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ART. 7. Les augmentations de traitement ne seront données qu'au fur et à mesure des vacances qui laisseront des fonds disponibles.

ART. 8. Les préposés seront, dès aujourd'hui, divisés par classes, suivant leur temps de services et leur mérite, sauf à parfaire le traitement attaché à leur classe dès que les ressources de la caisse centrale le per

mettront.

ART. 9.

Tous les 3 mois, un rapport adressé par le Conservateur des forêts au Préfet fera connaître les ressources disponibles et les classes qu'il sera possible de donner.

ART. 10.

Ampliation du présent arrêté, qui aura son effet à partir du 1er janvier 1889, sera adressée à M. le Conservateur des forêts, chargé d'en assurer l'exécution. Le présent arrêté sera en outre porté à la consance des Maires de l'arrondissement de Gray, par la voie du Recueil des actes administratifs.

Fait à Vesoul, le 31 Octobre 1898,

Le Préfet,
Signé SEE.

N° 13. COUR D'APPEL D'AMIENS. 5 Juillet 1895.

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v. BRABANT c. JOSEPH.

II y a faute de la part de l'organisateur d'une battue à ne pas prendre, dans le placement des traqueurs, les précautions que comportaient le nombre de ceux-ci, la distance à laquelle ils étaient des chasseurs, l'heure obscure à laquelle on était arrivé. Par suite, un traqueur ayant reçu un coup de feu, ledit organisateur en est civilement responsable (art. 1383 C. civ.)

Cette faute ne disparaîtrait pas même si l'imprudence d'un des chasseurs était démontrée.

Cette circonstance aurait seulement pour effet de faire peser la responsabilité sur l'organisateur et sur ce chasseur solidairement.

MM. de Vaulx d'Achy, prés.; Burdin de Péronne, av. gén.; Mes Lorgnier et Prouvost, av.

(Gaz. Pal.)

No 14. COUR DE CASSATION (Ch. crim.) 30 Mai 18951.

Présidence de M. Low.

(et sur Renvoi)

COUR D'APPEL DE RENNES (Ch. corr.). -20 Novembre 1895.

Présidence de M. Guillaumin.

1° Compétence administrative.

Appréciation des actes administratifs.

Let

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Compétence de l'autorité judiciaire. Battue autorisée. Arrêté.

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--

tres explicatives. - Sens clair. Délit.

2o Chasse. - Battue autorisée par arrêté préfectoral.

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Absence des agents

Contravention. Lettres explicatives.

1o Si l'autorité judiciaire, lorsqu'elle se trouve en présence d'actes administratifs, dont le sens et la portée sont obscurs et ambigus, doit surseoir à statuer jusqu'à ce que l'autorité compétente les ait interprétés et expliqués, cette règle ne saurait recevoir d'application lorsqu'il s'agit d'actes dont les dispositions ne présentent ni obscurité, ni ambiguïté : dans ce dernier cas, en effet, il ne s'agit plus d'une question d'interprétation, mais de l'appréciation à faire au point de vue légal, et dans leur rapport avec la loi pénale, d'actes ayant par eux-mêmes un sens clair et précis, et cette appréciation est du ressort de l'autorité judiciaire.

Spécialement, lorsqu'un arrêté préfectoral autorisant un lieutenant de louveterie à faire une battue au sanglier sur le terrain d'autrui a été suivi de deux lettres interprétatives du préfet dont les termes sont aussi clairs que l'arrêté lui-même auquel elles se réfèrent, l'autorité judiciaire, saisie par le propriétaire dudit terrain d'une poursuite correctionnelle exercée contre les auteurs de la battue comme s'étant rendus coupables du délit de chasse sans autorisation sur le terrain d'autrui, n'a pas à surseoir au fond jusqu'après l'interprétation des lettres explicatives.

2o La faculté, accordée aux préfets par l'arrêté du 19 pluviôse an V, d'autoriser, dans certains cas, des battues ou des chasses générales dans les bois des particuliers pour la destruction des animaux nuisibles, constituant une atteinte portée, dans l'intérêt général, au droit de propriété qui comprend le droit de chasse, est soumise, quant à son exercice, à la condition que les battues soient exécutées sous la direction et la surveillance des agents forestiers, et l'on ne peut entendre sous cette dénomination ni les simples gardes, ni même les brigadiers; la présence effective desdits agents est d'ailleurs impérieusement exigée pour que la battue puisse avoir lieu. (Résolu par la Cour d'appel.)

