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« L'amende sera double et les délinquants pourront être punis d'un emprisonnement de dix jours à un mois :

«< 1o Dans les cas prévus par les articles 69 et 70 de la loi du 15 avril 1829;

<< 2° Lorsqu'il sera constaté que le poisson a été enivré ou empoisonné;

<< 3o Lorsque le transport aura lieu par bateaux, voitures ou bêtes de

somme.

<«< La recherche du poisson pourra être faite en temps prohibé à domicile, chez les aubergistes, chez les marchands de denrées comestibles ou dans les lieux ouverts au public. »

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La première remarque que suggère la lecture de ce texte semble bien être la suivante: le législateur a voulu édicter des peines plus sévères contre certains délits spéciaux, graves à ses yeux et limitativement énumérés dans des articles précédents de la même loi. Ne serait-il pas étrange que, se plaçant, à n'en pas douter, sur ce terrain restreint dans le paragraphe 1o de l'article 7, il ait changé tout à coup d'idée pour émettre dans le paragraphe 2, séparé du premier par un simple tiret, une disposition absolument générale emportant non seulement aggravation mais modification de la nature de la peine qui, de pécuniaire, devient privative de liberté, et cela pour tous les délits de pêche sans exception, au cas où ils auraient été commis la nuit ou en récidive, ou avec l'une des circonstances indiquées aux paragraphes 3, 4 et 5? Une pareille transformation dans la législation générale de la pêche n'aurait certainement pas été dissimulée ainsi au milieu de dispositions d'un caractère tout spécial et le législateur n'eût pas manqué de souligner son importance en en faisant l'objet d'un article spécial.

Pour décider le contraire et pour prêter au législateur un semblable défaut de méthode, encore faudrait-il que les travaux préparatoires indiquassent, de la part des auteurs de la loi de 1865, une intention formelle en ce sens.

Or, cette intention ne résulte nullement du rapport de la commission dans laquelle a été élaborée la loi de 1865. Ce rapport 2 semble bien, en effet, raisonner exclusivement en vue de la loi qu'il s'agissait alors de voter.

1. Il est à remarquer que ce signe typographique, auquel certains tribunaux ont accordé une importance véritablement exagérée, sépare également les uns des autres les paragraphes 3, 4 et 5 de l'article 7, qui ne sont que les termes successifs de la même énumération et le développement d'une même idée.

2. V. le texte Rec. Dalloz 1865, t. IV, p. 37.

Rien ne permet de soutenir que le législateur n'ait pas suivi les membres de la commission et son rapporteur dans cette voie aussi traditionnelle que rationnelle et que, comme on disait à l'École, il ait fait autre chose que statuer subjecta materia.

Cette manière de voir ne peut être que confirmée par les deux considérations suivantes : 1o la peine d'emprisonnement de l'article 753 est purement facultative pour les juges, alors que, l'on s'en souvient, l'article 69 qui défend la récidive en matière de pêche édicte comme sanction de cette circonstance aggravante le doublement obligatoire de l'amende; 2o tandis que la loi de 1829 fait une distinction profonde et très justifiée entre le délit de pêche en temps prohibé et celui commis en temps non prohibé, mais dans un endroit réservé, pour infliger au premier une peine double, la loi de 1865 telle qu'on voudrait l'interpréter édicterait contre ces deux délits de gravité si différente une seule et même pénalité de dix jours à un mois de prison. Si le législateur avait voulu viser des délits autres que ceux prévus dans la loi de 1865, il eût certainement tenu compte des distinctions établies par lui-même et qui s'imposent pour graduer les pénalités édictées.

Il faut conclure de tout ce qui précède que l'article 7 forme un tout inséparable et que les divers paragraphes de cet article, intimement liés entre eux, ne sauraient être arbitrairement séparés.

La seule question qui se pose dès lors est celle de savoir si le délit de pêche à la main est compris ou non dans ceux énumérés à l'article 1er et au premier paragraphe de l'article 5. Seuls, en effet, ces délits, lorsqu'ils sont accompagnés des circonstances aggravantes prévues par les paragraphes 3, 4 et 5 de l'article 7, peuvent entraîner l'emprisonne ment de dix jours à un mois.

C'est là une pure constatation de fait. L'article 1er vise la pêche dans les parties des fleuves, rivières, canaux et cours d'eau réservées pour la reproduction et dans lesquelles la pêche est absolument interdite pendant l'année entière.

1

L'article 5, § 1er, vise la mise en vente, la vente, l'achat, le transport, le colportage, l'exportation, l'importation des diverses espèces de poissons pendant le temps où la pêche est interdite.

Il n'est donc nullement question de l'infraction toute particulière de la pêche à la main. Il n'y est pas question davantage du délit, bien autrement grave en fait, qui consiste à pêcher en temps prohibé des poissons n'ayant pas les dimensions fixées par les règlements, et c'est en se fondant sur cette constatation que, dans l'arrêt du 5 juillet 1867 (D. 67.2200), la Cour de Paris décidait que la peine de l'emprisonnement

était inapplicable à ce dernier cas. Même solution doit intervenir pour le premier.

