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tion que s'est inspiré le législateur en modifiant par la loi de pluviôse le principe rigoureux de l'article 11 de la loi de frimaire; qu'il n'existe aucun motif pour distinguer entre les ventes faites à la requête des particuliers et celles auxquelles font procéder les administrations; que, les deux situations étant identiques, le mode de perception du droit d'enregistrement ne saurait être différent.

« Le point principal du débat consistait à déterminer si le Code fores<< tier, l'ordonnance du 1er août 1827 et les lois postérieures qui ont << réglementé les adjudications de coupes de bois renferment des dispo<<sitions susceptibles d'abroger explicitement ou implicitement celles de << la loi du 22 pluviôse an VII, en ce qui concerne les adjudications de << coupes de bois.

:

« Or, d'une part, elles ne contiennent pas d'abrogation explicite. << D'autre part, suivant les auteurs, l'abrogation implicite ou tacite sup<«<pose une incompatibilité absolue (Aubry et Rau, t. I, § 29, p. 57) << qui n'existe pas manifestement dans l'espèce la disposition de <«<l'ordonnance du 1er août 1827, aux termes de laquelle les procès<< verbaux doivent être signés des adjudicataires [art. 91], n'est pas <«< inconciliable avec la règle de perception tracée par la loi du 22 pluviôse «< an VII; on peut donc douter que cette dernière règle doive être <«< considérée comme abrogée, même tacitement, pour les ventes de «< coupes de bois faites dans les formes du Code forestier. << D'après ces motifs, l'Administration a décidé, le 5 avril dernier, << qu'il y a lieu de prendre pour règle de perception la décision du << tribunal de Belfort. »

Le Directeur des Forêts,

L. DAUBRÉE.

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DÉCRET RELATIF AUX ENGAGEMENTS VOLONTAIRES DES CANDIDATS REÇUS A L'ÉCOLE FORESTIÈRE

Un décret du 5 mars 1896 modifie comme il suit le décret du 28 septembre 1889, relatif aux engagements volontaires et aux rengagements, et le décret du 1er mars 1890, déterminant les conditions d'aptitude physique à exiger des candidats reçus aux écoles polytechnique, forestière et centrale.

-

Article premier. L'article 20 du décret du 28 septembre 1889 est modifié comme il suit :

Ces engagements sont contractés devant le maire de l'un des arron

dissements de Paris, au moment de l'admission à l'école pour les élèves de l'école polytechnique et de l'école centrale des arts et manufactures, et dès la sortie de l'Institut national agronomique pour les élèves de l'école forestière.

Le contractant n'est assujetti à aucune condition d'âge autre que celles qui sont exigées pour l'admission à l'école. Il en est justifié par la production du certificat d'admission.

Il produit en outre:

1o L'extrait de son casier judiciaire ;

2o Le certificat d'aptitude visé à l'article 5 du présent décret. Ce certificat est délivré :

Pour l'école polytechnique, par le général commandant l'école ;

Pour l'école forestière et pour l'école centrale des arts et manufactures, le commandant du bureau de recrutement de la Seine.

par

Art. 2.

Le deuxième paragraphe de l'article 2 du décret du 1er mars 1890 est modifié comme il suit:

L'aptitude physique des jeunes gens est constatée par une commission composée d'un fonctionnaire de l'Administration des forêts, désigné par le ministre de l'Agriculture, du commandant du bureau de recrutement de la Seine et d'un médecin militaire désigné par le ministre de la Guerre.

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Commet un délit de chasse le propriétaire d'un champ qui, sans autorisation spéciale, y creuse à l'avance une fosse pour capturer les bêtes fauves, alors surtout qu'il recouvre cette fosse de branchages auxquels il mêle des substances pouvant attirer ces ani

maux.

Depuis quelque temps, les cultivateurs riverains de la forêt de Compiègne ont eu recours à ce procédé qui est très en vogue dans l'Inde et en Orient pour s'emparer des grands fauves. Il s'agit de creuser un trou assez profond dont on dissimule l'orifice et d'y attirer les animaux qui y tombent et ne peuvent plus en sortir.

