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intitulé les Faits. Dans le tableau si large et si pittoresque qu'il nous donne de la situation actuelle, que de traits aurions-nous cependant à retenir et à mettre en lumière ! L'éloge du montagnard alpin; la réhabilitation du mouton, ordinairement considéré comme le fléau de la montagne, mais qui pourrait devenir un facteur de sa régénération; l'importance très secondaire de la transhumance : autant de vues originales, en discordance avec les opinions vulgaires, mais qu'à la réflexion on finit par comprendre et par approuver 1. Nous ne faisons aussi que signaler la partie géologique, très clairement traitée avec une carte à l'appui, et les belles héliogravures qui donnent une impression si nette des faits principaux décrits au texte. Au livre II, qui traite des améliorations pastorales, nous nous contenterons de noter une étude très complète sur le gazonnement et sur les plantes aptes à constituer les pâturages de montagne. Le Livre III est tout entier consacré à la réglementation pastorale; il contient un aménagement et un règlement modèles pour une grande commune alpestre. Le Live IV est formé par l'étude du lait et de son utilisation : ce simple énoncé suffira pour en faire sentir l'importance. Enfin un cinquième Livre traite de questions diverses qui n'ont pu rentrer dans le cadre des précédents.

Nous nous proposons surtout d'examiner ici en quoi consistent les applications de la loi du 4 avril 1882, en dehors des périmètres de restauration proprement dits, et de caractériser la mission qui incombe à l'agent forestier dans les Alpes, pour tirer de cette loi tous ses effets utiles. Aussi bien, ce sont là les points essentiels, et en nous y attachant nous espérons faire suffisamment apprécier aux lecteurs de la Revue l'esprit dans lequel a été conçue l'oeuvre de M. Briot.

Et d'abord, est-il possible d'arriver à de bons résultats avec la loi actuelle ? Loi de transaction, comme la plupart de celles que parviennent à voter nos Chambres, elle est attaquée par tout le monde : les uns lui reprochent d'être draconienne, de sacrifier les populations alpestres pour sauvegarder les riches pays de la plaine; les autres la trouvent trop douce et estiment que les agents de l'État ne sont pas suffisamment armés pour réaliser le but. Des attaques aussi discordantes tendraient à prouver peut-être que la loi de 1882 n'est pas absolument mauvaise. Telle qu'elle est, M. Briot pense qu'elle peut suffire, si l'on s'applique à bien s'en servir. Ne demandons pas trop au législateur; savons-nous ce qui pourrait aujourd'hui sortir d'une revision? Contentons-nous de

1. - La conciliation des bêtes ovines avec les gazons alpestres serait un fait si heureux qu'elle ne manquera pas d'être étudiée par quelque alpin, suivant la jolie expression de M. Ch. Guyot. N. D. L. R.

-

l'outil, même imparfait, que vous avons entre les mains : c'est le commencement de la sagesse.

On se rappelle que la loi de 1882 se compose de trois parties: périmètres de restauration, périmètres de mise en défens, et réglementation des pâturages communaux. La formation des premiers et les travaux dont ils sont l'objet ne rentrent pas dans le cadre de notre auteur. Il se borne donc à rendre hommage à ceux qui ont traité cet important sujet, et il présente ses études comme le complément des ouvrages déjà publiés sur la restauration des montagnes. Incidemment toutefois, M. Briot nous fait connaître son sentiment sur la disposition légale qui ordonne de limiter les périmètres de restauration aux parties actuellement dégradées, de manière à n'y plus comprendre que le lit et les lèvres du torrent. Auparavant, sous la législation de 1860, on tranchait bien plus largement, et beaucoup de forestiers regrettent amèrement ces larges périmètres de reboisement, auprès desquels les bandes étroites qui serpentent aujourd'hui au milieu des pâturages font un assez piteux effet. Cependant M. Briot approuve le changement: la constitution de ces grands périmètres avait soulevé au plus haut point l'hostilité des populations riveraines, qui reprochaient aux forestiers de vouloir tout reboiser; c'est donc par d'autres moyens que le but doit être aujourd'hui atteint.

