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les conséquences peuvent être désastreuses. Sur qui en faire retomber la responsabilité? Sur les prétentions fiscales de l'Administration des contributions directes qui ont motivé la jurisprudence nouvelle et étroite du Conseil d'État.

Il appartient aux représentants des intérêts agricoles de la France d'obtenir du Parlement une rectification du texte fiscal sus-visé, susceptible de couper court à l'interprétation abusive qui en est faite et qui est de nature à paralyser les reboisements, spécialement les semis et plantations de résineux et à augmenter dans de vastes proportions le nombre des friches de notre pays.

C'est pourquoi j'ai l'honneur de proposer à la Société nationale d'agriculture l'adoption du vœu suivant :

L'article 116 de la loi du 3 frimaire an VII est modifié ainsi qu'il suit : « Le revenu imposable de tout terrain qui sera planté ou semé en bois ne sera évalué, pendant les 30 premières années ¡de la plantation ou du semis, qu'au quart de celui des terres d'égale valeur non plantées. »

Comme il s'agit d'un vœu à émettre, je demande le renvoi pour examen à la Section d'économie, de statistique et de législation agricoles, avec adjonction de la Section de sylviculture.

Un rapport imprimé sera distribué et la Société sera appelée à se pro

noncer.

Cette proposition, mise aux voix, est adoptée.

N 22.

Arrêté du Ministre de l'Agriculture, accordant une allocation annuelle de 100 francs aux préposés titulaires de la Médaille militaire.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE,

Vu la loi de finances du 16 avril 1895;

Sur la proposition du Directeur des Forêts,

ARRÊTE:

Il est accordé annuellement une somme de cent francs (100 fr.) aux préposés domaniaux et communaux décorés de la Médaille militaire au titre de Chasseurs forestiers, et qui ne reçoivent aucune rémunération pour cette distinction sur le budget de la Légion d'honneur.

Les allocations dont il s'agit seront prélevées sur le chapitre des indemnités ; elles ne seront pas soumises à retenue pour le service des pensions.

Paris, le 26 juin 1895.

GADAUD.

En transmettant cet arrêté aux Conservateurs, le Directeur des forêts leur a donné les instructions suivantes :

Paris, le 28 juin 1895.

MONSIEUR LE CONSERVATEUR, vous trouverez ci-jointe copie d'un arrêté, en date du 26 juin 1895, portant allocation annuelle d'une somme de 100 fr. aux préposés titulaires de la Médaille militaire qui ne reçoivent pas sur le budget de la Légion d'honneur le traitement attaché à cette décoration.

Pour les préposés en activité de service, ces allocations seront prélevées sur le chapitre des Indemnités 1; elles ne seront pas soumises à retenue pour le service des pensions.

Elles seront mandatées en deux fois, le 1er juin et le 1er décembre, sous le titre de Haute paye des préposés décorés de la Médaille militaire. Vous n'omettrez pas de faire figurer ces allocations sur l'état des indemnités fixes.

Quant aux préposés décorés de la Médaille militaire admis à la retraite, soit qu'ils aient appartenu au service domanial, soit qu'ils aient fait partie du service communal, ils recevront la même somme que leurs collègues en activité de service.

Ces indemnités seront payées sous le titre de Allocations renouvelables pour Médailles militaires non rétribuées sur les fonds de la Légion d'honneur.

Les préposés en retraite auront à adresser tous les ans, pour le 1er avril et pour le 1er septembre, au conservateur dans l'arrondissement duquel ils résident, une demande de payement de l'indemnité. Cette demande devra être revêtue d'un visa du maire de leur commune, attestant leur identité et leur existence. Les demandes ainsi produites devront parvenir à l'Administration pour le 1er mai et le 1er octobre de chaque année.

Pour l'année 1895, le payement des indemnités aux préposés en fonctions ou retraités ne sera fait qu'en une seule fois, le 1er décembre.

