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inscrites postérieurement à la date du 4 mai 1892, soit en faveur des inspecteurs, soit en faveur des veuves et orphelins de ceux de ces agents qui, à leur décès, étaient en possession d'une pension de retraite liquidée depuis la loi du 4 mai 1892, ou qui, décédés en activité de service, se trouvaient dans les conditions voulues pour obtenir une pension.

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Celles de ces pensions qui sont inscrites depuis le 4 mai 1892 seront revisées et liquidées à nouveau d'après les bases du présent règlement. Art. 5. Le président du conseil, ministre de l'agricnlture, et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et publié au Journal officiel.

Fait à Paris, le 3 décembre 1896.

Par le Président de la République :

Le Président du Conseil,

Ministre de l'Agriculture,

J. MÉLINE.

FÉLIX FAURE.

Le Ministre des Finances, GEORGES COCHERY.

Voilà donc enfin les retraites militaires acquises au corps forestier, pour les inspecteurs comme pour le chefs des cantonnement et les préposés domaniaux. Pour les inspecteurs de toutes classes la pension de retraite sera de 3.000 francs à 30 ans de services et de 50 francs en plus par année supplémentaire à la 30° ou par campagne. Le maximum est fixé aux trois quarts du dernier traitement, à condition d'en avoir joui depuis deux ans au moins.

Par exemple, à 38 ans de services la pension sera de :

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Ainsi encore, avec 50 ans de services, suivant la bonification que comporte l'Algérie, la retraite sera liquidée au chiffre maximum, qui est de 4.000 francs.

Ce résultat, obtenu non sans peine à la suite de la loi incomplète du 16 avril 1895, est dû pour une part aux bons soins du Directeur des forêts à qui MM. les inspecteurs peuvent en être reconnaissants. Voilà enfin leurs pensions de retraite portées de 2.000 3.000 francs à 3.000 4.000, et ce à partir du 4 mai 1892; c'est la réparation d'une erreur. C'est aussi un encouragement au service militaire et à celui de la pêche, qui vient d'être nouvellement attribué à l'Administration des forêts. C. B.

N° 51.

- DÉCRET relatif à la surveillance, à la police

et à l'exploitation de la pêche fluviale.

Le Président de la République française,

Vu les lois du 14 floréal an X et 15 avril 1829 sur la pêche fluviale; Vu la loi sur la pêche, du 31 mai 1865;

Vu le décret du 29 avril 1862;

Vu les décrets des 10 août 1875 et 18 mai 1878, portant règlement général sur la pêche fluviale;

Sur le rapport du président du conseil, ministre de l'agriculture, et l'avis conforme du ministre des travaux publics,

Décrète :

--

Art. 1er. La surveillance, la police et l'exploitation de la pêche dans les cours d'eau navigables et flottables non canalisés, qui ne se trouvent pas dans les limites de la pêche maritime, ainsi que la surveillance et la police de la pêche dans les rivières, ruisseaux et cours d'eau non navigables ni flottables, sont placées dans les attributions du ministre de l'agriculture et rattachées à l'Administration des forêts.

La pisciculture est également rattachée au ministère de l'agriculture. Art. 2. Le président du conseil, ministre de l'agriculture, et le ministre des travaux publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Fait à Paris le 7 novembre 1896.

FELIX FAURE.

Far le Président de la République : Le Président du Conseil, Ministre de l'Agriculture, JULES MÉLINE.

Le Ministre des Travaux publics.

A. TURREL.

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N° 52. -DE L'EXPROPRIATION D'APRÈS LA LOI

DU 4 AVRIL 188 2.

La loi du 4 avril 1882 dispose:

Art. 3. « La loi (déclarative d'utilité publique de travaux de restau<<ration des terrains d'un périmètre) est publiée et affichée dans les « communes intéressées; un duplicata du plan du périmètre est déposé « à la mairie de chacune d'elles.

« Le préfet fait en outre notifier aux communes, aux établissements << publics et aux particuliers un extrait du projet et du plan contenant <«<les indications relatives aux terrains qui leur appartiennent.

Art. 4 « Dans le périmètre fixé par la loi les travaux de restaura«<tion seront exécutés par les soins de l'Administration et aux frais de « l'État qui, à cet effet, devra acquérir soit à l'amiable, soit par expro<< priation les terrains reconnus nécessaires. Dans ce dernier cas, il << sera procédé, dans les formes prescrites par la loi du 3 mai 1841, à << l'exception de celles qu'indiquent les articles 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 <«< du titre II et qui sont remplacées par celles des articles 2 et 3 de la << présente loi. »

La question s'est posée récemment de savoir si les notifications prescrites par le § 2 de l'art. 3 doivent être faites, non aux propriétaires « tels qu'ils sont inscrits à la matrice des rôles », suivant le libellé de l'art. 5 de la loi du 3 mai 1841, mais aux propriétaires réels des fonds à exproprier, même non inscrits sur la matrice des rôles, qu'il appartiendrait à l'Administration de rechercher.

La solution de cette question a une importance considérable, car toutes les expropriations, opérées depuis 14 années en exécution de la loi du 4 avril 1882, l'ont été après notifications signifiées aux propriétaires des terrains à exproprier « tels qu'ils sont inscrits à la matrice des rôles » et non aux propriétaires réels des fonds non inscrits au cadastre. Il s'en suit que si la nullité des notifications faites était établie juridiquement, les expropriations réalisées jusqu'à ce jour seraient ellesmêmes radicalement nulles, du moins toutes celles qui n'auraient pas été suivies d'exécution par voie d'acquiescement ou sous toute autre forme légale; en outre, cette même nullité aurait laissé la porte ouverte à toutes revendications de la part des propriétaires réels des fond expropriés non inscrits au cadastre, ainsi que de leurs locataires, usufruitiers, usagers et non indemnisés, et de tous autres intéressés, visés par le § 2 de l'art. 21 de la loi du 3 mai 1841, auxquels les notifications, prévues par les articles 5 et 6 de la loi du 3 mai 1841 et remplacées à cet égard

par celles édictées aux articles 2 et 3 de la loi de 1882 avaient pour objet de fixer un délai de trente jours, emportant déchéance de tous droits à indemnité.

