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moins, sous peine de compromettre l'économie générale du projet, de distraire aucune parcelle des terrains colloqués dans le périmètre. Au moment de l'application de celui-ci sur le terrain, rien n'empêchera au contraire l'Administration forestière de le réduire au strict nécessaire toutes les fois que cela sera possible. D'un autre côté, il sera facile de donner satisfaction aux communes qui ont demandé l'extension du périmètre aux bassins de certains torrents, par l'acquisition amiable au compte de l'État des terrains nécessaires, sans qu'il soit besoin de comprendre ces terrains dans le projet de périmètre présenté.

Aux termes de l'article 2 de la loi du 4 avril 1882, l'utilité publique des travaux rendus nécessaires par les dangers « nés et actuels » résultant de l'état de dégradation du sol dans le bassin de l'Arc inférieur, doit être déclarée par une loi.

Le Gouvernement a, en conséquence, l'honneur de soumettre à vos délibérations le projet de loi suivant, élaboré après avoir pris l'avis du conseil d'État:

PROJET DE LOI

Art. 1er. Sont déclarés d'utilité publique les travaux à effectuer conformément au projet dressé par les agents forestiers et adopté, après enquêtes, par le conseil d'Administration des forêts, le 26 juin 1895, dans le bassin de l'Arc inférieur, département de la Savoie, sur le territoire des communes de :

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Suivant périmètre figuré sur les plans joints audit projet. Art. 2. Il sera pourvu à la dépense des travaux autorisés par la présente loi au moyen des crédits ouverts chaque année au ministre de

l'Agriculture pour la restauration et la conservation des terrains en montagne.

N° 16. COUR DE CASSATION (Ch. civile).

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- Liste de la cour d'ap

Expropriation pour cause d'utilité publique. — Jury. pel. Personne étrangère à la liste. Composition irrégulière. - Décision. - Nullité.

L'introduction dans le jury, chargé de statuer sur une indemnité d'expropriation, d'une personne étrangère à la liste arrêtée par la cour d'appel ou le tribunal du chef-lieu du département, conformément à l'art. 30 de la loi du 3 mai 1841, est une cause de nullité de la décision à laquelle cette personne a sans droit participé. BODEVIN C. PRÉFET DE LA SEINE,

LA COUR,

Sur le moyen unique du pourvoi:

Vu l'art. 30 de la loi du 3 mai 1841;

Attendu qu'une des conditions essentielles de la composition régulière du jury chargé de prononcer sur les indemnités dues en cas d'expropriation pour utilité publique, c'est qu'il ait été formé de jurés choisis par la cour ou le tribunal du chef-lieu du département, conformément à l'article susvisé ; que l'introduction dans le jury d'une personne étrangère à la liste arrêtée par la cour ou le tribunal est donc une cause de nullité de la décision à laquelle, sans droit, a participé cette personne;

Et attendu, d'une part, qu'il est constaté par l'arrêt de la première chambre de la Cour d'appel de Paris, du 22 août 1895, que le premier des jurés titulaires chargés de fixer l'indemnité due au sieur Bodevin était le sieur Groult (Camille-Charles), négociant, rue Doucy, à Vitry; et, d'autre part, qu'il résulte du procès-verbal des opérations et de la décision du jury que ce uom n'a pas figuré dans la liste sur laquelle a été choisi le jury appelé à prononcer sur la demande de l'exproprié, et qu'à ce juré a été substitué le sieur Bixio, Maurice, directeur de la Compagnie générale des Petites-Voitures, quai Voltaire, 17, lequel ne figurait pas sur la liste dressée par la cour et a néanmoins pris part à toutes les opérations du jury, y compris la décision, qu'il a signée en qualité de président; d'où suit la violation de l'article susvisé;

Casse la décision du jury d'expropriation du département de la Seine du 26 octobre 1895.

Présidence de M. Mazeau, premier président; MM. Villetard de Laguérie, rapp.; Desjardins, av. gén. - M. Perrin, av.

Note.-V.conf. Cass., 26 juin 1861 (S. 61.1.996; J. du P. 61. 1. 1103; D. 61. 1. 284); et il y a également nullité, au cas d'introduction dans le jury d'un juré non porté sur la liste du conseil général: Cass., 24 juillet 1895 (Gaž. Pal. 95. 2. 264).

1.-Le Journal Officiel a donné de semblables exposés des motifs, dans le n° du 21 décembre 1895 sur le projet de loi relatif au bassin de la Garonne, et dans le no du 10 janvier 1896 sur les projets relatifs aux bassins de l'Arve (HauteSavoie), du Drac inférieur (Isère), du Gardon (Lozère) et du Lot supérieur (Lozère).

