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ARTICLE PREMIER. Le minimum de l'indemnité prévue par l'article 27 du cahier des charges générales est fixé, savoir:

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ART. 2. Les bois de chauffage imposés sur les coupes et à délivrer soit aux usagers, soit aux préposés, soit aux mairies, maisons d'école, etc., auront les dimensions suivantes : les bûches, un mètre de longueur et 20 centimètres de tour au moins au petit bout; les fagots, 1 mètre 33 centimètres de long sur 83 centimètres de tour, à deux liens avec un quart au moins de leur volume en brins de 12 à 20 centimètres de tour.

Ces bois seront empilés par stère et par demi-cent de fagots, et soumis à la réception du chef de cantonnement, au plus tard le 15 juin qui suivra l'adjudication. Les adjudicataires les transporteront à leurs frais chez les destinataires dans les 15 jours qui suivront cette réception.

ART. 3. Les travaux imposés sur les coupes domaniales et communales seront exécutés jusqu'à concurrence des sommes portées sur les affiches sous la direction du chef de cantonnement par les ouvriers agréés par lui et aux époques qu'il indiquera. Les adjudicataires paieront les ouvriers au vu des certificats de réception, délivrés par cet agent, et qui vaudront quittance.

TOME XXII.

Aour 1896.

X.

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Les fossés neufs ou à réparer auront les dimensions suivantes :

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Les terres et pierres des fossés de clôture seront rejetées du côté du bois à om. 20 c. du bord du fossé et placées en talus, les terres des fossés d'assainissement seront répandues, celles des fossés de route employées au besoin sur la chaussée.

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ART. 4. Il est interdit aux adjudicataires de traîner les bois sur les chemins praticables aux voitures. En cas de contravention, ils seront tenus de payer une indemnité de 5 à 100 fr., qui sera réglée comme il est dit à l'art. 27 du Cahier des charges générales, moins l'intervention et la signature de l'adjudicataire.

ART. 5. Le taux de l'escompte prévu par l'article 12 du cahier des charges générales en faveur des adjudicataires de coupes communales et des établissements publics, qui voudront se libérer au comptant, est fixé à 1 1/2 0/0.

Les adjudicataires des coupes ordinaires sises dans les forêts communales ou des établissements publics qui voudront se libérer par anticipation ne pourront le faire valablement qu'en opérant leur versement, non plus à la caisse du receveur municipal, mais à celle du receveur particulier de l'arrondissement, à titre de paiement au trésor public pour le compte de la commune ou de l'établissement public, conformément aux prescriptions des art. 954 et 1057 de l'instruction générale sur la comptabilité publique du 20 juin 1859.

TITRE II. Des Coupes de Taillis.

ART. 6. Dans les taillis, les cepées de hêtre seront exploitées suivant les règles spéciales portées au procès-verbal de balivage.

ART. 7. Lorsque, dans les coupes de taillis sous-futaie, les Agents forestiers jugeront à propos de faire élaguer les réserves, cette opération sera faite par l'adjudicataire, sous la direction de l'Agent local ou du Brigadier délégué par lui.

La section sera verticale; sur les chênes anciens et modernes, l'élagage sera limité aux branches mortes ou fortement endommagées. Les sections seront recouvertes de coaltar.

Les produits seront façonnés et réunis sur des places de dépôt avant le 1er juin qui suivra l'adjudication, suivant les indications du garde local.

L'Adjudicataire sera tenu de prendre ces bois sur procès-verbal de dénombrement dressé par le chef de cantonnement, à raison de 2 francs le stère, 4 fr. le cent de fagots, et 1 fr. le cent de bourrées. Il paiera en outre 1,60 pour cent du prix et les droits proportionnels d'enregistrement pour les coupes domaniales et les droits de timbre et d'enregistrement pour les coupes des communes et des établissements publics. Toutefois, ces produits lui seront abandonnés gratuitement lorsque leur valeur ne dépassera pas 10 fr.

ART. 8. Dans les coupes de taillis, le délai d'abatage est prorogé au 1er mai qui suivra l'adjudication, et le délai pour l'enlèvement des ramiers est reporté au 15 juin suivant.

ART. 9. - La faculté d'écorcer est accordée pour toutes les coupes renfermant du chêne. Dans les coupes où cette faculté aura été exercée, le délai d'abatage est prorogé jusqu'au 1er mars de la seconde année; toutefois, du 1er juin au 1er septembre précédents, les adjudicataires ne pourront abattre que les brins écorcés, lesquels ne pourront être dépouillés de leurs cimeaux et rameaux qu'au fur et à mesure de l'abatage.

ART. 10. Les bois destinés à la fabrication des fourches, d'après l'indication de l'adjudicataire, recevront une double marque du marteau de délivrance la première sur pied, la seconde après façonnage. Les deux marques devront être conservées sur la fourche.

:

ART. 11. En cas d'infraction à l'article précédent, l'Adjudicataire s'oblige à payer, par contravention, une indemnité de 5 à 50 fr., qui sera réglée comme il est dit à l'article 4 ci-dessus.

ART. 12. Avant le récolement, les adjudicataires de coupes de taillis de toute nature sont tenus de ceindre d'un lien apparent tous les arbres de réserve, faute de quoi le récolement sera ajourné et la responsabilité des adjudicataires prolongée pendant cet ajournement.

TITRE III. Des Coupes de Futaies.