1. — V. Répertoire de 1895, tome XXI, p. 26.

TOME XXII. MARS 1896.

X. 3

En outre, l'autorisation de faire une battue ne comporte pas, à moins d'autorisation expresse, l'autorisation de se servir de chiens. Par suite, contreviennent doublement à l'arrêté préfectoral qui autorise une battue, les chasseurs qui l'ont opérée en dehors de la présence effective des agents forestiers et à l'aide de chiens en dehors d'une autorisation formelle à cet égard.

... Il en est ainsi alors même que, par des lettres interprétatives de son arrêté, le préfet aurait déclaré d'une part que la présence effective des agents forestiers n'était pas indispensable et d'autre part que l'emploi des chiens n'avait pas besoin d'être spécifié, ces lettres ne pouvant constituer des actes administratifs, lesquels ne peuvent revêtir cette forme, et rendant par suite ledit arrêté illégal dès lors que les contrevenants entendraient s'en prévaloir.

En conséquence, les chasseurs qui opèrent la battue dans ces conditions se rendent coupables du délit de chasse sur la propriété d'autrui sans autorisation.

MARQUIS DE TALHOUET C. DE RUSSON, CORDELET ET HUBÉ.

Le Tribunal correctionnel de Baugé avait rendu, le 16 juillet 1894, le jugement suivant:

« Attendu que le marquis de Talhouët, se portant partie civile, a fait assigner devant ce tribunal, de Russon, lieutenant de louveterie de l'arrondissement de Baugé, et autres pour: «Attendu qu'il résulte du pro«cès-verbal régulier, dressé à la date du 12 mai dernier 1894 et présen<< tement signifié, par René Chopin, garde particulier des propriétés du << marquis de Talhouët, que le samedi 12 mai 1894, vers onze heures et << demie du matin, les susnommés ont, sans l'autorisation du proprié <«taire, commencé dans les bois du requérant, commune de Chalonnes<< sous-le-Lude, une chasse au tiré qui s'est prolongée jusqu'à cinq « heures du soir environ; que ladite chasse a eu lieu avec des chiens <«< courants et en dehors de toute inspection ou surveillance des agents forestiers; qu'en se livrant à cette chasse dans les propriétés du requérant les susnommés ont méconnu tant la loi que l'arrêté préfectoral << en vertu duquel ils ont prétendu avoir droit de chasser; qu'ils ont << ainsi contrevenu aux dispositions de l'arrêté du 19 pluviôse an V et « de l'art. II, § 2, de la loi du 3 mai 1844 sur la police de la chasse; que <«<le requérant est fondé à leur demander réparation du préjudice à lui «< causé; s'entendre condamner solidairement à payer au requérant la «< somme de 100 francs à titre de dommages-intérêts, sans préjudice des peines qu'il plaira au ministère public requérir dans l'intérêt de la « vindicte publique; s'entendre en outre condamner aux dépens » ; « Attendu que, par arrêté du 5 mai 1894, le préfet de Maine-et-Loire

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a autorisé de Russon, lieutenant de louveterie de l'arrondissement de Baugé, à organiser, sous la surveillance des agents forestiers et de la gendarmerie, deux battues pour la destruction des sangliers dont la présence a été signalée dans la forêt de Chalonnes et par extension dans les communes de Chalonnes, .Denezé et Chiqué; que l'art. 2 de l'arrêté dit que le lieutenant de louveterie sera tenu de prévenir le service forestier et la gendarmerie au moins vingt-quatre heures à l'avance du jour et du lieu des opérations; que le même article ajoute qu'avis des battues sera également donné aux propriétaires intéressés ;

« Attendu que cet arrêté préfectoral a été immédiatement notifié au conservateur des forêts à Tours; que le 8 mai 1894, le lieutenant de louveterie a, conformément à l'art. 2 de l'arrêté préfectoral, prévenu et invité le brigadier forestier de la forêt de Chandelais pour le 12 mại 1894, à dix heures du matin, à Chalonnes-sous-le-Lude;

