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Recherches étymologiques à travers bois, par C. B. A, p. 54; B, p. 109; C, p. 170.

Responsabilité civile du patron. 1. V. Chasse, 2.

et

2. Commet une imprudence de nature engager sa responsabilité en cas d'accident le patron qui installe laisse fonctionner, ne fût-ce que momentanément, une scie dépourvue d'organes protecteurs, et ce dans un atelier où elle était à la portée des ouvriers souvent peu soucieux de leur sécurité : il lui appartient, pendant tout le temps que la scie reste dans ces conditions défectueuses, d'en empêcher absolument l'accès ou tout au moins de veiller à ce qu'elle ne puisse être mise en mouvement et utilisée, et de prendre les dispositions nécessaires à cet effet, P. 94.

3. 1° Si un reproche peut être adressé à un patron qui, sachant un ouvrier Lovice dans une profession, lui confie dès le début et sans avertissements suffisants une besogne très délicate et très dangereuse, il n'en est pas de même si ce travail ne présente aucun danger en lui-même.

ne

Spécialement, commet aucune faute le patron qui emploie à la scie circulaire un ouvrier novice, s'il lui confie seulement le soin de recevoir et de renvoyer la pièce de bois, sans avoir ni à toucher la scie, ni même à produire le contact entre la scie et le bois à débiter.

2o Si l'on peut concevoir et s'il existe pratiquement un appareil protecteur recouvrant en partie la scie circulaire destinée à couper ou découper des bois de faible volume ou de petite épaisseur, et surtout d'épaisseur à peu près régulière, il n'en est pas de

même de la scie destinée à opérer le débit des fortes pièces de bois en grume de forme et d'épaisseur irrégulières.

Par suite, ne commet aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité en cas d'accident le patron qui néglige de munir une scie circulaire de cette nature d'un appareil protecteur, p. 96. Rivières non navigables.

1. Le propriétaire riverain d'une rivière qui ne fait pas partie du domaine public de l'Etat ne fait qu'user d'un droit lorsqu'il pratique une prise d'eau pour arroser ses propriétés au moyen de rigoles disposées de telle façon que le surplus de l'eau non absorbé par l'irrigation est rendu, d'après la disposition du sol, son cours naturel; en conséquence; il ne peut être passible de dommages-intérêts vis-à-vis des propriétaires d'usines situées en aval, p. 12.

2. 1o Les cours d'eau naturels non navigables ni flottables sont res nullius, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les petites rivières et les ruisseaux.

En conséquence, les ruisseaux ne sont pas susceptibles d'appartenir divisément ou indivisément aux riverains, à moins que l'un d'eux n'ait acquis des droits privatifs par usucapion.

2° Les prescriptions de l'art. 123 de la loi du 5 avril 1884 s'imposent à tout contribuable qui veut faire valoir les droits de la commune, sans qu'il y ait à distinguer s'il agit par action directe ou par voie de garantie, p. 129.

Ruisseaux, res nullius.

1o Les lits des rivières non navigables, ni flottables, ne sont point la propriété des riverains, mais rentrent dans la catégorie des choses qui, aux termes de l'art. 714 C. civ., n'appartiennent à personne;

20 Il en est ainsi également des lits des cours d'eau naturels, qui ne constituent que de simples ruisseaux;

3o En conséquence, deux fonds. séparés par un cours d'eau naturel, rivière non navigable ni flottable ou même simple ruisseau, ne sont point contigus et ne peuvent, dès lors, être l'objet d'une action en bornage, p. 10.

Saisie-arrêt.

Une saisie-arrêt formée sur les appointements d'un fonctionnaire de I'État ne peut, à peine de nullité, aux termes des dispositions combinées de l'art. 13 de la loi du 9 juillet 1836 et de l'art. 352 du décret du 31 mai 1662 sur la comptabilité publique, être régulièrement reçue que par le trésorier-payeur général du département où ledit fonctionnaire exerce ses fonctions.

Spécialement, est nulle la saisie-arrêt signifiée par le créancier d'un instituteur communal dans un département sur les appointements de son débiteur, non au trésorier-payeur général, mais au percepteur des contributions directes de la commune où ledit instituteur exerce ses fonctions.

Et il n'a point cessé d'en être ainsi, depuis la loi du 12 janvier 1895, même pour une saisie-arrêt formée sur un traitement de fonctionnaire ne dépassant pas annuellement 2.000 francs, saisie-arrêt dont l'art. 6 § 3 de ladite loi permet de signifier l'exploit au représentant du tiers saisi dans le lieu où travaille le débiteur saisi le trésorier payeur général pouvant seul, et à l'exclusion des comptables placés sous ses ordres, être considéré comme représentant de l'Etat tiers saisi, préposé à ce titre au paiement des appointements des fonctionnaires publics dans toute l'étendue du département, p. 152. Syndicats professionnels.

