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gardes par des bois de chauffage ayant les dimensions fixées par l'article 2. Cet échange se fera à raison de 6 stères par 100 fagots. Ils auront également la faculté de s'approvisionner par la voie du commerce, ailleurs que dans les coupes, des bois dont la fourniture leur est imposée; toujours sous les conditions et avec les formalités prescrites par l'article 2.

ART. 26. Le martelage en délivrance des bois appartenant à l'adjudicataire (art. 18) n'aura lieu qu'après que celui-ci aura fait connaître, par écrit, au chef de cantonnement que les bois destinés aux usagers et aux gardes peuvent être mis à leur disposition.

ART. 27. Les adjudicataires seront tenus de se procurer, par la voie du commerce, les timons nécessaires à l'extraction de leurs bois. Toutefois, pour les forêts des Fanges, En-Malo, Bac-Estable, AyguesBonnes et Boucheville, il pourra leur en être délivré, suivant les formes établies pour les harts, à l'article 29 du cahier des charges générales, à condition de payer un franc au minimum par timon.

Carcassonne, le 9 Mars 1895.

Le Conservateur des Forêts :
ROUSSEAU.

APPROUVÉ:

Paris, le 27 Mars 1895.

Le Directeur des Forêts:

L. DAUBRÉE.

No 38. 25me CONSERVATION.

Départements de l'Aude, des Pyrénées-Orientales et du Tarn

CLAUSES SPÉCIALES

POUR LA VENTE SUR PIED, ET PAR UNITÉS DE PRODUITS, ASSISES DANS LES FORÊTS DE L'ÉTAT,

DES

COUPES

DES COMMUNES ET DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

ARTICLE PREMIER. La vente aura lieu aux enchères, ou au ra

bais.

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Pour chaque article de l'affiche, les enchères ou les rabais, qui seront du vingtième de la mise à prix, s'appliqueront simultanément à toutes les unités de produits que comportera, cet article.

ART. 2. Les brins à abattre seront désignés par les Agents locaux; les arbres qui auront plus de o"60 de tour à la coupe seront marqués à la racine du marteau du Chef de Cantonnement.

ART. 3. Le nettoiement préalable, déterminé par l'article 21 du cahier des charges, sera exécuté, conformément à cet article, à moins qu'il n'en soit décidé autrement à la séance d'adjudication; mais les produits de ce nettoiement pourront être façonnés ou laissés sur place, au gré des adjudicataires; seulement, dans ce dernier cas, ils seront tenus de les réunir sur des endroits à désigner, s'il y a des repeuplements à conserver. Dès que le nettoiement de la coupe sera terminé, si l'adjudicataire en a façonné les produits, le dénombrement des bourrées en provenant pourra être opéré, s'il en fait la demande 15 jours à l'avance. Dans ce cas, ces produits seront sortis de la coupe avant que l'exploitation des autres bois soit commencée.

L'adjudicataire pourra façonner, ou laisser sur place, les brindilles ayant moins de om10 de tour au gros bout. S'il les façonne, leur produit en entier devra être compris, soit dans les fagots, soit dans les bourrées.

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ART. 4. Les arbres de futaie, à exploiter sur de jeunes peuplements, seront ébranchés avant l'abatage.

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ART. 5. Les bois de chauffage seront débités suivant les dimensions en usage dans la localité et sans dépasser les mesures suivantes : I. -Bois de chauffage ou de corde. Longueur minima des bûches: Im; circonférence minima au petit bout: 020.

2.

Charbonnette. Longueur minima des bûches: om60; circonférence au petit bout: 0"10.

3.-Fagots. Ils aurontau maximum 160 de longueur sur une circonférence de 1 au milieu. Ils pourront renfermer les bois qui étaient destinés à la charbonnette dans la proportion d'un tiers, au maximum; le surplus devant être composé de brindilles ayant moins de om10 au gros bout. Dans la Montagne Noire, deux bûches de la dimension de celles destinées à la charbonnette, pourront avoir une longueur de 3 mètres pour servir de parement.

4.

Bourrées. Elles auront au maximum 120 de longueur sur 1 de circonférence au milieu.

m

ART. 6. Les bois de chauffage et de charbonnette devront être empilés. Cette opération se fera par piles de 1 stère, au moins. La hauteur des piles sera de 1m et la longueur de couche devra toujours être un multiple du mètre. On ne devra comprendre dans la même pile que des

bûches de longueur uniforme, et le volume à fixer pour le prix de dénombrement sera calculé d'après cette longueur.

Lorsque l'adjudicataire en fera la demande, l'Agent local pourra l'autoriser à laisser entières les perches de hêtre et de chêne qui ne seront pas reconnues propres à l'industrie, ainsi que les perches de résineux, qui auront de o 40 de circonférence au milieu et om15 au plus au petit bout.

Ces perches seront entassées par piles de 25 sans mélange de feuillus et de résineux.

7.

L'unité adoptée pour le dénombrement de ces perches est le cent. ART. Dans les feuillus les bois d'œuvre seront désignés par l'Agent Directeur des travaux, ou son délégué, qui en règlera la découpe par l'application de l'empreinte de son marteau.

Dans les résineux tous les arbres seront considérés comme bois de service jusqu'à o 40 de tour au petit bout et seront, divisés en deux catégories: la première comprendra les pièces de om80 de tour au milieu et au-dessus et la seconde les pièces qui seront au-dessous de cette dimension. Les tares comprises dans la longueur de la pièce ne seront pas déduites.

