenant; un duplicata du plan précité est déposé à la << mairie de la commune de la situation des lieux : >> L'omission signalée dans la loi n'a pas été commise, on le voit, dans le règlement décrété pour son exécution et qui reproduit textuellement pour l'application des prescriptions de l'art. 3 les dispositions de l'art. 5 de la loi du 3 mai 1841; les propriétaires auxquels la notification doit être faite sont ceux qui sont inscrits à la matrice des rôles du cadastre. Au surplus, était-il même possible que le législateur prescrivit une notification d'une autre nature? Quels sont donc les propriétaires qui ne sont pas inscrits sur la matrice des rôles? uniquement ceux dont la propriété résulte ou d'usurpations couvertes par la prescription, mais, si non clandestines, du moins fort peu apparentes, même sur le terrain, et dont aucun titre ne permet de déceler l'existence ou de suivre la trace, ou bien de contrats sous seings privés qui n'ont pas été transcrits au bureau des hypothèques, en exécution de la loi du 23 mars 1855, ou bien encore de contrats authentiques, mais récents et qui n'ont pas encore été l'objet de mutations au cadastre. Et en admettant même que la chose fût possible matériellement, comment la loi aurait-elle pu obliger l'Administration expropriante à rechercher des titres de propriété dans les études des notaires ou dans le portefeuille des particuliers, sans lui fournir en même temps le moyen légal pour le faire? Non, il n'y a plus de doute possible et toutes les preuves concourent à à l'établir la loi du 4 avril 1882 n'a prescrit la notification qu'aux propriétaires des terrains à exproprier « tels qu'ils sont inscrits à la ma ̄ trice des rôles» et toute autre interprétation de son texte n'est pas justifiée; l'avertissement prévu par le § 2 de l'art. 21 de la loi du 3 mai 1841 pour faire courir le délai imparti aux «< intéressés » visės par le dit paragraphe devient dans la loi du 4 avril 1882 celui qu'édictent les articles 2 et 3, remplaçant à cet égard l'art. 6 de la loi de 1841; seulement le délai d'après la loi nouvelle est de trente jours au lieu des huit jours édictés par la loi générale. En aucun cas, lesdits « intéressés » n'ont droit à une notification personnelle; ils sont touchés suffisamment par la publicité prescrite aux articles 2 et 3. RENÉ MER. TABLE ANALYTIQUE DES MATIÈRES CONTENUES DANS LE TOME VINGT-DEUXIÈME La clause d'un bail qui énonce que Sa mise d'office à la retraite lui lais- sant la faculté de garder sa résidence ne lui permet pas d'invoquer la clause 2. 1 Si l'autorité judiciaire, lors- qu'elle se trouve en présence d'actes administratifs, dont le sens et la portée sont obscurs et ambigus, doit surseoir à statuer jusqu'à ce que l'autorité com- pétente les ait interprétés et expliqués, cette règle ne saurait recevoir d'appli- cation lorsqu'il s'agit d'actes dont les dispositions ne présentent ni obscurité, ni ambiguïté dans ce dernier cas, en effet, il ne s'agit plus d'une question d'interprétation, mais de l'appréciation à faire au point de vue légal, et dans leur rapport avec la loi pénale, d'actes ayant par eux-mêmes un sens clair et précis, et cette appréciation est du res- sort de l'autorité judiciaire. Spécialement, lorsqu'un arrêté pré- fectoral autorisant un lieutenant de lou- rent, l'autorité judiciaire, saisie par le 2° La faculté accordée aux préfets En outre, l'autorisation de faire une Par suite, contreviennent doublement à l'arrêté préfectoral qui autorise une battue les chasseurs qui l'ont opérée en dehors de la présence effective des dehors d'une autorisation formelle à cet Il en est ainsi alors même que, par des lettres interprétatives de son ar- rêté, le préfet aurait déclaré d'une part que la présence effective des agents fores- tiers