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Sur une longueur développée de près de quatre lieues, depuis le canton de Mirailles de la forêt de Callong jusqu'à l'extrémité de la forêt de Combefroide, qui confine à celle de Bélesta, quatre possesseurs de fiefs sont en contestation de limites avec le roi, ou plutôt à l'état d'usurpation invétérée et permanente: ce sont les seigneurs de Nebias, de Chalabre, de Puyvert et de Lhera.

Le seigneur de Nebias, dont les domaines vont du canton de Mirailles au col de Laigue dans la forêt de Picaussel et comprennent les montagnes de Turis et du Trabanet et les bois de la Malayrède, est le premier qui ait à répondre à l'assignation des gens du roi. Sa tactique, comme celle de tous les autres riverains qui ont empiété sur la forêt, est bien simple ne jamais comparaître en personne, se faire représenter par des gens dépourvus de mandat régulier que l'on pourra avouer ou désavouer suivant le cas, récuser les experts proposés par le Procureur, invoquer des titres et n'en produire aucun et, au cas de mise en demeure, demander délais sur délais, afin de temporiser et d'éviter jugement et amendes... C'est ainsi que, le 11 juillet, Turely, procureur répondant au nom du seigneur de Nebias, élève contestation, récuse les témoins de Coudons et de Belvis pris pour indicateurs des limites. Le Procureur du Roi répond que ce sont les plus anciens du pays et que Turely les a acceptés pour bons, lors de la délimitation avec l'archevêque. Là-dessus Turely dit n'avoir charge ni pouvoir pour contester ni défendre. Le Procureur du Roi déclare alors que l'occupation en outrepasse est évidente, et «atten« du que Turely et ses adjoints, après s'être avoués pour ce propriétaire «< se désavouent et ont ainsi fait perdre du temps et manqué à la justice « du roi», le lieutenant les condamne chacun à l'amende et ordonne le seigneur de Nebias sera mis en demeure de comparaître en personne ou par procureur suffisamment fondé. La marche de l'opération étant ainsi entravée dès le début, la commission retourne à Belvis, où elle prend logis.

La 15 juillet, le seigneur de Nebias ne comparaît ni en personne ni par procureur: la Commission se transporte néanmoins avec ses indicateurs, les baillis de Belvis et d'Espezel et divers anciens du pays de Sault ou de Nebias, sur les limites des propriétés du riverain assigné, et là, donne défaut contre celui-ci et, prenant pour experts les habitants desdits pays alors présents, déclare que le seigneur de Nebias a usurpé, sans titre mais aussi sans contradiction aucune visite ni réformation n'ayant été faite depuis cent ans, déclare en outre que les consuls de Nebias, en prétendant que la communauté de Nebias est usagère dans les bois jouis par le sieur de Nebias, mais revendiqués au nom du Roi,

sont de mauvaise foi. Elle procède donc à la délimitation nonobstant tierce opposition ou appel du bailli et des consuls, ordonne le bornage immédiat et défend de troubler le Roi en sa possession et jouissance, à peine de 10.000 livres d'amende. Elle constate ensuite quantité d'usurpations consacrées par plantation de fausses bornes apportées dans la forêt du Roi le long du ruisseau de la Marayrède et là carrées et bezoignées par un certain Alberny, de Quillan qui, ayant acheté des bois du Trabanet, s'était sans doute chargé de couper en outrepasse et de procéder à un faux bornage. Elle trouve ensuite, au soula de Costebelle (Coumebeille actuelle), un grand brûlis de bois de haute futaie et prescrit d'informer contre un sieur Raynaud, accusé d'être l'auteur de cet incendie avec dessein de cultiver le sol.

Le 16 juillet, on continue la reconnaissance au Pla de la Bidorte et comme on constate d'innombrables délits de coupe et enlèvement de bois d'œuvre, les assistants déclarent « qu'il est à leur connaissance comme « chose de voix et fame publique que le baile de Nebias, sous couleur « de quelque bois qu'il emploie des forêts du roi, entreprend de marquer << de sa marque tout le bois d'où qu'il provienne; et, pour garantir les « délinquants de poursuites, martèle leurs délits moyennant un sol de la « pièce partout où il en est requis; et par ce moyen tous les habitants de « Nebias se mêlent de faire postam (de la planche) 1 et d'en faire com«merce ». Mêmes délits sur la continuation du parcours aux Sarrats de las Tornerisses et de la Vernède. La délimitation amène la Commission au chemin de Lescale, en face le lieudit le Chandelier: au col de Laygue elle trouve un grand défrichement « afforesté » et vendu par le seigneur de Nebias.