C'est ainsi que, le 1er mars dernier, une biche a été capturée par le sieur Bouland, de Pierrefonds, mais procès-verbal a été dressé par la gendarmerie et poursuite a été exercée tant contre le propriétaire du champ que contre le voisin qui l'avait aidé à tuer l'animal.

Dans cette situation le tribunal a rendu, sur le réquisitoire de M. le substitut Gillard, le jugement suivant :

LE TRIBUNAL,

Attendu qu'il résulte de l'information et des débats, aussi bien que de l'aveu des prévenus, que Bouland, propriétaire, sur le territoire de Pierrefonds, d'une parcelle de terre ensemencée en seigle et limitrophe de la forêt, a, depuis moins de trois mois, pratiqué à peu de distance de ladite forêt un trou ou fosse de trois mètres de profondeur sur un mètre vingt centimètres de largeur, et qu'il a recouvert ce trou de vieux échalas sur lesquels il a répandu des fanes de pommes de terre, quelques carottes et des feuilles de chou de manière à attirer les grands animaux pouvant sortir de la forêt;

Attendu, en effet, que, dans la nuit du 1er mars dernier, une biche, s'étant aventurée sur cette pièce de seigle, est tombée dans ladite fosse:

Attendu que Bouland, prévenu par la femme Taquoy de cette circonstance, a prié Rommechon de venir tuer la bête;

Attendu que Rommechon ayant tiré sur cette dernière deux coups de carabine sans déterminer sa mort, Bouland est descendu dans le trou pour l'achever à coups de maillet; qu'il a remonté la biche, l'a dépecée et l'a partagée avec plusieurs de ses voisins;

Attendu que Bouland et Rommechon sont poursuivis à raison de ces faits, et qu'il y a lieu pour le Tribunal de rechercher si les prévenus ont commis un délit de chasse;

Attendu qu'aux termes de la loi du 3 mai 1844 il y a lieu de distinguer entre les animaux qualifiés nuisibles et malfaisants et les bêtes fauves; que, d'après l'article 9 de ladite loi, il appartient aux préfets de déterminer les espèces d'animaux que le propriétaire, possesseur ou fermier, pourra en tout temps détruire sur ses terres, et les conditions de l'exercice de ce droit;

Que le même article ajoute : « Sans préjudice du droit appartenant au propriétaire ou au fermier de repousser ou de détruire, même avec des armes à feu, les bêtes fauves qui porteraient dommage à leur propriété; »

Attendu que, par son arrêté en date du 16 octobre 1894, M. le préfet de l'Oise a, tout d'abord, désigné les animaux nuisibles et malfaisants parmi lesquels ne figurent pas les biches; que ces dernières doivent être considérées comme des bêtes fauves;

Attendu que ledit arrêté porte, art. 11, que les possesseurs ou fermiers pourront, en tout temps, mais seulement lorsqu'ils seront munis d'une autorisation spéciale délivrée par le préfet ou le sous-préfet, détruire sur leurs terres, même sans permis de chasse, les oiseaux et animaux nuisibles à l'aide de pièges, engins ou poisons qui seront indiqués par les arrêtés individuels d'autorisation;

Attendu qu'à ce premier point de vue la fosse pratiquée par Bouland cons

tituait un véritable piège pour l'usage duquel le prévenu aurait dù être autorisé, ce qui n'a pas eu lieu;

Qu'il ne peut donc exciper en sa faveur dudit arrêté;

Attendu que vainement aussi se prévaudrait-il de la faculté réservée par l'article 9 de la loi du 3 mai 1844 aux propriétaires et fermiers, de pouvoir en tout temps repousser ou détruire les fauves;

Attendu, en effet, qu'en conférant le droit de repousser ou de détruire, même avec des armes à feu, les bêtes fauves, le législateur a entendu restreindre l'exercice de ce droit au moment même où le dommage est causé et non autoriser l'intéressé à user à l'avance des procédés destinés à capturer lesdites bêtes;

Qu'il en est de même, à fortiori, des moyens employés, comme dans l'espèce, pour servir d'appât aux animaux et les faire tomber dans le piège destiné à cet effet:

Qu'en agissant ainsi Bouland a excédé son droit et commis un véritable délit auquel s'est associé Rommechon, qui a tiré sur la biche;