Rien ne pourra mieux résumer la thèse que nous avons essayé de soulever que le sommaire même de cet arrêt qui, ainsi le faisait reque marquer l'arrêtiste du Dalloz, a fait de la loi de 1865 une sage interprétation, seule conciliable d'ailleurs avec les principes constamment affirmés par la Cour de cassation en matière d'interprétation pénale. Nous en reproduisons, pour terminer, les termes :

<«< Lorsque l'infraction commise en récidive est l'une de celles prévues <<< par la loi du 31 mai 1865 (art. 1 et art. 5, § 1er), l'article 7 de cette << dernière loi autorise le juge à prononcer, indépendamment du dou«<blement de l'amende, un emprisonnement de dix jours à un mois. « Mais cette peine n'est applicable à la récidive qu'en ce qui con« cerne les infractions prévues par la loi du 31 mai 1865. Par suite, « l'individu reconnu coupable en état de récidive du délit de pêche en << temps prohibé de poissons n'ayant pas les dimensions fixées par les << règlements n'est passible que du doublement de l'amende. »

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Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : ART. Ier. Le crédit ouvert au chapitre 13 du budget du ministère du commerce et de l'industrie est affecté à la majoration des rentes viagères constituées au profit des titulaires de livrets individuels de la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse et des membres des sociétés de secours mutuels ou de toute autre société de secours et de prévoyance servant des pensions de retraite, qui justifieront de la continuité des versements exigés par la présente loi, âgés d'au moins 70 ans. ART. 2. Pour avoir droit à cette majoration, 'les titulaires de ces rentes, outre la condition d'âge indiquée à l'article précédent, devront : 1° Justifier qu'ils ne jouissent pas, y compris ladite rente viagère, d'un revenu personnel, viager ou non, supérieur à 360 francs;

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2o Avoir effectué, pendant vingt-cinq années, consécutives ou non, des

actes de prévoyance, soit par vingt-cinq versements annuels au moins. opérés sur un livret de la Caisse des retraites, soit par vingt-cinq cotisations régulières en qualité de membre participant d'une des sociétés visées à l'article 1er, ayant, depuis le même temps, établi un fonds de retraites.

Des comptes annuels seront produits par ces sociétés à l'appui de Jeur demande.

A titre transitoire et pendant une période de dix années, à partir de 1895, le nombre d'années de prévoyance exigées de chaque pensionnaire sera toutefois abaissé ainsi qu'il suit :

Quinze ans de prévoyance pour les pensionnaires qui demanderont la bonification de retraite en 1895 et, d'ailleurs, réuniront à cette date les cenditions exigées;

Seize ans pour ceux qui feront la demande en 1896, et ainsi de suite, en exigeant une année de plus à chaque exercice nouveau, jusqu'en 1905, date à laquelle la condition de vingt-cinq ans sera définitivement exigée de tous.

ART. 3. Un règlement d'administration publique déterminera la répartition au marc le franc des crédits ouverts pour la bonification des retraites. Ces crédits seront versés à la Caisse nationale des retraites à capital aliéné. Les arrérages de ce capital ne pourront être dépassés, et les pensions servies, majoration comprise, ne devront pas s'élever à une somme annuelle supérieure à 360 francs.

Sur l'avis de la commission supérieure de surveillance de la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse, des bonifications spéciales pourront être attribuées aux parents ayant élevé plus de trois enfants.

ART. 4. Indépendamment des crédits ouverts annuellement au budget, le revenu de la moitié du produit de la vente des joyaux de la couronne formera une dotation spéciale affectée au service des pensions exceptionnelles créées en vertu de l'article 11 de la loi du 20 juillet 1886. Le bénéfice de l'article 11 de la loi du 20 juillet 1886 est applicable aux membres participants des sociétés de secours mutuels.

La dotation mentionnée au paragraphe 1er du présent article est versée à la Caisse des dépôts et consignations, qui lui bonifiera un intérêt égal à celui qu'elle sert aux fonds des caisses d'épargne.

Fait à Paris, le 31 décembre 1895.

Félix FAURE.

Par le Président de la République :
Le Ministre des Finances,
DOUMER.

No 35.

- DÉCRET DU 9 JUIN 1896 PORTANT RÈGLEMENT DE LA

RÉPARTITION

RETRAITES

DES

CRÉDITS POUR LA BONIFICATION DES

PAR LA CAISSE NATIONALE

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, et du ministre des finances,

Vu les lois de finances des 16 avril et 28 décembre 1895;

Vu la loi du 31 décembre 1895, relative à la majoration des pensions de la Caisse nationale des retraites, et spécialement le premier alinéa de l'article 3 de ladite loi, ainsi conçu : « Un règlement d'administration publique déterminera la répartition au marc le franc des crédits ouverts pour la bonification des retraites... »;

Le conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE:

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ART. 1er. Avant la répartition des crédits ouverts pour la majoration des rentes viagères dans les conditions prévues par la loi du 31 décembre 1895, le ministre du commerce déterminera le montant de la somme à réserver sur ces crédits en vue des bonifications spéciales prévues au paragraphe 2 de l'article 3 de ladite loi.

Il sera prélevé, en outre, sur les crédits susvisés la somme nécessaire pour indemniser la Caisse nationale des retraites des intérêts courus depuis le 1er janvier 1896 jusqu'à la date du versement du montant des crédits à son compte à la Caisse des dépôts et consignations, afin de permettre la délivrance des rentes dans les conditions indiquées à l'article 4 ci-après. Ces intérêts seront calculés au taux du tarif en vigueur.

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ART. 2. Seront compris dans la répartition à effectuer en 1899, conformément à l'article 3 du présent décret, les pensionnaires de la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse et des sociétés désignées à l'article 1er de la loi du 31 décembre 1895, âgés de soixante-dix ans au moins en 1896 et qui, indépendamment des autres conditions exigées par l'article 2 de la loi, justifieront du nombre d'années de prévoyance spécifié par ledit article, savoir:

Quinze années de prévoyance au 31 décembre 1895, pour les pensionnaires âgés de soixante-dix ans au moins à cette date;

Seize années de prévoyance, en 1896, pour les rentiers devant atteindre soixante-dix ans, au plus tard, le 31 décembre 1896.

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