n'était pas indispensable et d'autre part que l'emploi des chiens n'avait pas besoin d'être spécifié, ces lettres ne pou- vant constituer des actes administra- tifs, lesquels ne peuvent pas revêtir cette forme, et rendant par suite ledit arrêté illégal dès lors que les contreve- nants entendraient s'en prévaloir. En conséquence, les chasseurs qui opèrent la battue dans ces conditions se rendent coupables du délit de chasse sur la propriété d'autrui sans autorisa- Brigadiers sédentaires. V. Arrété. Chasse. C 1. Les dispositions de la loi du 26 mars 1891 ne sont pas applicables aux amendes prononcées en matière de chasse, lorsque le délit est poursuivi à la requête de l'Administration des fo- 2. Il y a faute de la part de l'organi- sateur d'une battue à ne pas prendre, dans le placement des traqueurs, les précautions que comportaient le nom- bre de ceux-ci, la distance à laquelle ils étaient des chasseurs, l'heure obscure à laquelle on était arrivé. Par suite, un traqueur ayant reçu un coup de feu, ledit organisateur en est civilement res- Cette faute ne disparaîtrait pas même si l'imprudence d'un des chasseurs Cette circonstance aurait seulement pour effet de faire peser la responsabi- 107. Du 8 juillet 1896 autorisant ministre de l'Agriculture à accepter un don de 2,000 fr. offert à l'Ecole nationale forestière, p. 125. Du 27 juillet 1896 relatif à l'ordre du Mérite agricole, p. 132. Du 7 no- vembre 1896 relatif à la surveillance, à la police et à l'exploitation de la pêche fluviale, p. 179. - Du 3 dé- cembre 1896, portant règlement d'ad- ministration publique pour l'exé- cution de l'article 67 de la loi de finances du 16 avril 1895, concernant les pensions des inspecteurs des fo- Dégrèvements d'impôts. 1. Des terrains autrefois boisés, lors de la confection du cadastre dans la commune, puis mis en culture, et enfin reboisés, ne peuvent être considérés comme landes et bénéficier de l'exemp- tion d'impôt de l'art. 226 C. for. (Sol. Ces mêmes terrains ne peuvent pas non plus rentrer dans le cas prévu par l'art. 116 de la loi du 3 frimaire an VII: pour que la réduction des trois quarts de l'impôt accordée par cet article leur fût applicable, il faudrait qu'ils eussent été considérés comme terrains en va- leur lors de la confection du cadastre. La loi du 15 septembre 1807, art. 37, s'oppose à ce que les propriétaires ob- tiennent le déclassement de leurs im- terres, alors que ce déclassement serait nécessaire pour l'application de l'ar- ticle 116 de la loi du 3 frimaire an VII, 2. Les dégrèvements d'impôt des ter- rains reboisés, par MM. Gosset et de 3. Du dégrèvement d'impôt foncier des terrains compris dans des péri- mètres d'utilité publique, par M. La- 1. Adjudication de coupes; liquida- tion des droits proportionnels d'enre- 2. L'adjudication prononcée au profit d'un particulier, pour un temps déter- miné, de la ferme de l'écorce des chênes-lièges dans une forêt commu- nale, constitue non un simple bail as- sujetti seulement au droit de 0 fr. 20 0/0, mais une vente mobilière passible du droit de 2 0/0, lorsque les clauses de ladite adjudication réservent formelle- corps des chênes-lièges, ainsi que le droit, dans les bois mêmes où l'écorce- ment du liège est affermé, de faire produits quelconques, toutes exploita- tions et tous travaux, en en mot de prendre toutes mesures ayant pour objet la mise en valeur, l'amélioration cause d'utilité publique, les termes du Spécialement, la décision du jury est 3. L'introduction dans le jury, chargé 4. De l'expropriation d'après la loi F Fossé de périmètre. Aux termes des anciennes ordon- avril 1810, sur les mines, modifié par la Dès lors, pendant tout le temps de Notamment, si la non-jouissance du La demande tendant à faire fixer Spécialement, il n'y a pas enclave |