Page images
PDF
EPUB

CONSORTS VEZINET C. PRÉFET DU GARD

LA COUR:

Sur le premier moyen du pourvoi :

Vu l'art. 36 de la loi du 3 mai 1841;

Attendu que cet article statuant d'une manière générale en matière d'expropriation pour utilité publique, et reproduisant littéralement l'art. 36 de la loi du 7 juillet 1833, dispose que, lorsque le jury est constitué, chaque juré prète serment de << remplir ses fonctions avec impartialité »; que l'art. 16 de la loi du 21 mai 1836, relative à l'expropriation en matière de chemins vicinaux, n'a nullement dérogé à l'art. 36 de la loi du 7 juillet 1833 et l'a implicitement confirmé; que ce même art. 36 ayant pris place dans la loi du 3 mai 1841, substituée à celle de 1833, y a nécessairement la même portée et la même généralité; Attendu, d'autre part, que les termes du serment prescrit par l'art. 36 de la loi du 3 mai 1841 sont exclusifs de toute modification dont le résultat serait de changer la substance du serment; que, dans la cause, il résulte du procèsverbal que les jurés qui ont statue ont prêté serment de «< bien et consciencieusement remplir le mandat à eux confié » ; que ces dernières expressions, qui ne sont pas celles prescrites par la loi, constituent en réalité un changement dans la substance et la portée du serment imposé au jury; d'où suit la violation de l'article sus-visé ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen du pourvoi : Casse la décision du jury d'expropriation de l'arrondissement du Vigan en date du 3 avril 1895.

MM. Villetard de Me de Ramel, av.

Présidence de M. Mazeau, premier président. Laguérie, rapp.; Desjardins, av. gén.

Note.-V. conf. Cass., 31 janvier 1881 (S., 81.1.412; — D., 81.1.318). Sic: Labori et Schaffhauser, Rép. encycl. du Dr. fr., v° Exprop. pour cause d'utilité publique, no 472.

N° 10. COUR D'APPEL D'ANGERS.

29 Novembre 1895.

Délit de pâturage dans un bois soumis au régime forestier. Amende.

[merged small][ocr errors]
[ocr errors]

L'article 1er de la loi du 26 mars 1891 n'est pas applicable en matière forestière.

ADMINISTRATION DES FORÊTS C. PERRET.

Sur la poursuite intentée par le service des Forêts contre le sieur Perret (François-Louis), cultivateur à Beaumont-Pied-de-Bœuf, pour délit de pâturage d'une vache dans la forêt domaniale de Bellebranche, le tribunal de Château-Gontier avait, par jugement du 23 octobre 1895,

condamné le prévenu à 5 fr. d'amende et à 5 fr. de dommages-intérêts en vertu des dispositions des articles 199 et 202 du Code forestier, mais statué en même temps qu'il serait sursis à l'exécution de la condamnation à 5 fr. d'amende par application de l'article 1er de la loi du 26 mars 1891.

L'Administration des forêts ayant interjeté appel de ce jugement, la Cour d'Angers a fait droit à ses conclusions par un arrêt du 29 novembre 1895 ainsi conçu :

LA COUR,

Adoptant les motifs des premiers juges,

Mais attendu qu'il est de jurisprudence que l'article 1er de la loi du 26 mars 1891 n'est pas applicable en matière forestière,

Par ces motifs :

Confirme le jugement dont est appel;

Dit toutefois qu'il ne sera pas sursis à l'exécution de la condamnation à 5 fr. d'amende prononcée contre Perret ;

Maintient les autres dispositions du jugement non contraires à celles du présent arrêt;

Et vu les articles 194 du Code d'instruction criminelle, 2 et 9 de la loi du 22 juillet 1867, et 2 de la loi du 19 décembre 1871,

Condamne le prévenu aux dépens d'appel liquidés à 15 fr. 16;

Fixe au minimum la durée de la contrainte par corps.