A chaque pas d'ailleurs, nouvelles traces de délits jusqu'à ce qu'on arrive à la Forcaderme 2, où cessent les terres de Nebias pour commencer celles du seigneur de Chalabre et de M. de Joyeuse, lieutenant du Roi, seigneur d'Orgnes et de Puyvert. M. de Puyvert le prend encore de plus haut que M. de Nebias, et la Commission, malgré l'assignation donnée, ne trouve devant elle qu'un sieur Roque, mandataire de M. Astruc, procureur de M. de Puyvert. Roque déclare que M. de Puyvert n'a pas encore rendu réponse au sujet des assignations qu'il lui a transmises, et cependant désigne des experts que le Procureur du Roi récuse, les déclarant suspects à cause de leurs privilèges et usages dans les bois de M. de Puyvert. Roque répond qu'il ne peut davantage s'en rapporter

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Postam ou Postem, du lat. postis, porte, la porte étant faite de planches.
Ce point semble être celui dénommé actuellement Fountdournou.

au dire d'experts pris d'office par la Commission, qu'aussi bien M. de Puyvert ne prétend rien sur la forêt du Coi à laquelle il ne touche que par la pointe de ses bois, les confrontations principales étant avec les seigneurs de Nébias et de Chalabre. Le Procureur soutient que certaines parties de la forêt du Roi et « bois noir » lui appartenant sont occupés par les seigneurs de Nebias, de Chalabre et de Puyvert et le lieutenant général ordonne que celui de Puyvert fera apparoir ses titres dans le délai d'un mois.

Le 17 juillet, la Commission, après une matinée consacrée à l'examen des titres du chapitre de Saint-Paul de Fenouillèdes, quitte Belvis à 9 heures et se dirige sur la Fontadrine (Fountdournou?), où les bois du seigneur de Chalabre confrontent la forêt de Combefroide. Absent encore, le seigneur de Chalabre; le bailli de Rivel, qui se présente pour lui, ne produit aucun titre; on passe outre à la délimitation et, en suivant la ligne de démarcation dans la direction de la forêt de Bélesta, on reconnaît de nombreuses dévastations. Le bailli explique que ces exploitations sont du fait des semaliers 4 de Rivel qui se déclarent décidés à continuer de couper comme ils l'ont fait jusqu'ici. Le Procureur ordonne de faire appeler les consuls de Rivel afin d'en exiger les noms des délinquants. On procède au bornage avec le seigneur de Chalabre depuis les Emprades de la Helme en se dirigeant vers les diverses Entonades du Fau.

Le 18 juillet, on passe des bois du seigneur de Chalabre à ceux du seigneur de Lhera. Trois jours auparavant, le sieur Barat, lieutenant du juge de Lhera, se présentant pour ce riverain, a requis délai pour faire foi de ses archives, titres et documents qui sont entre les mains du vicomte de Razès, son tuteur honoraire. Le Procureur s'y est opposé, disant que, «< malgré de nombreux délais précédents, le seigneur de Lhera <«< continue ses usurpations, ne daigne faire foi de ses titres et ne cherche « qu'à rendre affaire et procès immortel »; mais sur l'insistance de Barat, le Procureur a consenti un délai de trois jours, expiré le 18 juillet. Le Procureur expose que le seigneur de Lhera empiète sur les bois du roi depuis le lieu où la Commission se trouve, l'Entrade, jusqu'à une licue plus loin, à la Peyrouse et à la Jasse de las Vacques, et ce sans titres et malgré sommations réitérées d'avoir à en produire; il requiert donc que, faute par lui d'avoir produit, il soit déclaré forclos et qu'il soit procédé au bornage à dire de prud'hommes. Barat demande que chaque partic nomme ses experts. Le Procureur répond que pour lui il n'a d'autres experts à proposer que ceux qui ont servi jusqu'ici, mais que le

1. Fabricants de comportes servant au transport de la vendange,

syndic peut désigner les siens s'il lui plaît. Barat, pour faire bon compte, désigne douze experts et récuse comme suspects tous ceux du pays de Sault à cause des usages par eux prétendus dans les bois du Roi. Le Procureur se récrie avec raison et dit qu'il est absolument contraire aux coutumes et tout à fait étrange de récuser en bloc tout un pays de plusieurs lieues de long, qu'il n'a pas connaissance d'usages possédés par les gens du pays de Sault en ces parages, mais qu'au contraire les experts de Barat lui sont fort suspects comme vassaux du seigneur de Mirepoix, proche parent du seigneur de Lhera. Mais, pour abréger, le Procureur consent qu'on fasse désigner par les consuls des divers villages illec étants les habitants les plus experts et les plus capables. Barat consent et nie ..... se réservant de récuser et d'objecter comme bon lui semblera.