Que ce dernier s'est donc ainsi rendu complice du délit, par aide et assistance;

Attendu que si les riverains des bois ou forêts ont à se plaindre des dégâts commis par les animaux qui en sortent, il leur est loisible d'intenter une action en dommages-intérêts contre les propriétaires de ces bois, ou de se prévaloir des dispositions de l'art. 90 § 9 de la loi du 5 avril 1884 sur l'organisation municipale, à l'effet de réclamer les destructions dans les termes de ladite loi; Par ces motifs,

Faisant application aux deux prévenus des articles 12 § 1er, 16, 27, de la loi du 3 mai 1844, et, en outre, à Rommechon seul des art. 50 et 60 C. pénal : Les condamne chacun et solidairement en 50 francs d'amende, et tous deux solidairement aux dépens, etc.

OBSERVATION.

Voir en sens contraire: Tribunal correctionnel de Mamers, 2 juin 1875; Giraudeau, Lelièvre et Soudée, La Chasse, 2o édition, no 710.

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De tout temps, la condition forestière de la région des Pyrénées a été pire que celle de toute autre partie de la France.

En 1813, Dralet, dans sa « Description des Pyrénées», trace, à grands traits, un tableau saisissant de l'état d'appauvrissement et de ruine

1. Description des Pyrénées, par M. Dralet, conservateur des Eaux et Forêts de la 13 Division. Paris, 1813, Arthus Bertrand, 2 vol. in-8°. (Tome II, 3° partie, chap. 3, 4 et 5.)

dans lequel étaient tombées les magnifiques forêts qui couvraient autrefois d'une robe sombre et comme sans couture, majestueusement drapée de l'Océan jusque à la Méditerranée, les flancs du versant français de la chaîne pyrénéenne.

Avant d'aborder l'étude particulière dans laquelle nous évoquerons quelques-uns des événements et personnages de l'ancienne maîtrise de Quillan, il nous semble indispensable d'exposer en peu de lignes l'origine et les causes des difficultés et des désordres qui constituaient, aux quinzième et seizième siècles, l'état chronique de cette région, dite alors des Basses-Pyrénées 1, état dont la grande réformation de 1668-1670 n'avait pas encore eu raison au bout de cinquante ans, en 1720.

pro

Régime antérieur à l'ordonnance de 1669. Les mesures de tection des forêts prises par les souverains des premières dynasties et principalement par Charlemagne ne reçurent aucune application dans les Pyrénées. Les forestiers royaux, dont l'institution remonterait à l'an 813 2, ne paraissent avoir été créés que pour la gestion des garennes et chasses de l'ancien domaine royal, restreint aux provinces qui formaient le noyau de la monarchie sous les deux premières races.

Pendant les siècles qui suivent la période Carolienne, de 860 à 1270, le Languedoc se constitue à l'état de grand fief.

Les Pyrénées du pays de Foix, du Razès et du Roussillon réparties pour la suzeraineté entre les comtes de Toulouse ducs de Septimanie, les marquis de Provence, et les comtes de Barcelone et d'Aragon, échappent complètement à l'administration rudimentaire ébauchée pour les provinces du Nord et du centre par les premiers Capétiens; sous le régime des comtes feudataires de la couronne, la valeur et l'utilité des forêts sont si peu appréciées qu'il est loisible à chacun d'y prendre du bois à sa convenance sans règle, mesure, ni redevance.

Sous le règne de St Louis et de ses successeurs immédiats, de 1250 à 1350, l'autorité royale est encore trop lointaine, trop contestée pour s'affirmer aux extrêmes confins de la monarchie.

D'ailleurs, entre le Roussillon relevant de l'Aragon et le comté de Foix encore indépendant pour deux siècles, le Razès (chef-lieu, Limoux) et les pays de Sault, de Fenouilhèdes et de Donezan, qui en forment l'extension dans les Pyrénées, ignorent longtemps l'autorité royale dont

1. — Dralet, même ouvrage, t. II, p. 11.

2.

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Baudrillart, Traité général des Eaux et Forêts. Paris, Huzard, 1823. Préface, p. 43. Alfred Maury, les Forêts de la Gaule. Paris, Ladrange, 1867, pp. 100 et 102.

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