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avoir exercé pendant quinze ans au moins, avec distinction, des fonctions se rattachant à l'agriculture, ou compter au moins quinze ans de pratique agricole.

ART. 5.

Nul ne peut être admis dans l'ordre du Mérite agricole qu'avec le grade de chevalier.

ART. 6. Pour être nommé officier, il est indispensable d'avoir passé quatre ans dans le grade de chevalier.

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ART. 7. Les services extraordinaires peuvent dispenser des conditions exigées pour l'admission ou l'avancement dans le Mérite agricole les articles 4, 5 et 6. Les services extraordinaires doivent être dûment constatés.

par

Les titulaires du grade d'officier de la Légion d'honneur peuvent être également dispensés des conditions édictées par les articles 5 et 6 et être promus officiers du Mérite agricole sans passer par le grade de chevalier.

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ART. 8. Les promotions au grade d'officier du Mérite agricole sont faites par le Président de la République, sur le rapport et la proposition du ministre de l'agriculture.

Les nominations au grade de chevalier sont faites par le ministre de l'agriculture.

Les décrets et arrêtés de promotion et de nomination sont insérés au Journal officiel et au Bulletin du ministère de l'agriculture.

Ils donnent pour chaque promotion ou nomination l'exposé sommaire des services qui l'ont motivée, particulièrement s'il s'agit de services méritant une récompense exceptionnelle.

ART. 9.

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TITRE III

DISCIPLINE DES MEMBRES DE L'ORDRE

La qualité de membre de l'ordre du Mérite agricole se perd par les mêmes causes que celles qui font perdre la qualité de citoyen français.

ART. 10. Le ministre de la justice transmet au ministre de l'agriculture copies de tous les jugements en matière criminelle, correctionnelle et de police relatifs aux membres de l'ordre.

ART. II. griculture.

TITRE IV

CONSEIL DE L'ORDRE DU MÉRITE AGRICOLE

Un conseil de l'ordre est établi près le ministre de l'a

Il est composé ainsi :

Le ministre de l'agriculture, président;

Huit membres de l'ordre nommés par le Président de la République. Et un secrétaire à la nomination du ministre de l'agriculture.

Les directeurs du ministère de l'agriculture, le chef de la division du secrétariat, de la comptabilité et le chef du cabinet du ministre font partie de droit de ce conseil qui se réunit à la fin de chaque trimestre et aussi souvent que le ministre le juge utile.

A l'exception des membres de droit, le conseil est renouvelé par tiers tous les trois ans ; les membres sortants peuvent être renommés.

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ART. 12. Le ministre de l'agriculture et le conseil de l'ordre du Mérite agricole veillent à l'observation des statuts et règlements de l'ordre.

ART. 13. Le conseil de l'ordre arrête tous les six mois le nombre des extinctions pendant le cours du semestre écoulé. Il vérifie si les nominations et promotions dans l'ordre sont faites en conformité des décrets et règlements en vigueur.

Le conseil donne en outre son avis sur les mesures de discipline à prendre relativement à des membres de l'ordre du Mérite agricole, sur les modifications à introduire dans les statuts et règlements de l'ordre, et en général sur toutes les questions pour lesquelles le ministre jugera utile d'avoir son avis.

ART. 14. Sont abrogés le décret du 7 janvier 1896 et toutes autres mesures concernant l'organisation et la répartition des croix du Mérite agricole en ce qu'elles ont de contraire aux dispositions du présent dé

cret.

ART. 15. Le président du conseil, ministre de l'agriculture, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

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Sans l'oiseau, a écrit quelque part Toussenel, le monde serait inhabitable pour l'homme.