N° 17. — CONSEIL DE PRÉFECTURE DE MEURTHE-ET- -MOSELLE. 13 Novembre 1893.

CONSEIL D'ÉTAT (SECTION DU CONTENTIEUX). — 8 Février 1895.

Des terrains autrefois boisés, lors de la confection du cadastre dans la commune, puis mis en culture, et enfin reboisés, ne peuvent être considérés comme landes et bénéficier de l'exemption d'impôt de l'art. 226 C. for. (Sol. du Cons. de préfecture) 1.

Ces mêmes terrains ne peuvent pas non plus rentrer dans le cas prévu par l'art. 116 de la loi du 3 frimaire an VII: pour que la réduction des trois quarts de l'impôt accordée par cet article leur fùt applicable, il faudrait qu'ils eussent été considérés comme terrains en valeur lors de la confection du cadastre (Sol. du Cons. d'État) 2.

La loi du 15 septembre 1807, art. 37, s'oppose à ce que les propriétaires obtiennent le déclassement de leurs immeubles imposés comme bois, de manière à les faire considérer comme terres, alors que ce déclassement serait nécessaire pour l'application de l'art. 116 de la loi du 3 frimaire an VII (Motifs de l'Administration des Contributions directes).

DE TAILLASSON.

M. de Taillasson possède, sur le territoire de la commune de Vilceysur-Trey (Meurthe-et-Moselle), des terrains d'une contenance de 42 hectares 84 ares, qui étaient en nature de bois lors de l'établissement du cadastre dans la commune. Ces terrains furent ensuite défrichés et formèrent la ferme dite de Sainte-Marie. Enfin, lors de la dépréciation récente de la propriété rurale, qui ne permet plus de trouver de fermiers pour des domaines jadis très productifs, M. de Taillasson, pour ne pas laisser en friches son immeuble, le replanta en bois dans le courant de 1892.

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C'est dans ces conditions qu'il a demandé l'exemption totale ou partielle de la contribution foncière, en se fondant d'abord sur l'art. 226 du Code forestier aux termes duquelles plantations du bois dans les landes sont exemptes de tout impôt pendant trente ans, et subsidiairement sur l'art. 116 de la loi du 3 frimaire an VII, ainsi conçu : « Le revenu imposable des terrains maintenant en valeur qui seront plantés ou semés en bois, ne sera évalué, pendant les trente premières années de la planta

Dans le même sens : Cons. d'État, 1er juin 1877, de Metz Noblat. Jurisprudence conforme: 28 mai 1878, de Tristan; même date, Colas des Francs; 4 nov. 1887, Caura; 17 mai 1890, de Clercq.

1.

2.

TOME XXII. AVRIL 1896.

X.

4

tion et du semis, qu'au quart de celui des terres d'égale valeur non plantées. >>

Leconseil de préfecture de Meurthe-et-Moselle a repoussé cette demande par l'arrêté suivant, en date du 23 novembre 1893:

« Considérant qu'il résulte de l'instruction que les terrains dont le sieur de Taillasson est propriétaire étaient plantés en bois lors de la confection du cadastre ; que, s'ils ont été défrichés depuis, ils n'ont pas cessé d'être imposés à la contribution foncière comme terrains en nature de bois ;

« Que, dans ces circonstances, ils ne sauraient ni être considérés comme landes, dans le sens de l'art. 226 du Code forestier, ni rentrer dans le cas prévu par l'art. 116 de la loi du 3 frimaire an VII... >>

M. de Taillasson s'est ensuite pourvu au Conseil d'État, en limitant toutefois ses prétentions à la réduction des trois quarts accordée par la loi de l'an VII. Il s'attachait à démontrer, dans sa requête, que l'inscription d'un immeuble comme bois lors de la confection du cadastre ne peut faire obstacle à ce que ce même immeuble profite aujourd'hui du dégrèvement, le but du législateur étant de venir au secours de tous les propriétaires qui, pour ne pas laisser leurs terrains improductifs, s'imposent des sacrifices en vue du boisement.