.....

Le lieutenant prend conseil des consuls présents de Belcaire et Roquefeuil, qui lui désignent cinq experts de Belcaire et six de Roquefeuil <«< comme anciens consuls, et en administration de république expéri<<< mentés de plusieurs choses, ayant hanté le pays, sachant bien les en« droits des forêts du roi, pouvant déposer de la vérité et ne voulant « charger leur conscience, et ainsi en ont juré ». Barat persiste à récuser les experts proposés disant que les gens de Belcaire et Belvys sont suspects comme ayant été condamnés pour délits dans les bois du seigneur de Lhera, il veut sans doute dire dans les bois usurpés par le seigneur de Lhera, qui sont bien plus à leur portée, et pouvant lui en garder rancune. Le Procureur nie le fait, mais consent à la récusation de ceux qui auraient été condamnés. Barat demande délai pour s' quérir de la moralité des experts.

s'en

Cette fois encore la tactique de temporisation et de résistance par inertie prévaut contre la ténacité et la volonté d'aboutir de la Commission. Le lieutenant général accorde au seigneur de Lhera délai de deux mois pour produire des titres. Or, dans les Pyrénées, en ce temps-là, un délai de deux mois équivalait au renvoi à un an. Ai-je écrit un an? quel lapsus! c'est un siècle qu'il faut dire, car nous ne verrons l'affaire reprise qu'en 1667, par M. de Froidour, qui, bien entendu, n'était pas, lui non plus, né assez tard pour en voir la fin. Le lieutenant général ordonne néanmoins que, sans préjudice des droits des parties et par provision, il sera procédé au bornage à dire d'experts pris d'office si les parties ne peuvent s'entendre sur le choix, et fixe au 23 juillet la date de cette opération.

Le 23 juillet, la Commission se retransporte à la Jasse de las Vacques. Le seigneur de Lhera faisant défaut, les experts pris d'office désignent

tion

que s'est inspiré le législateur en modifiant par la loi de pluviôse le principe rigoureux de l'article 11 de la loi de frimaire; qu'il n'existe aucun motif pour distinguer entre les ventes faites à la requête des particuliers et celles auxquelles font procéder les administrations; que, les deux situations étant identiques, le mode de perception du droit d'enregistrement ne saurait être différent.

<«< Le point principal du débat consistait à déterminer si le Code fores<«< tier, l'ordonnance du 1er août 1827 et les lois postérieures qui ont « réglementé les adjudications de coupes de bois renferment des dispo<«<sitions susceptibles d'abroger explicitement ou implicitement celles de << la loi du 22 pluviôse an VII, en ce qui concerne les adjudications de <<coupes de bois.

:

« Or, d'une part, elles ne contiennent pas d'abrogation explicite. « D'autre part, suivant les auteurs, l'abrogation implicite ou tacite sup<< pose une incompatibilité absolue (Aubry et Rau, t. I, § 29, p. 57) << qui n'existe pas manifestement dans l'espèce la disposition de <«<l'ordonnance du 1er août 1827, aux termes de laquelle les procès<< verbaux doivent être signés des adjudicataires [art. 91], n'est pas << inconciliable avec la règle de perception tracée par la loi du 22 pluviôse << an VII; on peut donc douter que cette dernière règle doive être «< considérée comme abrogée, même tacitement, pour les ventes de « coupes de bois faites dans les formes du Code forestier.

<< D'après ces motifs, l'Administration a décidé, le 5 avril dernier, << qu'il y a lieu de prendre pour règle de perception la décision du << tribunal de Belfort. >>

Le Directeur des Forêts,

L. DAUBRÉE,

No 26.

DÉCRET RELATIF AUX ENGAGEMENTS VOLONTAIRES DES CANDIDATS REÇUS À L'ÉCOLE FORESTIÈRE

Un décret du 5 mars 1896 modifie comme il suit le décret du 28 septembre 1889, relatif aux engagements volontaires et aux rengagements, et le décret du 1er mars 1890, déterminant les conditions d'aptitude physique à exiger des candidats reçus aux écoles polytechnique, forestière et centrale.

Article premier. — L'article 20 du décret du 28 septembre 1889 est modifié comme il suit:

Ces engagements sont contractés devant le maire de l'un des arron

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