ART. 13. Dans les coupes de futaie, les arbres seront ébranchés avant l'abatage, à moins d'autorisation contraire de l'agent local. Les arbres dont l'ébranchement sur pied ne sera pas imposé à l'adjudicataire seront indiqués au moyen d'un témoin marqué au corps du marteau du chef de cantonnement ou de son délégué.

ART. 14. Lorsque les coupes sont marquées en délivrance, s'il y a

plusieurs tiges sur la même souche, il sera fait à cette souche autant d'entailles et de marques qu'il y aura de tiges abandonnées. Les tiges non marquées au corps seront réservées.

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ART. 15. Le délai d'abatage, pour les coupes de futaie, est fixé au 1er juin qui suivra l'adjudication; pour l'arrondissement de Prades, le délai de vidange est fixé au 15 juin de l'année suivante.

ART. 16. Au fur et à mesure de l'abatage, les bois de service ayant moins de o m. 70 c. au milieu, et tous les bois de chauffage, seront transportés sur les lieux de dépôt désignés par le chef de cantonnement, dans l'intérieur ou à moins de 30 mètres en dehors des limites de la coupe; faute par les adjudicataires d'avoir rempli ces obligations dans la huitaine, il sera procédé à l'exécution des travaux dans les formes prévues par l'article 41 du Code forestier.

ART. 17. Dans les coupes de futaie de bois feuillus, le nettoiement des morts-bois et brins rabougris sera exécuté dans les trois mois de la remise du permis d'exploiter, en présence et sous la direction du chef de cantonnement ou de son délégué. Il aura lieu par extraction de souches, sauf exception mentionnée spécialement au procès-verbal d'adjudication.

ART. 18. Tous les bois de service pour l'industrie devront être marqués du marteau de l'adjudicataire et du marteau de délivrance des agents forestiers, savoir dans le cas prévu à l'art. 16, sur les lieux de dépôt; dans les autres cas, au pied même de la souche.

Cette double marque, s'il s'agit de sapins ou de pins destinés au sciage, sera appliquée sur chaque longueur de bille.

Dans les éclaircies, les perches de 4 décimètres de tour et au-dessus, à un mètre du sol, ne pourront être débitées et enlevées avant d'avoir été marquées en délivrance, au pied de la souche, par les agents forestiers. Le martelage en délivrance ne pourra être requis que lorsqu'il y aura au moins trente arbres de service ou 150 perches à marquer à la fois. ART. 19. Les marchandises extraites des coupes ne pourront séjourner en forêt ailleurs que sur les chantiers désignés par le chef de

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cantonnement.

ART. 20. En cas d'infraction aux trois articles précédents, l'adjudicataire s'oblige à payer, par contravention, une indemnité de 5 à 50 francs, qui sera réglée comme il est dit à l'article 4 ci-dessus.

ART. 21.

Le lançage est interdit sauf autorisation du conservateur dans les formes prévues par l'article 81 du cahier des charges générales. En cas de contravention, l'adjudicataire paiera, dans les formes prévues par l'art. 4 ci-dessus, une indemnité de 2 à 5 fr. par pièce indû

ment précipitée, sans préjudice des peines qui pourraient être encourues par lui pour infraction aux règlements sur la voirie, si les bois étaient lancés sur une voie publique sans autorisation préalable de l'Administration compétente.

Les bois brisés ou détériorés par le lançage, même autorisé, seront payés par l'adjudicataire d'après le tarif de l'article 1er ci-dessus.

ART. 22. Les adjudicataires de coupes de régénération sont tenus de fournir, à la première réquisition des chefs de cantonnement, les ouvriers nécessaires pour procéder, en présence et sur la désignation de l'agent local ou de son délégué, au recépage rez-de-terre des brins rabougris, dominés ou endommagés, quelle que soit leur essence.

Tous ceux de ces brins susceptibles de recevoir une empreinte seront marqués du marteau de cet agent.

Les bois provenant de ces nettoiements seront relevés et façonnés de suite.

Les adjudicataires seront tenus de prendre ces bois sur procès-verbal de dénombrement dressé par le chef de cantonnement, à raison de o fr. 50 c. le stère. Ils paieront en outre 1,60 pour cent du prix et les droits proportionnels d'enregistrement pour les coupes domaniales et les droits de timbre et d'enregistrement pour les coupes des communes et des établissements publics.

Toutefois, ces produits seront abandonnés gratuitement lorsque leur valeur n'excédera pas 20 francs.

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ART. 23. Sous les peines portées par l'article 37 du Code forestier, il est interdit, lors de l'abatage, de jeter les arbres en travers de la pente. Leur chute devra être dirigée de manière à les faire tomber dans le sens de la pente de la montagne, soit en haut, soit en bas.

TITRE IV.

ART. 24.1

Dispositions additionnelles pour l'arrondissement

de Limoux.

Bois domaniaux.

Demeurent réservés, pour être délivrés aux usagers, lorsque la condition en sera exprimée au procès-verbal d'adjudication, les branchages et houppiers des coupes d'arbres, après que les adjudicataires en auront extrait les parties pouvant servir à faire des cornalières.

La délivrance de ces bois sera faite aux maires des communes usagères par les agents forestiers.

ART. 25. Dans les coupes dont les remanants appartiennent aux usagers, les adjudicataires pourront remplacer les fagots à délivrer aux

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