Nous trouvons encore, au sujet des périmètres de restauration, une critique très vive 1 de l'attribution, très souvent injuste, que reçoivent les prix d'acquisition des terrains communaux. Les sommes représentant la valeur des parcelles communales expropriées sont intégralement versées dans la caisse de la commune, qui les emploie comme bon lui semble, sans être obligée de les affecter à des améliorations compensant les restrictions de jouissance subies par les riverains du périmètre, à la suite de l'expropriation. M. Briot voudrait que ces affectations fussent obligatoires, pour les Conseils municipaux, au profit des villages ou hameaux qui ont le plus spécialement souffert. Ces groupes d'habitants constituent-ils des sections, ayant le droit de disposer à leur profit exclusif des indemnités d'expropriation de leurs pâturages, envisagées comme des capitaux, qui ne peuvent être confondus dans l'ensemble des. ressources communales? Il semble bien qu'on pourrait le prétendre; ce serait peut-être un des points sur lesquels un peu plus de précision dans le texte législatif serait désirable.

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Du second procédé offert par la loi de 1882, nous avons peu de chose à dire en réalité, on n'a pas encore constitué un seul périmètre de mise en défens. Pourquoi cette abstention, qui est au premier abord surprenante, étant donné que personne ne conteste l'efficacité des défens pour remettre en bon état les pâturages avariés? M. Briot nous en donne la raison les indemnités que l'Administration serait obligée de verser pour satisfaire à l'art. 8 de la loi, seraient une charge trop lourde. Les défens seront donc employés uniquement comme mode de réglementation, comme effet d'un aménagement des pâturages communaux; c'està-dire qu'ils rentrent dans l'application de la troisième mesure prévue par le législateur, et qui fait l'objet essentiel des Études sur l'Économie alpestre. C'est là l'innovation caractéristique de la loi actuelle, c'est le moyen d'action le plus puissant qui soit donné à l'Administration pour régénérer la montagne, si elle sait et si elle veut s'en servir.

Cette appréciation n'est pas exagérée; elle se justifie facilement quand on réfléchit que par les travaux de restauration proprement dits, quel qu'importants qu'ils puissent être, on ne touche qu'à un point de ces vastes espaces tandis que la réglementation peut s'étendre à tous les terrains communaux, en fait aux neuf dixièmes des terres alpestres. Actuellement, aux termes du décret du 6 février 1893, cent treize communes seulement sont astreintes à cette mesure, et l'on peut trouver que le Gouvernement s'est montré bien timide dans l'application de l'art. 12 de la loi on ne saurait en rester là, c'est en nombre double, ou triple, les communes de la montagne doivent être rangées dans cette liste, au moyen de décrets complémentaires; et M. Briot fait ressortir avec grande raison que la réglementation n'accompagne pas nécessairement les mesures de restauration, c'est-à-dire qu'une commune sur le territoire de laquelle aucun périmètre n'a été constitué peut voir parfaitement ses pâturages soumis au mode de préservation prévu par le chapitre 11, titre II, de la loi du 4 avril.

que

Le mécanisme organisé par ce chapitre est sommairement le suivant: la commune est mise en demeure de fournir un projet de réglementation; si elle néglige de le faire, ou si ses propositions paraissent insuffisantes, l'Administration peut lui imposer les mesures qu'elle estime nécessaires, au moyen d'un arrêté préfectoral pris après avis d'une commission spéciale constituée conformément à l'art. 13. Voilà la théorie, mais, en fait, M. Briot nous fait remarquer 3 que l'Administration n'a

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aucune chance de voir imposer des mesures auxquelles résisterait le Conseil municipal: dans la commission consultative, l'agent forestier sera seul de son avis; il aura pour adversaires naturels le conseiller général, le conseiller d'arrondissement et le délégué de la commune. Dans ces conditions, il ne faut pas espérer que le préfet passera outre, au risque de mécontenter les corps élus. Il faut donc, de toute nécessité, arriver à une entente amiable; sans accord préalable, la réglementation est à peu près impossible.