Sans l'oiseau, en effet, l'homme est désarmé, ou à peu près, devant l'insecte, et l'insecte, ce sont ces dévorants de toutes sortes, qui deviennent légions en un instant, et qui, s'attaquant à tout ce qui végète sous le ciel, depuis l'herbe la plus humble des prairies jusqu'aux plus grands arbres de nos forêts, sont, malgré leur exiguité, de force à détruire, et avec quelle rapidité! tout ce dont nous avons besoin pour vivre. Mais l'oiseau est là, qui doit nous sauver. Car telle est sa principale mission, ayant seul été doué par le Créateur d'une vue assez perçante et de l'instinct nécessaire pour découvrir l'oeuf de l'insecte, quelque petit qu'il soit, quelque bien caché qu'il puisse être, partout où il se recèle, dans le bois, sous les fissures des écorces, comme sous les plus hautes branches et jusque dans le sol. Seul aussi, grâce à ses ailes, à ses allures si vives et si diverses, grâce à son bec acéré, l'oiseau peut saisir inopinément larves et chenilles sur la tige ou sous la feuille qu'elles sont en train de ronger, ou bien happer dans son vol l'insecte parfait en quête de procréer une génération nouvelle, auesi affamée que les précédentes. L'oiseau d'ailleurs poursuit sans trève ni merci sa tâche d'élimination de l'insecte, car la nature l'a doté d'un appétit formidable doublé d'une grande puissance de digestion.

Toutefois, parmi la gent emplumée, toutes les espèces ne sont pas exclusivement vouées à cette besogne spéciale; il en est dont l'alimentation ordinaire consiste en baies, fruits ou grains. Mais ces oiseaux granivores, les pigeons exceptés, n'élèvent leurs nichées, au bec toujours ouvert, qu'avec des insectes dont ils font alors une énorme destruction. En outre, la plupart d'entre eux rendent des services d'un autre genre à l'agriculture, en débarrassant le sol d'une foule de mauvaises graines, qui sans eux y pulluleraient. Parfois, il est vrai, ils s'attaquent à nos récoltes et nous causent ainsi des dommages plus ou moins sensibles. Il appartient alors à l'homme de se défendre, et le plus souvent la chose ne lui est ni bien pénible, ni malaisée, car la gent volatile est des plus faciles à effrayer.

Nous avons aussi des oiseaux carnassiers, recherchant la proie chaude et saignante. Ceux-ci nous sont encore utiles quand ils se contentent de courir sus aux gros insectes et aux petits mammifères rongeurs qui ravagent nos cultures; mais c'est en général l'exception, et parmi eux il n'y a que trop de ces forbans de haut vol s'attaquant à nos petits auxi

liaires ailés, aux oiseaux de nos basses-cours et même à nos lièvres et à nos chevreuils. Ces rapaces toutefois ne se reproduisent que dans une mesure assez limitée, et puis leur grande taille, leur genre de vie et leurs méfaits signalent vite leur présence et les exposent à nos coups. C'est affaire à nous d'empêcher leur trop grande multiplication.

En somme, et sauf un nombre d'exceptions assez restreint, l'oiseau est pour l'homme un protecteur providentiel, sans lequel la vie lui deviendrait impossible.

Cette vérité pourtant, il a fallu bien du temps pour que, en France, elle fût soupçonnée. Toussenel, qui l'a proclamée, avait débuté comme tant d'autres par être un oiseleur forcené, et aujourd'hui même que de gens ne se doutent pas encore de la grande utilité des oiseaux ou du moins agissent comme s'ils l'ignoraient. C'est que l'équilibre naturel entre l'oiseau et l'insecte n'a été rompu chez nous que tardivement, et que les conséquences désastreuses de cette rupture ne se font bien sentir que depuis un certain nombre d'années et au fur et à mesure qu'elles s'accentuent.

Avant notre siècle, la chasse n'était licite qu'à un petit nombre de personnes; elle était sévèrement défendue aux vilains, 'c'est-à-dire à quiconque n'était pas gentilhomme. D'ailleurs elle n'avait guère pour objet que le vrai gibier, et les petits oiseaux, ceux qui sont le plus utiles à l'agriculture, vivaient en paix. A la Révolution, le gibier subit, presque du jour au lendemain, une formidable hécatombe, en représailles de la gêne antérieure et comme affirmation des droits nouvellement conquis; mais bientôt une longue période de guerres lui rendit le repos dont il avait besoin pour se refaire. Cette période expirée, il fut à nouveau en butte à des poursuites nombreuses et acharnées, si bien que, pour le sauver d'une destruction totale, il devint nécessaire de régulariser ces poursuites. Ce fut l'objet de la loi du 3 mai 1844.