MM. Chudeau,président. — Vallet, substitut. - Vallet, substitut. Delaporte, inspecteur des forêts.

No 11. COUR DE CASSATION (Ch. des requêtes).

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]

1o Les lois des 28 août 1792 et 10 juin 1793 n'établissent un titre de propriété en faveur des communes que pour les terres vaines et vagues situées dans leur territoire.

Par suite, une commune qui invoque l'effet desdites lois pour prétendre à une interversion du titre en vertu duquel elle possédait antérieurement, à titre d'usagère seulement, des terres de cette nature, interversion qui lui aurait permis d'en acquérir, depuis lors, la propriété par prescription, doit prouver tout d'abord qu'au moment de la promulgation de ces lois, les terres, dont s'agit, étaient une dépendance de son territoire.

2° L'arrêt qui, par appréciation des actes produits par une com

mune pour revendiquer des terres vaines et vagues, dont elle prétend avoir acquis la propriété par prescription au préjudice d'une autre commune, déclare que ces actes n'ont pas eu pour effet d'intervertir le titre de possession, qui ne conférait à la commune revendiquante que des droits d'usage sur les terres litigieuses, se livre à une interprétation desdits actes qui est souveraine, et échappe au contrôle de la Cour de cassation.

COMMUNE DE CAMPAN C. VILLE DE BAGNÈRES-DE-BIGORRE.

LA COUR,

Sur le moyen unique, fondé en ses trois branches sur la violation des art. 544, 646, 1134, 2229, 2231, 2240 C. civ., 1 et suiv. de la loi du 28 août 1792, 1 et suiv. de la loi du 10 juin 1793 et 7 de la loi du 20 avril 1810; Attendu que l'arrêt attaqué déclare qu'une série d'actes dont le premier est du 11 mai 1171 et le dernier du 16 mai 1670, démontre d'une manière péremptoire que la commune de Bagnères était propriétaire des montagnes en litige et que la commune de Campan n'avait sur ces montagnes que des droits d'usage; que le pourvoi soutient que la commune de Campan avait pu en prescrire la propriété parce que sa jouissance aurait été basée sur une interversion de titres dans les conditions exigées par l'art. 2238 C. civ.; que l'unique question soulevée par le pourvoi est celle de savoir si cette interversion a eu lieu ;

Attendu qu'il soutient dans sa première branche qu'elle résulterait des lois des 28 août 1792 et 10 juin 1793; mais que ces lois n'établissent un titre de propriété, en faveur des communes que pour les terres vaines et vagues << situées dans leur territoire (loi du 10 juin 1793, section 4, art. 1er) »; que Campan devrait donc démontrer qu'au moment de la promulgation de ces lois les montagnes revendiquées par elle étaient une dépendance de son territoire; que la Cour d'appel, par une appréciation qui se trouve confirmée par d'autres motifs de son arrêt, déclare que Campan a été dans l'impossibilité de fournir sur ce point une justification; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'arrêt a décidé qu'une interversion de titre n'avait pas pu résulter dans l'espèce des lois de 1792 et 1793;

Attendu, sur les deuxième et troisième branches, que, pour décider que les procès-verbaux de reconnaissance de bornes de 1809 et 1824 et les délibérations des conseils municipaux de Campan et de Bagnères, des 17 juillet et 1er août 1849 n'avaient pas eu pour effet d'intervertir le titre de possession de la commune de Campan, qui ne lui confère que des droits d'usage sur les montagnes litigieuses, et de l'habiliter à en prescrire la propriété, la Cour d'appel a recherché le but, le sens et la portée de ces actes, en appréciant les termes dans lesquels ils sont conçus, les dispositions qu'ils renferment et les circonstances dans lesquelles ils sont intervenus; que l'appréciation de ces actes, qui ne sont d'ailleurs pas produits, est souveraine et échappe au contrôle de la Cour de cassation; qu'elle motive et justifie la décision attaquée;

Rejette le pourvoi formé par la commune de Campan contre l'arrêt de la Cour d'appel de Pau du 30 avril 1894.