Cet accord, l'Administration forestière est en mesure de le réaliser, en utilisant les moyens que la loi lui indique. Nous arrivons ici au point capital, sur lequel M. Briot insiste avec raison, et la démonstration qu'il nous donne peut être considérée comme une des parties les plus originales de son livre. C'est l'art. 5 de la loi de 1882 qui va nous permettre de triompher des résistances locales, et d'assurer dans une large mesure la réglementation des pâturages. Ce texte correspond aux art. 1 et 2 de la loi de 1860; il prévoit que des subventions seront accordées, en dehors même des périmètres établis, notamment pour l'amélioration et la mise en valeur des pâturages. Grâce à des promesses de subventions, suffisamment larges et judicieusement distribuées, l'agent forestier obtiendra tout ce qu'il estime nécessaire pour la conservation de la montagne. Dans cette négociation diplomatique engagée avec le Conseil municipal, il n'arrivera pas les mains vides: s'il demande des restrictions de jouissance pour certains terrains, il promettra pour d'autres des avantages immédiats qui rétabliront l'équilibre; sur la base du do ut des le traité de paix sera conclu, l'avenir assuré et les montagnards ne regarderont plus l'Administration forestière comme une ennemie, qui vient tout leur prendre et ne leur laisse rien.

Pour arriver à ce résultat, il faut, comme le veut la loi, que les crédits alloués pour l'œuvre de la restauration des montagnes ne soient pas exclusivement appliqués dans les périmètres. On pourrait être tenté de croire que tout ce qui est dépensé en dehors des terrains dont l'État est propriétaire, ou en dehors des forêts soumises au régime, est de l'argent perdu. Ce serait une grosse erreur. Les travaux dits facultatifs sont le levier grâce auquel l'Administration pourra vaincre les résistances et achever son œuvre; un tel résultat vaut bien qu'on n'y regarde pas de trop près, et s'il le faut qu'on dépense largement. Construire des barrages, planter des bois, c'est excellent; mais faire sentir l'action administrative sur toute la montagne, briser le cadre étroit des périmètres qui nous étouffe, arriver à modifier les mœurs rurales sur la jouissance des pâturages, c'est beaucoup mieux encore, c'est en réalité le but final.

Consciemment ou non, le législateur de 1882 a rédigé son art. 5 dans des termes fort vagues, qui se prêtent merveilleusement aux applications multiples que peuvent en tirer les agents forestiers. Le détail de ces applications est parfaitement exposé par M. Briot, et nous ne le suivrons pas dans les chapitres qu'il y consacre; il faudrait citer tout le livre. Organisation de fruitières et de chalets alpestres, transformation des communaux en prés-bois, mises en défens partielles, enfin et surtout utilisation des eaux par l'irrigation, tel sera l'emploi le plus fréquent des subventions allouées en dehors des périmètres. C'est principalement sur l'irrigation qu'insiste notre auteur: il y voit le moyen facile et sûr de faire produire aux prairies des quantités d'herbe de plus en plus considérables, de telle sorte que les habitants n'auront plus d'intérêt à maintenir un parcours trop intensif dans les zones dangereuses.

D'après M. Ronna, M. Briot appelle notre admiration sur la législation italienne en matière d'irrigation, et attribue en grande partie à cette législation les résultats remarquables auxquels sont arrivés nos voisins d'outre-monts pour l'utilisation des eaux de montagnes. Est-ce à dire que nos lois françaises sont si défectueuses que nous ne puissions les mettre à profit pour suivre l'exemple des Piémontais et des Lombards? Je ne crois pas que nous soyons déjà si mal partagés à cet égard : le droit d'aqueduc, qui permet à chacun de faire passer sur la propriété d'autrui les eaux nécessaires à l'irrigation de ses terres, nous l'avons en France, depuis la loi du 29 avril 1845; les restrictions de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales, qui exigeait le consentement unanime des propriétaires pour les travaux d'irrigation, sont maintenant abolies, depuis la loi du 22 décembre 1888, qui permet à une majorité des deux tiers d'imposer sa volonté à la minorité, sous la condition d'une reconnaissance préalable d'utilité publique. La législation est donc suffisante, et c'est à nous de savoir nous en servir.

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Grâce aux fruitières, aux syndicats, grâce surtout aux subventions prévues dans l'art. 5 de la loi, l'agent forestier pourra ainsi parvenir à son but essentiel : l'acceptation volontaire par les communes de la réglementation des pâturages. Mais ce n'est pas tout que d'être d'accord avec les conseils municipaux: il faut encore être en mesure de faire respecter l'arrangement conclu, par les habitants qui ne voudraient pas se soumettre aux conditions de jouissance convenues avec leurs représentants légaux. Quelles sont les sanctions applicables à ces récalcitrants? Ce sont celles de l'art. 15 de la loi, et à première vue elles sont

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