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Cette loi a-t-elle rempli le but qu'elle se proposait? Momentanément oui; mais avec les idées qui ont cours aujourd'hui, elle est notoirement insuffisante la disparition croissante du gibier en fait foi. En tout cas, quand elle fut votée, on se rendait si peu compte du rôle protecteur des oiseaux insectivores, que deux de ses dispositions secondaires ont presque décrété l'extermination de ces oiseaux : le dernier paragraphe de l'article 4 et les paragraphes 3 et 4 de l'article 9.

En effet, puisque une disposition spéciale interdisait seulement l'enlèvement ou la destruction des œufs et couvées des faisans, perdrix et cailles, la loi de 1844 semblait permettre de prendre ou détruire les œufs

et couvées de tous les autres volatiles. Ce fut là une interprétation courante, d'autant plus qu'au début les préfets n'eurent guère souci de la combattre, et je me rappelle avoir vu jadis, dans le village qu'habitaient mes grands parents, les dimanches de mai et de juin, des familles entières, père, mère et enfants, se répandre dans les bois à la recherche des nids. Le soir, on faisait une omelette avec les œufs plus ou moins couvés, un salmis avec les jeunes oiseaux qui n'avaient pu s'envoler, et on se couchait heureux après avoir savouré cette horrible cuisine.

A la même époque, disons-le en passant, chaque porte de grange villageoise portait, cloué là comme au pilori et les ailes déployées, le corps d'un ou plusieurs oiseaux rapaces nocturnes, tués bien entendu sur le grenier où ils faisaient mieux que des chats leur office de destructeurs des petits rongeurs.

Quant aux oiseaux qui avaient échappé aux battues idiotes dont j'ai été témoin, ils n'étaient pas sauvés, tant s'en faut. La loi de 1844 n'avait eu qu'un but, la conservation du gibier, et par suite, elle avait dû apporter certaines entraves à l'exercice du droit de chasse tel que la Révolution de 89 l'avait établi. Elle avait notamment prohibé tout autre mode de chasse que la chasse de jour à tir ou à courre; mais, comme prise de remords, elle s'était aussitôt déjugée, en consacrant la pratique déjà ancienne des tendues. Les préfets avaient été armés par elle du droit d'autoriser, sur l'avis des Conseils généraux, la chasse des oiseaux de passage autres que la caille, et les modes et procédés de cette chasse. Or, ils ne manquaient pas d'exercer ce droit, et les modes et procédés corrélatifs, c'étaient les gluaux, les lacets, les collets, les raquettes où se prenaient les volatiles de toute espèce, sédentaires ou non: devant ces pièges, tous étaient oiseaux de passage. Ce fut le bon temps pour les écoliers en vacances, et Dieu sait combien d'oisillons j'ai détruit pour ma part, hélas! dans mes jeunes années!

Malheureusement, c'étaient nos oiseaux les plus utiles que l'on mettait ainsi en coupe réglée, grâce à ces mots regrettables « oiseaux de passage» inscrits dans la loi par routine uniquement et parce que l'on n'en savait pas plus long. Aujourd'hui que la question a été plus approfondie, on ne reconnaît comme passagers que ceux qui le sont réellement, c'està-dire ceux qui ne font que passer chez nous, qui n'y font que de courts séjours, à l'entrée et à la sortie de l'hiver ou au moment des grands froids, et qui enfin n'y nichent jamais ou n'y pondent que tout à fait exceptionnellement. Tels sont certains rapaces diurnes, la plupart des oiseaux d'eau et de rivage, et, parmi les passereaux, le pinson des Ardennes. Quelques-uns constituent d'excellents gibiers, la bécasse et le

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