Le mode de cubage sera indiqué à la séance d'adjudication et mentionné au procès-verbal; si cette formalité a été omise, les bois seront cubés en grume.

ART. 8. L'exploitation pourra commencer dès que l'adjudicataire aura fourni ses cautions. Elle sera terminée et la coupe mise en état de réception, avant le 15 septembre.

La vidange sera terminée pour le 15 avril suivant.

ART. 9. Les demandes de prorogation de délai devront parvenir vingt jours à l'avance entre les mains du Chef de service.

Dans aucun cas, les prorogations de délais qui viendraient à être accordées ne pourront avoir pour effet de reculer l'époque du paiement au delà du 25 décembre, qui suivra le dénombrement.

ART. 10. Dans le délai de 60 jours à partir de la clôture du procès-verbal de dénombrement, le prix principal de vente sera payé à la caisse du Receveur des Domaines, pour les forêts domaniales, et à celles du Receveur Municipal ou de l'Établissement public, pour les autres forêts. Ce délai sera réduit conformément aux clauses de l'article précédent dans le cas où l'adjudicataire aurait obtenu une prolongation de délai pour l'exploitation.

ART. II. Lorsque les travaux d'exploitation et de façonnage ne seront pas terminés dans les délais prescrits, les agents forestiers les

feront terminer, aux frais des adjudicataires, dans les formes prévues par l'article 41 du Code forestier.

ART. 12. Les dispositions des clauses spéciales, pour la vente des coupes principales, relatives au martelage en délivrance, sont applicables aux coupes vendues par unités de produits.

-

ART. 13. Le présent Cahier des Charges restera en vigueur jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné.

Carcassonne, le 9 Mars 1895.

Le Conservateur des Forêts,
ROUSSEAU.

APPROUVÉ:

Paris, le 27 Mars 1895.

Le Directeur des Forêts,

L. DAUBRÉE.

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No 39. COUR D'APPEL DE LYON (4 Ch.).

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11 Décembre 1895.

Bail. Fonctionnaire public. - Résiliation prévue au cas de changement Inapplicabilité au cas de mise à la retraite.

de résidence.

CONSORTS PUY C. DUBOST

La clause d'un bail qui énonce que « dans le cas où le locataire (fonctionnaire public) serait changé de résidence, le présent bail serait résilié », doit être interprétée en ce sens que le cas de résiliation prévu est celui où une décision de l'administration publique à laquelle appartient le locataire le mettrait dans l'obligation de quitter le lieu de sa résidence.

Sa mise d'office à la retraite lui laissant la faculté de garder sa résidence ne lui permet pas d'invoquer la clause de résiliation prévue dans le bail.

MM. Devienne, prés.; Mallein, av. gén.; Mes De Villeneuve et Aubois père, av.

(Gaz. Pal.)

N° 40. COUR DE CASSATION (Ch. civile).

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L'adjudication prononcée au profit d'un particulier, pour un temps déterminé, de la ferme de l'écorce des chênes-lièges dans une forêt communale, constitue non un simple bail assujetti seulement au droit de o fr. 20 0/0, mais une vente mobilière passible du droit de 2 olo, lorsque les clauses de ladite adjudication réservent formellement à la commune propriétaire le corps des chênes-lièges. ainsi que le droit, dans les bois mêmes où l'écorcement du liège est affermé, de faire toutes les ventes d'arbres ou autres produits quelconques, toutes exploitations et tous travaux, en un mot de prendre toutes mesures ayant pour objet la mise en valeur, l'amélioration de la forêt en général et la culture des diverses essences.

ENREGISTREMENT C. LAUGIER ET CONSORTS

Le 25 avril 1893, statuant sur l'opposition formée par les sieurs Zéphirin et Pons Laugier et Peyron à une contrainte décernée contre eux par l'administration de l'enregistrement, le Tribunal civil de Toulon avait rendu le jugement suivant :

Attendu que, suivant procès-verbal administratif du 29 janvier 1889, la ferme de l'écorce des chênes-lièges dans la forêt communale de Collobrières a été adjugée au sieur Laugier (Zéphirin) ayant pour caution le sieur Laugier (Pons), et pour certificateur de caution le sieur Peyron (César);

Attendu que les cahiers des charges des 27 octobre 1886 et 18 janvier 1888 portent que le bail est consenti pour une durée de douze années du 1er janvier 1888 au 31 décembre 1899 et moyennant le prix annuel de 4.300 francs pour le premier lot et de 4.600 francs pour le troisième lot, payable par trimestre et d'avance; que, dès l'origine du bail, l'adjudicataire sera tenu de démascler les chênes-lièges ayant atteint une certaine grosseur et de continuer les démasclages pendant toute la durée du bail; qu'à défaut par l'adjudicataire d'effectuer dans les délais prescrits les travaux de toute nature imposés par le cahier des charges, ces travaux seront exécutés à ses frais, à la diligence des agents forestiers; que les écorces mûres et les écorces noires, impropres à tout usage industriel, appartiendront à l'adjudicataire, sans augmentation de redevance; qu'enfin, au cas où un incendie viendrait à détruire la forêt sur les trois cinquièmes au moins de l'étendue du lot affermé, l'adjudicataire pourra réclamer à son choix, ou la résiliation du bail, ou, pour les annuités restant à courir, une diminution du prix de son fermage proportionnelle à la diminution des produits à récolter;

Attendu que du rapprochement de ces diverses stipulations il résulte que la convention intervenue constitue non pas une vente mobilière de récoltes, mais un véritable bail, ainsi que l'ont qualifiée les parties avec une bonne foi

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