Il fut répondu, au nom de l'Administration des Contributions directes, que cette prétention serait contraire à la loi du 15 septembre 1807 qui établit la fixité des évaluations cadastrales. « Il suffit, dit-on dans ce rapport, de se reporter au texte de l'art. 116 pour voir que les terrains en valeur nouvellement plantés ou semés en bois et appelés à jouir pendant trente ans de la réduction des trois quarts de l'impôt foncier doivent être, pendant ces trente années, évalués non pas comme bois, mais comme terres. Par suite, si la disposition dont il s'agit pouvait être appliquée indistinctement à toutes les propriétés se trouvant dans ces conditions, il deviendrait évidemment nécessaire de déclasser celles qui seraient déjà imposées sous la dénomination de bois. Or, en stipulant que les propriétaires compris dans le rôle cadastral pour les propriétés non bâties ne seront plus dans le cas de se pourvoir en surtaxe, à moins que, par un événement extraordinaire, leurs propriétés ne vinssent à disparaître, l'art. 37 de la loi du 15 septembre 1807 s'oppose, dans la plupart des cas, à ce déclassement.

Conformément à ces conclusions, le Conseil d'État, section du Contentieux, a rendu, à la date du 8 février 1896, l'arrêt suivant :

<< Considérant qu'il résulte de l'instruction que la parcelle appartenant au sieur de Taillasson, et qui a été classée sous le n. 13, partie, section A du plan cadastral de la commune de Vilcey-sur-Trey, était plantée

en bois lors de la confection du cadastre; que, si elle a été défrichée depuis, elle n'a pas cessé d'être imposée à la contribution foncière comme terrain en nature de bois, et non comme terrain en valeur, dans le sens de l'art. 116 de la loi du 3 frimaire an VII;

<«< Que, dans ces conditions, le sieur de Taillasson n'était pas fondé à se prévaloir de ce que des plantations ont été faites à nouveau sur cette parcelle pour réclamer le bénéfice de l'exemption édictée par l'art. 116 de la loi du 3 frimaire an VII; que, dès lors, c'est à bon droit que le conseil de préfecture a rejeté la demande du sieur de Taillasson.

Arrêté: « la requête est rejetée 1... »

Sous ce titre : les Reboisements et l'impôt foncier, la même question a été traitée comme il suit par M. L. Mersey, dans la République française du 16 avril courant :

L'article 116 de la loi de frimaire an VII porte : « Le revenu imposable des terrains déjà en valeur qui seront plantés ou semés en bois, ne sera évalué pendant les 30 premières années de la plantation ou du semis qu'au quart de celui des terres d'égale valeur non plantées. »

Cette disposition, qui fait ainsi remise des trois quarts de l'impôt foncier pendant trente ans, paraît d'abord fort nette et comprendre tous les boisements; mais l'Administration des contributions directes ne l'entend pas ainsi : elle distingue parmi les terrains plantés ou semés en bois ceux qui étaient cultivés et ont été classés comme terres arables lors de

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1. Cet arrêt, conforme d'ailleurs à la jurisprudence, interprète dans un sens étroit et fiscal la loi du 3 frimaire an VII, dont les dispositions vieillies ne sont plus guère en harmonie a vec la législation actuelle. Déjà la loi du 17 juillet 1895, donnant un commencement de satisfaction aux critiques soulevées par cette législation surannée, abroge les art. 118, 119 et 120 de la loi de l'an V!I, et remplace l'ancien art. 117 par le texte suivant: « Pour jouir de ces derniers avantages, le propriétaire devra former une réclamation dès l'année qui suivra celle de l'achèvement des travaux et dans les trois mois de la publication du rôle. Cette réclamation sera présentée, instruite et jugée comme les demandes en décharge ou en réduction concernant la contribution foncière des propriétés non bâties. » C'est déjà une amélioration, mais la réforme doit être plus complète; elle doit s'étendre à l'art. 116 de manière à ne plus permettre de distinction entre les terrains reboisés, qu'ils aient été ou non désignés comme terres cultivables lors de la confection du cadastre dans la commune. La faveur accordée au reboisement doit être la même dans tous les cas, et c'est bien ici le lieu d'expliquer la maxime : « Ubi eadem ratio, idem jus esse debet. » C'est dans ce sens que la société des Agriculteurs de France, dans sa séance du 10 mars 1895, a adopté le vœu suivant:

«L'art. 116 de la loi du 3 frimaire an VII est modifié comme il suit:

« Le revenu imposable de tout terrain qui sera planté ou semé en bois ne sera évalué, pendant les trente premières années de la plantation ou du semis, qu'au quart de celui des terres d'égale valeur non plantées. »

On doit souhaiter que ce vou, qui va être incessamment présenté aux pouvoirs publics, soit promptement sanctionné par les Chambres, et incorporé dans la loi de finances du prochain exercice.

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