Présidence de M. Tanon. MM. George Lemaire, rapp. Melcot, av. gén. Me Sabatier, av.

Note. I. Sur le premier point: V. conf. Cass., 23 décembre 1857 (S. 58.1. 741). D'ailleurs il a été jugé que les lois de 1792 et 1793 n'ont pas, par elles-mêmes, interverti le titre de possession des communes relativement aux terres vaines et vagues, sises sur leur territoire, et dont elles n'étaient jusque-là qu'usagères; mais que lesdites lois ont simplement autorisé ces communes à opérer l'interversion de leur titre, à la condition, soit de former une action en revendication, soit de se mettre en possession exclusive et animo domini dans le délai de cinq ans : Cass., 7 décembre 1853 (S., 53.1.443); 28 décembre 1857 précité; 30 juin 1874 (S., 74.1.485).

II.

- Sur le deuxième point: V. conf. Cass., 4 mars 1873 (S., 74.1.83).

N° 12.

ARRÊTÉ DU PRÉFET DE LA HAUTE-SAONE,

DU 17 DÉCEMBRE 1895

Portant règlement du traitement des préposés forestiers de l'arrondissement du Gray

NOUS, PRÉFET DE LA HAUTE-SAÔNE,

vue de

Vu le projet présenté par M. le Conservateur des forêts, en réorganiser le personnel des gardes forestiers communaux de l'arrondissement de Gray;

Vu l'avis favorable émis par le Conseil général, dans sa séance du 23 août dernier;

Vu le Code forestier;

Vu le décret du 25 mai 1852, l'arrêté ministériel du 3 mai 1852 et la circulaire ministérielle du 28 février 1863;

Considérant que la réglementation proposée est destinée à améliorer la situation des agents, sans aucun surcroît de dépenses pour les

communes,

ARRÊTONS:

ARTICLE PREMIER. Les propositions de M. le Conservateur des forêts sont approuvées.

ART. 2.

[ocr errors]

Le service de surveillance des forêts de l'arrondissement de Gray, soumises au régime forestier, comprendra 48 gardes et 8 brigadiers, savoir :

6 gardes de 3 classe au traitement de 665 fr.....

20

I re

4.003.30 14.000

20

16

6

700...

750...

-de re classe exceptionnelle - 850.

TOTAL....

2 brigadiers de 3 classe au traitement de 1000 fr..

[blocks in formation]

12.000 5.100

35.103.30

2.000

2.200

1100....

1200....

[merged small][merged small][ocr errors][merged small]

Somme totale allouée par les propriétaires de bois soumis au régime forestier....

ART. 3. Les classes sont personnelles, et ne sont pas attachées aux postes; elles sont conférées par le Préfet, sur la proposition motivée du Conservateur des forêts, accompagnée d'une copie des feuilles de notes des gardes ou brigadiers proposés pour avancement de classe. ART. 4. Ne pourront être nommés :

-

A la 2o classe que les gardes de 3o ayant au moins 1 an de services;

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

Ne pourront être nommés brigadiers communaux que les gardes ayant plus de 4 ans de services et déjà élevés au moins à la 2o classe de leur grade.

Ne pourront être nommés :

A la 2 classe que les brigadiers de 3o classe ayant au moins 4 ans de services;

A la re classe que les brigadiers de 2o classe ayant au moins 8 ans de services.

Néanmoins, un préposé pourra être promu à la classe supérieure sans avoir le temps de service réglementaire, s'il a accompli, dans l'exercice de ses fonctions, un acte de dévouement et de courage méritant une récompense exceptionnelle.

ART. 5. Les préposés, qui auront commis des fautes graves, pourront être, à la suite d'une enquête, descendus de classe par décision du Préfet.

ART. 6. Les préposés présentement en fonctions conserveront leurs traitements actuels.

« PreviousContinue »