<< Attendu que, par lettre du 10 mai 1894, adressée au sous-préfet de l'arrondissement et communiquée au lieutenant de louveterie, le préfet de Maine-et-Loire décide que l'emploi des chiens dans la battue n'a pas plus besoin d'être spécifié dans les autorisations que l'emploi des armes à feu et que, par lettre analogue du 5 mai 1834, communiquée également au lieutenant de louveterie, le préfet de Maine-et-Loire décide qu'il suffit que les agents forestiers aient été dûment informés de la date et du lieu de la battue en temps utile;

<< Attendu que M. le procureur de la République présente et soutient un mémoire du préfet de Maine-et-Loire portant déclinatoire d'incompétence en disant notamment : « Attendu qu'en agissant comme il est << dit en l'exploit du 25 juin, MM. Cordelet, sous-préfet de Baugé, de <«< Russon et Hulet, n'ont fait que se conformer à l'arrêté du préfet de « Maine et-Loire du 5 mai et aux instructions par lui données dans la << limite de ses pouvoirs, le préfet soussigné requiert le déclinatoire d'in« compétence de l'autorité judiciaire sur la requête formée »;

<«< Attendu que le marquis de Talhouët soutient que les défendeurs ont contrevenu à l'arrêté préfectoral en pratiquant la battue avec des chiens et sans le concours et l'assistance de l'Administration des forêts; qu'il soutient aussi que les instructions préfectorales qui ont suivi l'arrêté ne sont pas des actes administratifs, qu'ils sont susceptibles de la discussion de l'autorité judiciaire et que par suite sa demande doit être accueillie ;

<< Attendu que les trois défendeurs, présents à l'audience et entendus, se prétendent couverts par l'arrêté préfectoral et par les instructions qui l'ont suivi; qu'ils soutiennent qu'ils n'ont fait que se conformer à des

décisions administratives, que le pouvoir judiciaire ne peut interpréter; qu'ils concluent à la déclaration d'incompétence et par suite au débouté de la demande comme non recevable et à la condamnation aux dépens;

<< Attendu que, pour statuer au fond, le tribunal devrait entrer dans l'examen et l'interprétation, non de l'arrêté préfectoral clair et précis, mais des instructions qui l'ont suivi, en vertu desquelles les défendeurs ont cru pouvoir opérer avec des chiens sans l'assistance de l'Administration forestière dûment prévenue et qui ne s'est pas fait représenter; que, contrairement aux conclusions du demandeur, le tribunal estime que ces instructions préfectorales sont des décisions administratives qu'il ne peut ni discuter ni interpréter; qu'il doit donc accueillir le déclinatoire d'incompétence et réserver à statuer au fond jusqu'à ce que l'autorité administrative compétente ait décidé sur ce point;

«Par ces motifs,

de

<< Accueillant le déclinatoire d'incompétence du préfet de Maine-etLoire et faisant droit aux conclusions conformes de M. le la République :

procureur

<«< Se déclare incompétent pour examiner et interpréter les instructions qui ont suivi l'arrêté préfectoral du 5 mai 1894, instructions déclarées décisions administratives, et surseoit à statuer au fond jusqu'à ce que l'autorité administrative compétente ait décidé sur ce point, et réserve les dépens. >>

Sur appel de M. le marquis de Talhouët, la Cour d'appel d'Angers (Ch. correctionnelle) avait confirmé en ces termes, par arrêt du 27 octobre 1894:

<<< La Cour:

<< Adoptant les motifs des premiers juges ;

<«< Et, attendu qu'il résulte des documents versés aux débats qu'indépendamment de la notification de l'arrêté préfectoral faite à M. le conservateur des forêts, la convocation indiquant les jour, lieu et heure de la battue, adressée par de Russon, lieutenant de louveterie, au brigadier forestier de la forêt de Chandelais, a été portée à la connaissance de M. l'inspecteur-adjoint, agent forestier, auprès duquel il se trouvait alors; qu'ainsi il est justifié que le service forestier a été prévenu; «Par ces motifs,

<< Confirme purement et simplement, pour sortir effet, le jugement du Tribunal correctionnel de Baugé du 16 juillet 1894;

« Et vu l'art. 194 C. instr. crim., condamne l'appelant en tous les dépens. >>

M. le marquis de Talhouët s'est pourvu en cassation contre cet arrêt,

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