1. Les syndicats professionnels peuvent valablement, par des moyens honnêtes et licites, s'occuper de l'embauchage des ouvriers et chercher à leur procurer du travail en les recommandant à la bienveillance des patrons; mais ils ne peuvent pas signifier aux patrons l'interdiction d'employer aucun ouvrier non syndiqué sous menace de grève; en agissant ainsi, ils engagent tout au moins leur responsabilité envers ceux qui sont les victimes de semblables manœuvres.

... Et il importe peu que l'ouvrier qui se plaint ne puisse pas établir que le syndicat se soit livré contre lui à des agissement le visant personnellement. si l'interdiction générale signifiée aux patrons a suffi pour causer le préjudice, p. 58.

2. 1° Si la loi du 21 mars 1884 a abrogé l'art. 416 C. pén. et fait ainsi disparaitre le délit que cette disposition frappait de peines correctionnelles, elle n'a porté aucune atteinte à la règle générale de l'art. 1382 C. civ.; en consé quence, le juge a toujours à rechercher, dans les circonstances de chaque espèce, si les faits dont il est saisi constituent ou non une cause de responsabilité civile.

Spécialement, un syndicat professionnel commet une faute lourde dont il est responsable en organisant contre un ouvrier auquel il reproche d'être resté dans une maison à l'index, une

persécution qui a eu pour résultat de le faire congédier par son patron et de l'empêcher de retrouver du travail en lui consignant les ateliers.

2o Si les tribunaux ont, dans les cas prévus par l'art. 1036 C. pr. civ. dont les dispositions sont applicables devant toutes les juridictions, le droit d'ordonner la publication de leurs jugements dans les journaux, à titre, non de peine, mais de réparation civile envers la partie lésée, ils ne peuvent user de ce droit qu'autant que leur prescription peut être efficace et que le refus d'y obéir peut être réprimé

Particulièrement, depuis la loi du 29 juillet 1881, qui a abrogé l'art. 19 du décret du 17 juillet 1852, les journaux, dont la propriété privée est reconnue, sont absolument libres d'insérer ou non les décisions judiciaires auxquelles ils sont étrangers alors même que le prix leur en est offert et bien que l'insertion en ait été ordonnée par la justice, p. 61.

T

Terres vaines et vagues.

1° Les lois des 28 août 1792 et 10 juin 1793 n'établissent un titre de propriété en faveur des communes que pour les terres vaines et vagues situées dans leur territoire.

Par suite, une commune qui invoque l'effet desdites lois pour prétendre à une interversion du titre en vertu duquel elle possédait antérieurement, à titre d'usagère seulement, des terres de cette nature, interversion qui lui aurait permis d'en acquérir, depuis lors, propriété par prescription doit prouver tout d'abord qu'au moment de la promulgation de ces lois les terres dont s'agit, étaient une dépendance de son territoire.

2o L'arrêt qui, par appréciation des actes produits par une commune pour reven diquer des terres vaines et vagues dont elle prétend avoir acquis la propriété par prescription au préjudice d'une autre commune, déclaré que ces actes n'ont pas eu pour effet d'intervertir le titre de possession, qui en conférait à la commune revendiquant que des droits d'usage sur les terres litigieuses, se livre à une interprétation desdits actes qui est souveraine, et échappe au contrôle de la Cour de cassation, p. 28.

Traitement' des préposés de l'arrondissement de Gray. V. Arrété.

TABLE CHRONOLOGIQUE

DES LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS ET CIRCULAIRES

CONCERNANT LES FORÊTS, LA CHASSE ET LA PÊCHE

1895 31 déc.

1895 6 août.

1896 5 mars.

1896 9 juin.

1896 8 juillet.

1896 27 juill. 1896 7 nov. 1896 3 déc.

Lois.

Majoration des pensions de la caisse des retraites.

Décrets.

Décret concernant l'allocation d'une prime pour l'arrestation
des fabricants frauduleux d'allumettes chimiques.
Décret relatif aux engagements volontaires des candidats
reçus à l'École forestière.

Décret portant règlement de la répartition des crédits pour
la bonification des retraites par la caisse nationale.
Décret autorisant le ministre de l'Agriculture à accepter un
don de 2.000 fr. offert à l'École nationale forestière.
Décret relatif à l'ordre du Mérite agricole.

Décret relatif à la surveillance, à la police et à l'exploitation
de la pêche fluviale.

Décret portant règlement d'administration publique pour l'exécution de l'article 67 de la loi de finances du 16 avril 1895, concernant les pensions des inspecteurs des forêts, P. 177.

Arrêtés et Circulaires.

Règlement du traitement des préposés forestiers de l'arron-
dissement de Gray, p. 30.

Allocation annuelle de 100 fr. aux préposés titulaires de la
Médaille militaire, p. 67.

Haute paye des préposés décorés de la Médaille militaire,
P. 68.

Adjudication des coupes; liquidation des droits d'enregistre-
ment, p. 70.

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