Afin de permettre à l'Administration d'exercer son contrôle et de se rendre compte des extinctions, vous voudrez bien m'adresser, pour le 1er septembre prochain, un relevé indiquant, en deux sections, les préposés en activité et ceux en retraite, auxquels la présente décision est applicable. Les admissions à la retraite et les extinctions résultant soit de radiation des cadres, soit de décès, devront être exactement signalées dès qu'elles viendront à se produire.

y ver

Vous voudrez bien inviter les agents sous vos ordres à donner connaissance de la présente circulaire à tous les préposés de leurs circonscriptions. Ils ront une nouvelle preuve de la sollicitude du Gouvernement de la République, et j'ai la confiance qu'ils sauront la justifier par un redoublement de zèle et d'activité dans l'accomplissement de leurs fonctions.

Le Directeur des Forêts,

L. DAUBRÉE.

1. Pour l'Algérie, l'indemnité sera, à défaut de paragraphe spécial au budget, imputable sur le chapitre des Indemnités au personnel. (Indemnités pour services divers.)

N° 23.

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DÉCRET CONCERNANT L'ALLOCATION D'UNE PRIME POUR L'ARRESTATION DES FABRICANTS FRAUDULEUX

D'ALLUMETTES CHIMIQUES

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu l'article 20 de la loi de finances du 16 avril 1895,

DÉCRÈTE:

ARTICLE PREMIER.

Les dispositions du décret du 10 août 1875 portant allocation d'une prime de 10 francs aux préposés qui arrêtent les individus vendant en fraude des allumettes ou qui en colportent sont applicables à l'arrestation des fabricants frauduleux d'allumettes chimiques.

ART. 2.

Le Président du Conseil, Ministre des finances, est chargé de l'exécution du présent décret qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait au Havre, le 6 août 1895.

Par le Président de la République :

Le Président du Conseil,
Ministre des Finances,
Signé: A. RIBOT.

FÉLIX FAURE.

N° 24. - Arrêté du Ministre de l'Agriculture relatif aux brigadiers

sédentaires.

Dans le but de faciliter aux brigadiers sédentaires l'accès du grade de garde général stagiaire, M. le Directeur des forêts a proposé à M. le Ministre de réduire à cinq ans le temps qu'ils doivent accomplir dans le service actif, sur la durée totale de quinze années, pour pouvoir prétendre à cet avancement de grade. M. le Ministre a pris en conséquence l'arrêté ci-après, qui modifie, conformément à cette proposition, les règles fixées par l'arrêté du 15 juin 1891 pour l'admission des brigadiers au grade de garde général stagiaire.

« LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE,

« Vu l'arrêté ministériel du 15 juin 1891 fixant les règles générales de l'avancement dans le personnel forestier;

« Sur la proposition du Directeur des forêts,

ARRÊTÉ:

ARTICLE PREMIER.

« Le paragraphe 1er de l'article 3 de l'arrêté susvisé est modifié comme il suit :

<< Ne pourront être portés au tableau d'avancement pour le grade de garde général stagiaire que les brigadiers qui auront, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau est arrêté, quinze années de service dont cinq au moins accomplies dans le service actif.

ᎪᎡᎢ. 2.

<< Les dispositions qui précèdent seront appliquées lors de l'établissement des tableaux d'avancement à dresser pour l'année 1896.

<< Paris, le 25 janvier 1896.

« VIGER. »

No 25. DIRECTION DES FORÊTS

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Circulaire N° 493. Adjudication de coupes. Liquidation des droits proportionnels d'enregistrement, conformément à la loi du 22 pluviôse an VII.

Paris, le 22 février 1896.

MONSIEUR LE CONSERVATEUR, je vous transmets ci-après le texte d'une Instruction du 2 juillet 1895, no 2886, § 8, émanant de la Direction générale de l'Enregistrement, des Domaines et du Timbre, et relative au mode de liquidation des droits proportionnels d'enregistrement auxquels sont soumises les ventes de coupes dans les forêts de l'État, des communes et des établissements publics:

ADJUDICATION DE COUPES DE BOIS DE L'ÉTAT, DES COMMUNES ET DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS SUIVANT LES FORMES DU CODE FORESTIER. APPLICATION DE LA LOI DU 22 PLUVIÔSE AN VII.

Aux termes de l'article 6 de la loi du 22 pluviôse an VII, les droits d'enregistrement des ventes publiques et aux enchères de meubles, marchandises, bois, etc., doivent être perçus sur le montant des sommes que contiendront cumulativement les procès-verbaux de vente soumis à la formalité dans le délai prescrit.