«Si on ne remplit pas, disent les partisans... intéressés de cette thèse, à l'égard des communes, établissements publics ou particuliers les formalités prescrites par les articles 2 et 3 de la loi du 4 avril 1882 substitués aux art. 5 et 6 de la loi du 3 mai 1841, le délai de huitaine prescrit par l'art. 21 § 2 ne courra jamais et les autres intéressés énoncés audit paragraphe ne seront jamais déchus. Si, aux termes de la loi du 3 mai 1841, le fait de notifier aux propriétaires inscrits à la matrice suffit pour la régularité, la loi de 1841 se trouvant « modifiée » par la loi du 4 avril 1882, en ce qui concerne les articles 5 et 6, la notification en matière d'expropriation pour travaux de restauration de montagnes doit être fait aux propriétaires réels. En outre, si, aux termes de l'art. 21 de la loi du 3 mai 1841, le propriétaire est tenu d'appeler et faire connaître le fermier, locataire, usufruitier et usager, le paragraphe 2 dudit article porte que les autres intéressés sont en demeure de faire valoir leurs droits par avertissement énoncé en l'art. 6 et tenus de se faire connaître à l'Administration dans le même délai de huitaine, à défaut de quoi ils seront déchus de tous droits à l'indemnité ; mais ledit article 6 étant remplacé, dans la loi de 1882, par les art. 2 et 3 qui exigent que la notification leur soit faite directement, ils demeurent étrangers à toute la procédure, à toutes les opérations et conservent intacte l'intégralité de leurs droits. »

Il n'est point douteux qu'en apparence le texte de la loi du 4 avril 1882 semble justifier la thèse ainsi posée; mais si l'on étudie l'esprit général de la loi, si on veut se donner la peine de remonter aux longs travaux parlementaires et administratifs qui en ont précédé l'élaboration, si on se reporte au règlement consécutif de la loi et prescrit par elle, règlement arrêté par décret délibéré en Conseil d'État et ayant pour objet de préciser son application, si enfin on arrive à constater l'impossibilité matérielle de procéder autrement que l'Administration ne l'a fait, et que la loi du 3 mai 1841 ne l'a prévu, il est facile de se convaincre que l'argumentation exposée est purement spécieuse et que la loi du 4 avril 1882 n'a pas « modifié » la loi du 3 mai 1841, quant au caractère de la publicité à donner à la loi déclarative d'utilité publique des travaux de restauration des terrains de périmètres.

Et tout d'abord, le rapport administratif présenté par le Directeur général des forêts à l'appui du projet de loi définit de la façon la plus expresse le caractère de la loi nouvelle en préparation : « Dans la pen

«sée du Gouvernement le projet de loi élaboré en 1876, adopté en 1877 << par la chambre des Députés, avait pour but principal de faire cons<< tater nettement le caractère de travaux publics aux travaux obliga«toires de Reboisement et d'investir l'Administration, pour leur « exécution, des pouvoirs prévus par la législation générale de la « matière ; en un mot d'appliquer la loi du 3 mai 1841, le droit com«mun, à l'exécution de ces travaux. »>

Exposés dans ces termes précis, aussi clairs que possible, le but poursuivi, l'esprit même de la loi nouvelle ne peuvent être l'objet de deux interprétations; il n'y a plus aucun prétexte à discussion: c'est le droit commun, c'est la loi du 3 mai 1841 que les auteurs de la proposition ont prétendu, ont voulu appliquer aux expropriations pour travaux de restauration.

Et cette pensée générale directrice qui a présidé à la présentation de la loi nouvelle, les législateurs se la sont expressément assimilée; le rapport lu le 21 juin 1881 par M. Maigne reproduit textuellement ce passage du rapport administratif, en s'y associant.

Mais alors comment expliquer cette restriction insérée à l'art. 4 de la loi nouvelle, comment justifier cette exception, formulée expressément, << des formes indiquées par les articles 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 du titre II <<< de la loi du 3 mai 1841, remplacées par celles des articles 2 et 3 de <«< la présente loi », seule et unique base sur laquelle s'appuient, pour étayer leur argumentation, les partisans de la thèse exposée plus haut.

Il serait difficile peut-être de trouver cette explication dans la loi ellemême, où elle paraît avoir été omise; mais à cette lacune de la loi, l'Exposé des motifs qui la précède a heureusement suppléé, et sans la moindre ambiguïté.

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On y lit textuellement :

<< A la suite d'une enquête dont les formalités sont destinées à assurer pleinement le respect des intérêts locaux, un décret rendu en Conseil << d'État (le décret a été remplacé dans le texte définitif par une loi) << fixe la limite de chaque zone (art. 2 et 3).

« Cette détermination opérée, l'art. 4 indique les mesures à prendre « dans la première zone. On appliquera purement.et simplement les « dispositions de nos lois relatives à l'exécution des travaux publics. « On achètera à l'amiable les terrains nécessaires et, en cas de résis<«<tance de la part des propriétaires, on les expropriera. Cependant, <«< comme une enquête préalable a été faite, nous avons pensé qu'il n'y << avait pas lieu d'en faire une seconde suivant la procédure édictée par « les articles 4 à 10 du titre II de la loi du 3 mai 1841. »

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