<«< Une solution du 21 septembre 1855 (Instr. n° 2049, § 6) a décidé que <«< cette disposition n'est applicable aux procès-verbaux constatant les << ventes de coupes de bois de l'État, des communes et des établissements

publics, par le motif, notamment, que ces procès-verbaux, signés par «<les adjudicataires, semblent renfermer autant de conventions indépendantes qu'il y a d'adjudicataires différents.

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« En conséquence, il a été prescrit aux agents d'établir la perception «< conformément à l'article 11 de la loi du 22 frimaire an VII, c'est-à<< dire de liquider les droits de vente et de cautionnement distinctement <«< sur le prix de chaque lot adjugé à des acquéreurs différents.

« L'exécution de ces prescriptions ayant soulevé récemment des con

<«<testations de la part d'une commune, la question a été soumise au « tribunal de Belfort, qui a statué, le 30 janvier 1895, dans les termes << suivants :

Attendu que, d'après l'article 6 de la loi du 22 pluviôse an VII, et par dérogation au principe de l'article 11 de la loi de frimaire, le droit sur les ventes prévues par la loi de pluviôse est perçu sur le montant des sommes que contient cumulativement le procès-verbal des séances à enregistrer; qu'aux termes de son article 1er cette loi s'applique aux meubles, marchandises, bois, fruits, récoltes, et tous autres objets mobiliers, lesquels ne peuvent être vendus publiquement et aux enchères que par le ministère d'officiers publics ayant qualité pour y procéder ;

Attendu qu'il est incontestable que les ventes auxquelles la commune de Grandvillars a fait procéder sont régies par la loi de pluviôse; qu'il est, en effet, hors de doute que les fonctionnaires de l'ordre administratif ont toujours eu le droit de présider aux ventes de mobilier national ou communal, ainsi que l'a reconnu la Régie elle-même dans une circulaire du 11 nivôse an VIII; que ces fonctionnaires sont compris sous le terme (officiers publics) de l'article 1er de la loi de pluviôse, ainsi qu'il résulte de l'article 9 de cette loi, lequel prévoit, pour les dispenser de certaines formalités, les ventes de mobilier national; que par cela même les ventes de meubles faites par les fonctionnaires de l'ordre administratif restent, en principe, soumises aux autres dispositions qui n'ont pas été ultérieurement abrogées et doivent bénéficier du mode de perception du droit qu'elle établit ;

Attendu que la Régie l'a reconnu si bien elle-même que, par délibération du 5 septembre 1848, approuvée le 11 du même mois, elle a acquiescé au jugement qu'avait rendu le tribunal de Colmar à la date du 9 mai précédent, lequel jugement avait condamné la prétention, alors émise par l'Administration de l'Enregistrement, de refuser l'application de l'article 6 de la loi de pluviôse à la vente d'un mobilier communal faite par le maire de la ville de Colmar;

Attendu qu'il est impossible d'admettre la restriction que l'Administration veut apporter aujourd'hui à cet acquiescement en le limitant aux ventes de mobiliers proprement dits; que sans doute les ventes de bois des communes sont, ainsi que le fait justement observer la Régie, soumises à certaines formalités spéciales édictées par le Code forestier et les lois subséquentes, notamment celle des 23-24 novembre 1883; mais qu'il n'en est pas moins vrai que la loi de pluviôse comprend les ventes mobilières de toute nature, et spécialement les ventes de bois expressément énoncées par l'article 1er;

Attendu que les dispositions fiscales qu'elle édicte pour ces ventes n'ont pu être abrogées que par une loi subséquente; que son article 6 ne cesserait de leur être applicable que si postérieurement le législateur avait établi un nouveau mode de perception; que le Code forestier, pas plus que la loi de 1883, n'ont eu pour objet de formuler des dispositions fiscales ou de faire revivre pour les ventes de bois la disposition de la loi de frimaire expressément abrogée en matière mobilière par l'article 10 de la loi de pluviôse;

Attendu, au surplus, que la perception du droit sur chacun des adjudicataires conduirait à des résultats contraires à l'équité, eu égard à la valeur souvent mi nime des lots mis en adjudication; que c'est précisément de cette considéra

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